Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f71
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-8 du Code pénal, 381 et 381-2 anciens du Code pénal en vigueur au moment de la commission des faits, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pascal X... devant la cour d'assises du Calvados du chef de vol avec ou sous la menace d'une arme au préjudice du Crédit Agricole de Basse-Normandie ; " aux motifs qu'il convient de constater que Pascal X..., entendu le 25 avril 1990 à la maison d'arrêt de Valence, a reconnu spontanément sa participation au vol avec main armée commis à Caen le 12 février 1988 au préjudice du Crédit Agricole, ainsi que le recel d'argent liquide et de travellers-chèques provenant de ce vol ; que l'un des témoins du vol avec arme, Marie-Claire Y..., a indiqué que l'un des auteurs du vol correspondait à la photographie de Pascal X... ; qu'en outre, Bernard Z..., autre témoin, a désigné également Pascal X... ou André A... comme pouvant correspondre au client qui avait consommé dans son bar quelques minutes avant le vol avec main armée ; que parmi les objets découverts dans la maison de Trouville occupée en février 1988 par trois ou quatre hommes, dont B..., a été retrouvée une facture d'hôtel au nom de " C... ", pseudonyme utilisé fréquemment par Pascal X..., lequel a également acheté, en Normandie une moto en compagnie de B... le 13 février 1988 sous la même fausse identité ; que l'enquête en Espagne a également démontré que le pseudo " C... " (Pascal X...) avait négocié des travellers-chèques provenant du vol à main armée commis à Caen ; que l'ensemble de ces éléments constitue des charges contre Pascal X... d'avoir participé au vol avec arme commis à Caen le 11 février 1988 ; 1) " alors que le juge n'est pas lié par l'aveu de la personne mise en examen, qui reste soumis à son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que Pascal X... avait spontanément reconnu sa participation au vol, sans apprécier elle-même cet élément de preuve, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 2) " alors qu'en se bornant à relever que, selon plusieurs témoignages, Pascal X... pouvait être l'un des auteurs du vol, ce dont il résultait qu'aucun d'entre eux ne l'avait formellement reconnu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 20 mars 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS, sous l'accusation de vol avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-8 du Code pénal, 381 et 381-2 anciens du Code pénal en vigueur au moment de la commission des faits, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pascal X... devant la cour d'assises du Calvados du chef de vol avec ou sous la menace d'une arme au préjudice du Crédit Agricole de Basse-Normandie ; " aux motifs qu'il convient de constater que Pascal X..., entendu le 25 avril 1990 à la maison d'arrêt de Valence, a reconnu spontanément sa participation au vol avec main armée commis à Caen le 12 février 1988 au préjudice du Crédit Agricole, ainsi que le recel d'argent liquide et de travellers-chèques provenant de ce vol ; que l'un des témoins du vol avec arme, Marie-Claire Y..., a indiqué que l'un des auteurs du vol correspondait à la photographie de Pascal X... ; qu'en outre, Bernard Z..., autre témoin, a désigné également Pascal X... ou André A... comme pouvant correspondre au client qui avait consommé dans son bar quelques minutes avant le vol avec main armée ; que parmi les objets découverts dans la maison de Trouville occupée en février 1988 par trois ou quatre hommes, dont B..., a été retrouvée une facture d'hôtel au nom de " C... ", pseudonyme utilisé fréquemment par Pascal X..., lequel a également acheté, en Normandie une moto en compagnie de B... le 13 février 1988 sous la même fausse identité ; que l'enquête en Espagne a également démontré que le pseudo " C... " (Pascal X...) avait négocié des travellers-chèques provenant du vol à main armée commis à Caen ; que l'ensemble de ces éléments constitue des charges contre Pascal X... d'avoir participé au vol avec arme commis à Caen le 11 février 1988 ; 1) " alors que le juge n'est pas lié par l'aveu de la personne mise en examen, qui reste soumis à son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que Pascal X... avait spontanément reconnu sa participation au vol, sans apprécier elle-même cet élément de preuve, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 2) " alors qu'en se bornant à relever que, selon plusieurs témoignages, Pascal X... pouvait être l'un des auteurs du vol, ce dont il résultait qu'aucun d'entre eux ne l'avait formellement reconnu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Pascal X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme ; Qu'en effet, les juridictions de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
613725d8cd58014677420f71
Données disponibles
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