Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613725d9cd58014677420fa3
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 7, R. 11-1 du Code de la route, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs et dénaturation ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Robert Z... et débouté en conséquence les appelants à titre incident de leurs prétentions ; " aux motifs que la collision a eu pour conséquence d'importants dégâts matériels mais que le fait que Marie-Claude Y... ait été percutée sur le côté gauche de son véhicule entraînant des tonneaux ne permet pas de déduire une vitesse excessive de la part du prévenu qui, il convient de le rappeler était prioritaire ; " et que l'important travail de reconstitution effectué par le mari de la victime avec toute sa compétence professionnelle ne peut remplacer une expertise contradictoire et ce, d'autant plus que la Cour ne peut se satisfaire d'hypothèses pour caractériser l'existence d'une infraction et ne possède qu'un témoignage imprécis ; " alors tout d'abord que se rend coupable de la contravention prévue par l'article R. 11-1 du Code de la route le conducteur d'un véhicule qui percute celui qui le précède, peu important qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive ; de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui relaxe Robert Z... des fins de la poursuite après avoir constaté que son véhicule avait percuté l'arrière de celui conduit par Marie-Claude Y... au motif que celle-ci n'aurait pas rapporté la preuve de la vitesse excessive à laquelle roulait Robert Z... ; " alors ensuite qu'en énonçant que Robert Z... aurait été prioritaire tout en retenant par ailleurs qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant de connaître avec précision les circonstances ayant précédé la collision survenue entre les deux véhicules, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale ; " alors qu'il en est d'autant plus ainsi que dans le rapport d'expertise contradictoire, régulièrement versé au débat, Jean-Luc A... constatait que Marie-Claude Y... avait achevé sa manoeuvre de sortie de stationnement et que son véhicule était engagé sur sa voie et roulait vers le centre ville quand il a été percuté par l'arrière par le véhicule de Robert Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " et alors enfin que le rapport établi par l'expert Jean-Luc A...-dans lequel celui-ci, après avoir mené des investigations permettant d'éclairer le juge sur les circonstances de l'accident, énonçait notamment que le véhicule de Marie-Claude Y... était d'ores et déjà engagé dans la voie lorsque celui de Robert Z... l'a percuté-avait été rendu au contradictoire de Robert Z... puisque ce dernier avait été appelé aux opérations et que l'expert de son assureur y avait participé ; qu'en énonçant qu'il lui était impossible de se prononcer sur les circonstances de l'accident faute d'une expertise contradictoire établie dans cette affaire, la Cour a dénaturé ce document et méconnu son office, en violation des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Robert Z... des chefs de délit de blessures involontaires et contravention de défaut de maîtrise ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 7, R. 11-1 du Code de la route, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs et dénaturation ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Robert Z... et débouté en conséquence les appelants à titre incident de leurs prétentions ; " aux motifs que la collision a eu pour conséquence d'importants dégâts matériels mais que le fait que Marie-Claude Y... ait été percutée sur le côté gauche de son véhicule entraînant des tonneaux ne permet pas de déduire une vitesse excessive de la part du prévenu qui, il convient de le rappeler était prioritaire ; " et que l'important travail de reconstitution effectué par le mari de la victime avec toute sa compétence professionnelle ne peut remplacer une expertise contradictoire et ce, d'autant plus que la Cour ne peut se satisfaire d'hypothèses pour caractériser l'existence d'une infraction et ne possède qu'un témoignage imprécis ; " alors tout d'abord que se rend coupable de la contravention prévue par l'article R. 11-1 du Code de la route le conducteur d'un véhicule qui percute celui qui le précède, peu important qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive ; de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui relaxe Robert Z... des fins de la poursuite après avoir constaté que son véhicule avait percuté l'arrière de celui conduit par Marie-Claude Y... au motif que celle-ci n'aurait pas rapporté la preuve de la vitesse excessive à laquelle roulait Robert Z... ; " alors ensuite qu'en énonçant que Robert Z... aurait été prioritaire tout en retenant par ailleurs qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant de connaître avec précision les circonstances ayant précédé la collision survenue entre les deux véhicules, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale ; " alors qu'il en est d'autant plus ainsi que dans le rapport d'expertise contradictoire, régulièrement versé au débat, Jean-Luc A... constatait que Marie-Claude Y... avait achevé sa manoeuvre de sortie de stationnement et que son véhicule était engagé sur sa voie et roulait vers le centre ville quand il a été percuté par l'arrière par le véhicule de Robert Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " et alors enfin que le rapport établi par l'expert Jean-Luc A...-dans lequel celui-ci, après avoir mené des investigations permettant d'éclairer le juge sur les circonstances de l'accident, énonçait notamment que le véhicule de Marie-Claude Y... était d'ores et déjà engagé dans la voie lorsque celui de Robert Z... l'a percuté-avait été rendu au contradictoire de Robert Z... puisque ce dernier avait été appelé aux opérations et que l'expert de son assureur y avait participé ; qu'en énonçant qu'il lui était impossible de se prononcer sur les circonstances de l'accident faute d'une expertise contradictoire établie dans cette affaire, la Cour a dénaturé ce document et méconnu son office, en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et ont ainsi justifié leur décision déboutant Ia partie civile de ses demandes ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de Ia valeur et de la portée des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613725d9cd58014677420fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel