Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f64
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 3 octobre 2001, décidant de prolonger la détention provisoire de Christophe X... à compter du 4 octobre 2001 pour une durée de six mois, et a dit que Christophe X... resterait détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé ; " aux motifs que, pour demander qu'il soit mis fin à la détention provisoire de Christophe X..., son avocat soulève la nullité de l'ordonnance de prolongation du 3 octobre 2001 au motif que celle-ci ne remplirait pas les exigences prévues par l'article 137-3 du Code de procédure pénale ; que toutefois, à la différence de l'article 137-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui sanctionne de nullité la participation du juge des libertés et de la détention au jugement des affaires pénales dont il a connu, les exigences prévues par l'article 137-3 de ce Code ne sont pas prévues à peine de nullité ; qu'au surplus, dans l'ordonnance du 3 octobre 2001 du juge des libertés et de la détention, il est mentionné que des investigations sont en cours et que la durée prévisible est de six mois à compter du 4 octobre 2001 ; que suite à sa mise en examen, Christophe X... a fait l'objet d'un interrogatoire de curriculum vitae qui a donné lieu à la délivrance d'un certain nombre de commissions rogatoires ; que le 29 mars 2001, il a fait l'objet d'un interrogatoire au fond ; que diverses expertises ont été diligentées et notamment une expertise toxicologique notifiée le 21 août 2001, a fait l'objet d'une demande de contre-expertise de la part du conseil de Christophe X... du 28 août 2001 et d'une lettre du juge d'instruction du 5 septembre 2001 interrogeant l'expert sur la possibilité de réaliser les recherches demandées ; que, par ailleurs, les conseils de Christophe X... ont demandé le 28 août 2001 l'audition de divers témoins ; que, s'agissant d'une affaire criminelle complexe nécessitant des investigations multiples, notamment des expertises, il ne peut être reproché au juge d'instruction un manque de diligence ou de célérité dans la recherche de la vérité ; que, bien que n'ayant pas à se prononcer sur le fond de l'affaire, dès lors qu'elle n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction relève que les faits reprochés à Christophe X..., tels qu'ils sont visés à la prévention, ne peuvent être écartés en l'état de la procédure alors que le coup de feu tiré dans le tête ne laissait aucune chance de survie ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour les nécessités de l'instruction, alors qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur les témoins dont l'audition a été demandée ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait aussi insuffisante au regard de l'ordre public, alors que, s'agissant d'une agression physique ayant causé la mort d'un homme, ces faits sont particulièrement graves et causent, par leur nature, un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui est toujours persistant moins de treize mois après leur commission, alors que ceux-ci ont un retentissement certain dans une commune de moyenne importance, peu habituée à ce genre de faits ; " alors, d'une part, qu'en jugeant que l'obligation faite au juge des libertés et de la détention de statuer par ordonnance motivée comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale lorsqu'il décide de prolonger la détention provisoire n'était " pas prévue à peine de nullité ", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble l'article 137-3 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que dans l'ordonnance du 3 octobre 2001 du juge des libertés et de la détention " il est mentionné que des investigations sont en cours et que la durée prévisible est de six mois à compter du 4 octobre 2001 " (arrêt attaqué, p. 4 7), la chambre de l'instruction a dénaturé la décision déférée à sa censure, qui ne comportait strictement aucune précision quant à la durée prévisible de la poursuite de l'information et de l'achèvement de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé les articles 137, 137-3, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale ; " et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer de manière inexacte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée à sa censure, comportait l'indication du fait que le délai prévisible des investigations en cours était de six mois à compter du 4 octobre 2001, sans préciser elle-même le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137, 137-3, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 3 octobre 2001, décidant de prolonger la détention provisoire de Christophe X... à compter du 4 octobre 2001 pour une durée de six mois, et a dit que Christophe X... resterait détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé ; " aux motifs que, pour demander qu'il soit mis fin à la détention provisoire de Christophe X..., son avocat soulève la nullité de l'ordonnance de prolongation du 3 octobre 2001 au motif que celle-ci ne remplirait pas les exigences prévues par l'article 137-3 du Code de procédure pénale ; que toutefois, à la différence de l'article 137-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui sanctionne de nullité la participation du juge des libertés et de la détention au jugement des affaires pénales dont il a connu, les exigences prévues par l'article 137-3 de ce Code ne sont pas prévues à peine de nullité ; qu'au surplus, dans l'ordonnance du 3 octobre 2001 du juge des libertés et de la détention, il est mentionné que des investigations sont en cours et que la durée prévisible est de six mois à compter du 4 octobre 2001 ; que suite à sa mise en examen, Christophe X... a fait l'objet d'un interrogatoire de curriculum vitae qui a donné lieu à la délivrance d'un certain nombre de commissions rogatoires ; que le 29 mars 2001, il a fait l'objet d'un interrogatoire au fond ; que diverses expertises ont été diligentées et notamment une expertise toxicologique notifiée le 21 août 2001, a fait l'objet d'une demande de contre-expertise de la part du conseil de Christophe X... du 28 août 2001 et d'une lettre du juge d'instruction du 5 septembre 2001 interrogeant l'expert sur la possibilité de réaliser les recherches demandées ; que, par ailleurs, les conseils de Christophe X... ont demandé le 28 août 2001 l'audition de divers témoins ; que, s'agissant d'une affaire criminelle complexe nécessitant des investigations multiples, notamment des expertises, il ne peut être reproché au juge d'instruction un manque de diligence ou de célérité dans la recherche de la vérité ; que, bien que n'ayant pas à se prononcer sur le fond de l'affaire, dès lors qu'elle n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction relève que les faits reprochés à Christophe X..., tels qu'ils sont visés à la prévention, ne peuvent être écartés en l'état de la procédure alors que le coup de feu tiré dans le tête ne laissait aucune chance de survie ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour les nécessités de l'instruction, alors qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur les témoins dont l'audition a été demandée ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait aussi insuffisante au regard de l'ordre public, alors que, s'agissant d'une agression physique ayant causé la mort d'un homme, ces faits sont particulièrement graves et causent, par leur nature, un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui est toujours persistant moins de treize mois après leur commission, alors que ceux-ci ont un retentissement certain dans une commune de moyenne importance, peu habituée à ce genre de faits ; " alors, d'une part, qu'en jugeant que l'obligation faite au juge des libertés et de la détention de statuer par ordonnance motivée comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale lorsqu'il décide de prolonger la détention provisoire n'était " pas prévue à peine de nullité ", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble l'article 137-3 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que dans l'ordonnance du 3 octobre 2001 du juge des libertés et de la détention " il est mentionné que des investigations sont en cours et que la durée prévisible est de six mois à compter du 4 octobre 2001 " (arrêt attaqué, p. 4 7), la chambre de l'instruction a dénaturé la décision déférée à sa censure, qui ne comportait strictement aucune précision quant à la durée prévisible de la poursuite de l'information et de l'achèvement de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé les articles 137, 137-3, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale ; " et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer de manière inexacte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée à sa censure, comportait l'indication du fait que le délai prévisible des investigations en cours était de six mois à compter du 4 octobre 2001, sans préciser elle-même le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137, 137-3, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant la détention provisoire de Christophe X... à compter du 4 octobre 2001, pour une durée de 6 mois, la chambre de l'instruction énonce que ce dernier est mis en examen, dans le cadre d'une affaire criminelle complexe, nécessitant des investigations multiples et notamment des expertises ; qu'elle ajoute que l'ordonnance mentionne que " des investigations sont en cours et que la durée prévisible est de six mois à compter du 4 octobre 2001 " ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725d8cd58014677420f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel