Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613725d9cd58014677420fa4
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale et L. 365-1 du Code du travail ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur les intérêts civils, condamné Jacques X... à payer aux ASSEDIC des Boûches du Rhône la somme de 165 993,17 francs au titre des sommes indûment perçues ; "aux motifs que, bien que la partie civile ait fondé son action sur les dispositions de l'article 441-6 du Code pénal et que le prévenu ait fait l'objet d'une relaxe définitive du chef d'escroquerie, en omettant de déclarer l'activité lucrative, qu'il a exercée durant plusieurs années, alors que cette activité n'était pas accessoire compte tenu du nombre de véhicules ainsi revendus et qu'elle ne pouvait qu'être incompatible avec la recherche de tout autre emploi, Jacques X... s'est rendu coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 365-1 du Code du travail ; que les faits reprochés à Jacques X... se sont échelonnés de février 1993 (date d'achat des premiers véhicules) à février 1996 (date de revente des derniers véhicules) ; "alors qu'en qualifiant d'accessoire et de nécessairement incompatible avec la recherche d'un emploi l'activité de remise en état et de revente de 18 véhicules d'occasion en 3 ans exercée par Jacques X..., sans préciser quelles étaient la nature et l'importance des travaux effectués par celui-ci sur les dits véhicules, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 31 janvier 2001, qui, après relaxe du chef d'escroquerie, l'a déclaré responsable de fraude ou fausses déclarations pour obtenir des allocations indûes de l'ASSEDIC, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale et L. 365-1 du Code du travail ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur les intérêts civils, condamné Jacques X... à payer aux ASSEDIC des Boûches du Rhône la somme de 165 993,17 francs au titre des sommes indûment perçues ; "aux motifs que, bien que la partie civile ait fondé son action sur les dispositions de l'article 441-6 du Code pénal et que le prévenu ait fait l'objet d'une relaxe définitive du chef d'escroquerie, en omettant de déclarer l'activité lucrative, qu'il a exercée durant plusieurs années, alors que cette activité n'était pas accessoire compte tenu du nombre de véhicules ainsi revendus et qu'elle ne pouvait qu'être incompatible avec la recherche de tout autre emploi, Jacques X... s'est rendu coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 365-1 du Code du travail ; que les faits reprochés à Jacques X... se sont échelonnés de février 1993 (date d'achat des premiers véhicules) à février 1996 (date de revente des derniers véhicules) ; "alors qu'en qualifiant d'accessoire et de nécessairement incompatible avec la recherche d'un emploi l'activité de remise en état et de revente de 18 véhicules d'occasion en 3 ans exercée par Jacques X..., sans préciser quelles étaient la nature et l'importance des travaux effectués par celui-ci sur les dits véhicules, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Jacques X... responsable de fraude ou fausses déclarations pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui n'étaient pas dues et ordonner la restitution des sommes indûment perçues, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé a omis de déclarer avoir acquis, remis en état et revendu dix-huit véhicules automobiles, alors que, durant la même période, il percevait des allocations de l'ASSEDIC ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel, qui ont souverainement relevé que cette activité lucrative n'était ni accessoire, ni compatible avec une recherche d'emploi, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application, au profit de l'ASSEDIC des Boûches du Rhône, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613725d9cd58014677420fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel