Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613725d9cd58014677420f99
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 711 et 802 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu et l'arrêt a été rendu en audience publique ; " alors que les décisions prises en application de l'article 710 sur incident contentieux relatif à l'exécution des décisions de justice doivent, aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale être débattues et rendues en chambre du conseil, de sorte que la publicité apportée aux débats et à la lecture de l'arrêt, qui ont nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, entache l'arrêt attaqué d'une nullité d'ordre public " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, des articles L. 480-5, L. 480-7, L. 480-8 du Code de l'urbanisme, de l'article 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Heindrick X... et l'a débouté de toutes ses demandes ; " qu'il sera rappelé, quant au fond, qu'Heindrick X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Lille pour avoir à Lille Hellemmes, les 25 août 1994 et 2 septembre 1994, exécuté des travaux, en l'espèce 4 appartements, sans avoir obtenu un permis de construire ; qu'il en a été déclaré coupable par jugement du 14 avril 1995 et condamné à une peine d'amende et le tribunal, ayant constaté la régularisation postérieure à la constatation des faits, a ordonné la mise en conformité dans un délai de 6 mois, à compter du jugement sous astreinte de 500 francs par jour, passé ce délai ; qu'il convient de retenir que la régularisation consiste en la délivrance d'un permis de construire accordé en régularisation le 23 août 1995, suite à une demande déposée le 15 septembre 1994 et complétée le 25 avril 1995 ; que le jugement a été confirmé par un arrêt de cette Cour en date du 2 mai 1996 ; que, contrairement à ce que vient soutenir Heindrick X..., l'astreinte court jusqu'à l'exécution complète des travaux visés dans le permis de construire dit de régularisation, puisque aussi bien les premières constatations visaient une construction sans permis de construire et que les inobservations du règlement sanitaire départemental relevées le 1er septembre 1994 par M. Y..., à savoir une hauteur de plafond insuffisante et l'absence de local poubelles n'ont pas été visées dans la prévention initiale ; que force est de constater qu'à la date du 2 juin 1998, il a été constaté par procès-verbal, en présence de Heindrick X... et de son conseil, que les espaces verts n'étaient toujours pas réalisés ainsi que deux stationnements ; qu'Heindrick X... n'établit aucunement qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti ; " alors que, d'une part, la mesure de mise en conformité visée à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme s'entend de la conformité avec les règlements ou avec l'autorisation en tenant lieu selon que l'infraction résulte d'une édification sans permis de construire ou en méconnaissance d'un permis régulièrement délivré ; " qu'en l'espèce, Heindrick X... ayant été poursuivi et condamné le 14 avril 1995 pour défaut de permis de construire, l'ordre de mise en conformité assortissant cette condamnation ne pouvait s'entendre que de la conformité avec les règlements, c'est-à-dire de l'obtention d'un permis de construire dont l'arrêt a constaté la délivrance le 25 août suivant, ce dont il résultait, ainsi que le soutenait le demandeur dans sa requête, que la liquidation de l'astreinte n'était pas justifiée ; qu'en cet état, la Cour, qui, pour débouter le demandeur de sa requête, énonce que l'astreinte courait jusqu'à l'exécution de travaux visés dans un permis de construire dont elle constate elle-même qu'il était postérieur à la première décision de condamnation confirmée le 4 mai 1996 et vise des aménagements qu'aucune des décisions de condamnation n'avait précisément ordonnés, a entaché sa décision de défaut et de contradiction de motifs, la privant de base légale ; " et alors que, d'autre part, Heindrick X... ayant fait valoir qu'il avait dans les délais impartis obtenu le permis de construire de régularisation et s'était conformé aux prescriptions de la réglementation sanitaire départementale, visée par la première décision de condamnation, la Cour ne pouvait, en l'absence de visa précis par les décisions de condamnation tant du procès-verbal fondant les poursuites que du contenu de l'obligation de mise en conformité, rejeter la requête du demandeur sans rechercher si, en l'état des mentions lacunaires du jugement et de l'arrêt confirmatif, celui-ci n'avait pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses obligations " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Heindrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 septembre 2000, qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté liquidatif d'astreinte pris en application de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 711 et 802 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu et l'arrêt a été rendu en audience publique ; " alors que les décisions prises en application de l'article 710 sur incident contentieux relatif à l'exécution des décisions de justice doivent, aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale être débattues et rendues en chambre du conseil, de sorte que la publicité apportée aux débats et à la lecture de l'arrêt, qui ont nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, entache l'arrêt attaqué d'une nullité d'ordre public " ; Attendu que, s'il est vrai que les mentions de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, établissent que les débats ont eu lieu et que l'arrêt a été rendu en audience publique, l'irrégularité alléguée ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, des articles L. 480-5, L. 480-7, L. 480-8 du Code de l'urbanisme, de l'article 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Heindrick X... et l'a débouté de toutes ses demandes ; " qu'il sera rappelé, quant au fond, qu'Heindrick X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Lille pour avoir à Lille Hellemmes, les 25 août 1994 et 2 septembre 1994, exécuté des travaux, en l'espèce 4 appartements, sans avoir obtenu un permis de construire ; qu'il en a été déclaré coupable par jugement du 14 avril 1995 et condamné à une peine d'amende et le tribunal, ayant constaté la régularisation postérieure à la constatation des faits, a ordonné la mise en conformité dans un délai de 6 mois, à compter du jugement sous astreinte de 500 francs par jour, passé ce délai ; qu'il convient de retenir que la régularisation consiste en la délivrance d'un permis de construire accordé en régularisation le 23 août 1995, suite à une demande déposée le 15 septembre 1994 et complétée le 25 avril 1995 ; que le jugement a été confirmé par un arrêt de cette Cour en date du 2 mai 1996 ; que, contrairement à ce que vient soutenir Heindrick X..., l'astreinte court jusqu'à l'exécution complète des travaux visés dans le permis de construire dit de régularisation, puisque aussi bien les premières constatations visaient une construction sans permis de construire et que les inobservations du règlement sanitaire départemental relevées le 1er septembre 1994 par M. Y..., à savoir une hauteur de plafond insuffisante et l'absence de local poubelles n'ont pas été visées dans la prévention initiale ; que force est de constater qu'à la date du 2 juin 1998, il a été constaté par procès-verbal, en présence de Heindrick X... et de son conseil, que les espaces verts n'étaient toujours pas réalisés ainsi que deux stationnements ; qu'Heindrick X... n'établit aucunement qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti ; " alors que, d'une part, la mesure de mise en conformité visée à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme s'entend de la conformité avec les règlements ou avec l'autorisation en tenant lieu selon que l'infraction résulte d'une édification sans permis de construire ou en méconnaissance d'un permis régulièrement délivré ; " qu'en l'espèce, Heindrick X... ayant été poursuivi et condamné le 14 avril 1995 pour défaut de permis de construire, l'ordre de mise en conformité assortissant cette condamnation ne pouvait s'entendre que de la conformité avec les règlements, c'est-à-dire de l'obtention d'un permis de construire dont l'arrêt a constaté la délivrance le 25 août suivant, ce dont il résultait, ainsi que le soutenait le demandeur dans sa requête, que la liquidation de l'astreinte n'était pas justifiée ; qu'en cet état, la Cour, qui, pour débouter le demandeur de sa requête, énonce que l'astreinte courait jusqu'à l'exécution de travaux visés dans un permis de construire dont elle constate elle-même qu'il était postérieur à la première décision de condamnation confirmée le 4 mai 1996 et vise des aménagements qu'aucune des décisions de condamnation n'avait précisément ordonnés, a entaché sa décision de défaut et de contradiction de motifs, la privant de base légale ; " et alors que, d'autre part, Heindrick X... ayant fait valoir qu'il avait dans les délais impartis obtenu le permis de construire de régularisation et s'était conformé aux prescriptions de la réglementation sanitaire départementale, visée par la première décision de condamnation, la Cour ne pouvait, en l'absence de visa précis par les décisions de condamnation tant du procès-verbal fondant les poursuites que du contenu de l'obligation de mise en conformité, rejeter la requête du demandeur sans rechercher si, en l'état des mentions lacunaires du jugement et de l'arrêt confirmatif, celui-ci n'avait pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses obligations " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du maire liquidant l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par un arrêt contradictoire de la même cour d'appel, l'arrêt attaqué retient que cette décision, ayant acquis force de chose jugée, a condamné Heindrick X... pour défaut de permis de construire et ordonné la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de régularisation entre temps délivré ; que les juges ajoutent qu'il a été constaté, postérieurement à l'expiration du délai imparti à l'intéressé, qu'il n'avait pas réalisé les travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux avec l'autorisation obtenue ; qu'ils précisent, enfin, qu'Heindrick X... n'établit pas avoir été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, ledit délai ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par la commune de Lille après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
613725d9cd58014677420f99
Données disponibles
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