Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725d9cd58014677420fa5
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43, 47, 48 et 58 de la loi du 29 juillet 1881, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Orléans, tout en constatant que les propos diffamatoires à l'égard de X..., dit X... Y..., avaient été tenus lors d'un colloque de la CNCDH présidée par Z... et publiés dans les actes du colloque de cette dernière, a dit qu'il n'existait pas de charge suffisante à l'encontre de Z... pour poursuivre celui-ci du chef de diffamation ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que la CNCDH, commission indépendante instituée par décret du 30 janvier 1984, assiste de ses avis le Premier Ministre et les Ministres concernés sur toutes les questions de portée générale intéressant les droits de l'homme ou l'action humanitaire ; que, conformément à l'article 2 de la loi n° 90-6 15 du 13 juillet 1990, elle doit remettre au gouvernement un rapport annuel, sur la lutte contre le racisme et la xénophobie et que ce rapport est immédiatement rendu public ; qu'en application du décret 76-125 du 6 février 1976 la publication de ce rapport est assurée par la direction de la documentation française ; " qu'en l'espèce les faits incriminés concernent la retranscription d'une intervention de M. A... faite lors d'un colloque organisé par la CNCDH le 16 juin 1996, co-présidé par Z..., par ailleurs le Président de ladite commission et Mme le premier président de la cour d'appel de Paris ; " qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que Z... ait agi en qualité de directeur de la publication ; qu'en effet la publication du rapport de la commission est assurée par la Documentation française et ordonnée par la loi ; " qu'il est soutenu que Z... s'est rendu complice des faits reprochés à M. A... en raison du rôle directorial qu'il a joué en fait dans la préparation et la présidence du colloque et également dans la confection du rapport en connaissance d'un arrêt de la Cour qui aurait dû lui faire écarter des éléments de celui-ci le texte de M. A... ; " qu'il résulte de la procédure que le texte de M. A... est la transcription des propos tenus par ce dernier au cours d'une table ronde organisée dans le cadre du colloque, propos qui lui ont été soumis pour correction avant retour du texte définitif pour le 7 septembre 1996, que dès lors il n'apparaît pas que Z..., en sa qualité de président du colloque, ait sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit ; qu'il n'avait aucun pouvoir de modification sur les propos litigieux tenus au cours du colloque et inclus dans le rapport annuel étant précisé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 1996 prononçant la relaxe de X... Y... a été cassé par un arrêt du 17 février 1998 et qu'enfin la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi de cassation, a, le 7 octobre 1998 prononcé une nouvelle relaxe ; " qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ; " alors que, d'une part, les motifs de tout arrêt de la chambre d'instruction de cour d'appel doivent permettre de s'assurer s'il a été répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile ; qu'en l'espèce X... avait fait valoir dans son mémoire d'appel de ce chef délaissé, que c'était Z... qui avait fait la sélection des interventions reprises dans les actes du colloque, que celui-ci ne pouvait ignorer que l'intervention de M. A... était fondée sur une décision de première instance qui avait été infirmée postérieurement au colloque, mais qui était, en revanche, antérieure de 4 mois à la publication des actes du colloque ; qu'en considérant que Z... avait seulement un pouvoir de correction et non un pouvoir de modification des propos, sans répondre au moyen tiré de ce qu'il lui appartenait de ne pas sélectionner le texte litigieux ou d'indiquer l'existence d'une décision infirmative, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à un moyen péremptoire du mémoire d'appel de X... ; " alors que, d'autre part, X... avait fait valoir dans son mémoire qu'il convenait de rechercher si Z... ne devait pas être assimilé à un directeur de publication, dans la mesure où le secrétaire général du Premier Ministre avait nié toute responsabilité dans cette publication et que sa nature sui generis ne devait pas permettre l'absence de responsabilité de ses auteurs ; qu'en constatant que Z... présidait le colloque et relisait les interventions réalisées lors du colloque avant leur publication, tout en se bornant à affirmer que l'intéressé n'avait aucun pouvoir de modification des propos litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à un moyen péremptoire du mémoire d'appel de X... " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me PRADON, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., dit Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 15 mars 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Z... pour diffamation publique envers un particulier et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43, 47, 48 et 58 de la loi du 29 juillet 1881, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Orléans, tout en constatant que les propos diffamatoires à l'égard de X..., dit X... Y..., avaient été tenus lors d'un colloque de la CNCDH présidée par Z... et publiés dans les actes du colloque de cette dernière, a dit qu'il n'existait pas de charge suffisante à l'encontre de Z... pour poursuivre celui-ci du chef de diffamation ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que la CNCDH, commission indépendante instituée par décret du 30 janvier 1984, assiste de ses avis le Premier Ministre et les Ministres concernés sur toutes les questions de portée générale intéressant les droits de l'homme ou l'action humanitaire ; que, conformément à l'article 2 de la loi n° 90-6 15 du 13 juillet 1990, elle doit remettre au gouvernement un rapport annuel, sur la lutte contre le racisme et la xénophobie et que ce rapport est immédiatement rendu public ; qu'en application du décret 76-125 du 6 février 1976 la publication de ce rapport est assurée par la direction de la documentation française ; " qu'en l'espèce les faits incriminés concernent la retranscription d'une intervention de M. A... faite lors d'un colloque organisé par la CNCDH le 16 juin 1996, co-présidé par Z..., par ailleurs le Président de ladite commission et Mme le premier président de la cour d'appel de Paris ; " qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que Z... ait agi en qualité de directeur de la publication ; qu'en effet la publication du rapport de la commission est assurée par la Documentation française et ordonnée par la loi ; " qu'il est soutenu que Z... s'est rendu complice des faits reprochés à M. A... en raison du rôle directorial qu'il a joué en fait dans la préparation et la présidence du colloque et également dans la confection du rapport en connaissance d'un arrêt de la Cour qui aurait dû lui faire écarter des éléments de celui-ci le texte de M. A... ; " qu'il résulte de la procédure que le texte de M. A... est la transcription des propos tenus par ce dernier au cours d'une table ronde organisée dans le cadre du colloque, propos qui lui ont été soumis pour correction avant retour du texte définitif pour le 7 septembre 1996, que dès lors il n'apparaît pas que Z..., en sa qualité de président du colloque, ait sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit ; qu'il n'avait aucun pouvoir de modification sur les propos litigieux tenus au cours du colloque et inclus dans le rapport annuel étant précisé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 1996 prononçant la relaxe de X... Y... a été cassé par un arrêt du 17 février 1998 et qu'enfin la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi de cassation, a, le 7 octobre 1998 prononcé une nouvelle relaxe ; " qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ; " alors que, d'une part, les motifs de tout arrêt de la chambre d'instruction de cour d'appel doivent permettre de s'assurer s'il a été répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile ; qu'en l'espèce X... avait fait valoir dans son mémoire d'appel de ce chef délaissé, que c'était Z... qui avait fait la sélection des interventions reprises dans les actes du colloque, que celui-ci ne pouvait ignorer que l'intervention de M. A... était fondée sur une décision de première instance qui avait été infirmée postérieurement au colloque, mais qui était, en revanche, antérieure de 4 mois à la publication des actes du colloque ; qu'en considérant que Z... avait seulement un pouvoir de correction et non un pouvoir de modification des propos, sans répondre au moyen tiré de ce qu'il lui appartenait de ne pas sélectionner le texte litigieux ou d'indiquer l'existence d'une décision infirmative, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à un moyen péremptoire du mémoire d'appel de X... ; " alors que, d'autre part, X... avait fait valoir dans son mémoire qu'il convenait de rechercher si Z... ne devait pas être assimilé à un directeur de publication, dans la mesure où le secrétaire général du Premier Ministre avait nié toute responsabilité dans cette publication et que sa nature sui generis ne devait pas permettre l'absence de responsabilité de ses auteurs ; qu'en constatant que Z... présidait le colloque et relisait les interventions réalisées lors du colloque avant leur publication, tout en se bornant à affirmer que l'intéressé n'avait aucun pouvoir de modification des propos litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à un moyen péremptoire du mémoire d'appel de X... " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Z... d'avoir commis le délit reproché ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725d9cd58014677420fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel