Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 613725d9cd58014677420ff2
- Date
- 5 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée lors des débats de MM. Creze et Pottier, de Mme Tissier et qu'elle était composée "lors du délibéré" de M. Creze, Mme Boury et Mme Rezaire-Loupec ; "alors, d'une part, que peuvent seuls participer au délibéré les magistrats qui ont assisté aux débats ; que l'arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition de la juridiction dont il émane ; que dès lors doit être déclaré nul l'arrêt dont les mentions indiquent une composition différente de la Cour à l'audience des débats et lors du délibéré ; "et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article L. 922-1 alinéa 5 du Code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée à Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d''appel de Fort-de-France, désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour ; que l'arrêt indique qu'à l'audience des débats, la cour d'appel détachée était composée de Mme Tissier, vice-président au tribunal de grande instance de Cayenne, désignée par ordonnance du 22 février 2002 de M. Salomon, Premier Président de la cour d'appel de Fort-de-France ; que Mme Tissier n'étant pas magistrat à la cour d'appel de Fort-de-France, ne pouvait être désignée en remplacement du conseiller absent ou empêché ; que, par ailleurs, l'arrêt ne constate pas que Mme Tissier ait été désignée après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des dispositions de l'article L. 922-1 alinéa 5 du Code de l'organisation judiciaire" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée lors des débats de M. Pottier qui avait également prononcé la suspension de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes ayant décidé l'expertise dans l'attente de laquelle un sursis à statuer avait été demandé par Jacqueline X... ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que M. Pottier a au moins participé à l'audience des débats alors qu'en ayant fait fonction de Premier Président de la cour d'appel de Fort-de-France, il avait ordonné, par un excès de pouvoir manifeste, la suspension de l'exécution de la décision du juge prud'homal des référés qui avait ordonné une expertise dont Jacqueline X... avait demandé au juge répressif d'attendre les résultats avant de statuer ; que ce magistrat ayant déjà connu de la demande d'expertise dont il avait suspendu l'exécution, ne présentait pas les garanties d'impartialité nécessaires pour statuer sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de cette expertise" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation de conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacqueline X... pour abus de confiance après avoir refusé de prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une expertise décidée par le Conseil des Prud'hommes de Cayenne en formation de référé ; "aux motifs que "à l'audience de la Cour, Jacqueline X... fait déposer des conclusions aux fins de sursis à statuer invoquant une expertise informatique ordonnée en référé par le Conseil de Prud'hommes de Cayenne" ; Que "le Crédit Agricole, partie civile, soulignant que l'infraction reprochée est sans rapport avec les opérations informatiques, s'est opposée à cette demande" ; Que "s'il est exact qu'une ordonnance de la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Cayenne en date du 21 septembre 2001 a ordonné une expertise portant notamment sur le système informatique de l'agence du Crédit Agricole, il n'a pas été précisé en quoi le résultat d'une telle expertise serait de nature à influer sur les infractions pénales" ; Qu' "il y a lieu d'ailleurs d'observer que les investigations analogues avaient été demandées au juge d'instruction qui les a rejetées par ordonnance du 20 décembre 1999, dont il n'a pas été fait appel, et que par ailleurs, l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 21 septembre 2001 invoquée, a été suspendue par ordonnance du premier président en date du 18 octobre 2001" ; "alors, d'une part, que, dans les conclusions déposées aux fins de sursis à statuer, il était indiqué que Jacqueline X... a toujours nié le fait qu'il ait existé une différence de caisse entre l'IEDOM et l'agence de Guyane ; que ses conclusions indiquaient que l'expertise, ordonnée en raison du licenciement de Jacqueline X..., à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel, visait à vérifier si les logiciels mis en place n'avaient pas de dysfonctionnement notoire ; qu'ainsi, les conclusions faisaient clairement apparaître l'intérêt de l'expertise dans l'instance pénale puisqu'il s'agissait de déterminer si les mentions du traitement informatique de la remise de fonds à l'IEDOM n'étaient pas erronées, ce qui expliquerait la différence de caisse ; Que par ailleurs, l'expertise devait vérifier la sécurité de l'ensemble du processus concernant les fonds de l'agence ; qu'il s'agissait de déterminer les responsabilités dans le traitement des fonds ; qu'à cet égard, il était indiqué dans les conclusions de Jacqueline X... que "le responsable de la comptabilité de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Martinique qui supervisait les opérations sur la Guyane a été inquiété et a du donner sa démission", visant à mettre en évidence la totale désorganisation de l'agence dans laquelle travaillait Jacqueline X... et même de la CRCA et la possibilité que les détournements allégués n'existent pas ou au moins ne puissent pas lui être imputés ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la cour d'appel, les conclusions pour Jacqueline X... s'expliquaient sur l'utilité de l'expertise, lesquelles pouvaient être complétées par la lecture de l'ordonnance de référé dont la cour d'appel n'a pas nié en avoir eu connaissance ; que, par conséquent, c'est par une dénaturation de ces conclusions, équivalente à un défaut de motifs, que la cour d'appel a refusé de prononcer le sursis à statuer en considérant qu'il n'était pas expliqué en quoi une expertise pourrait influer sur le débat devant elle ; "alors, d'autre part, que la demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'expertise ne pouvait être appréciée qu'au regard de l'utilité de cette dernière pour statuer sur la culpabilité de Jacqueline X... ; qu'ainsi, le fait qu'une demande d'acte similaire à l'objet de l'expertise ait été rejetée par le juge d'instruction n'était pas pertinent pour rejeter la demande de sursis présentée devant la cour d'appel ; "et alors, enfin, qu'en cas d'appel, le Premier Président d'une cour d'appel ne peut pas suspendre l'exécution provisoire d'une ordonnance à laquelle est attachée de plein droit l'exécution provisoire ; que tel était le cas de l'ordonnance de référé prononcée en l'espèce ; que la cour d'appel ne pouvait pas s'appuyer sur le fait que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé avait été suspendue alors que cette décision constituait un excès de pouvoir manifeste et dès lors que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de sursis à statuer qu'au regard de l'utilité d'une telle expertise pour statuer sur la culpabilité de Jacqueline X..." ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, préliminaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jacqueline X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole à titre de dommages et intérêts la somme de 110 560 francs ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "l'enquête du SRPJ de Guyane permettait de déterminer qu'à compter du 19 juillet 1996, Jacqueline X... était chargée de verser les fonds du coffre à l'IEDOM (Institut d'Emission des Départements d'Outre Mer) et d'alimenter en numéraires le guichet automatique des billets" ; Que "Jacqueline X... se trouvait être la seule personne à manipuler les billets au sein du Crédit Agricole, il était constaté qu'elle avait effectué un versement de 40 billets de 200 francs sur son compte de la BFC le 23 août 1996, date à laquelle 100 billets de 200 francs avaient disparu, que le 16 septembre 1996, six jours après la disparition de 200 billets de 100 francs, elle effectuait un autre versement de 70 billets de 100 francs" ; Que "de plus, Jacqueline X... ne pouvait expliquer les disparités relevées entre les montants indiqués à sa collègue, Melle Y... qui les enregistrait en informatique et ceux inscrit de sa main sur les bordereaux, disparité s'élevant à la somme de 85 560 francs" ; "alors, d'une part, qu'une personne ne peut être déclarée coupable d'abus de confiance que lorsque l'existence d'un détournement est établie et que celui-ci peut lui être imputé ; que la cour d'appel, pas plus que les premiers juges, n'ont constaté la réalité des détournements allégués par la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'un montant de 110 560 francs, une telle constatation ne pouvant pas se déduire de la mise en évidence de la différence entre les bordereaux établis par Mme Y... et ceux établis par Jacqueline X... qui révèlent seulement des différences comptables ; que la constatation des détournements pouvait encore moins résulter de la constatation de l'absence de justification de l'origine du dépôt par Jacqueline X... sur son compte d'une somme de 15 000 francs, sauf à inverser la charge de la preuve en violation de la présomption d'innocence ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en constatant seulement des différences entre les bordereaux informatiques établis par Mme Y... et ceux établis par Jacqueline X... pour un montant de 85 560 francs, tout en déclarant Jacqueline X... coupable de détournements de fonds au préjudice de son employeur pour un montant de 110 560 francs, et en allouant à la CRCA une telle somme à titre de dommages et intérêts, sans s'expliquer sur la différence entre les deux montants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 18 mars 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée lors des débats de MM. Creze et Pottier, de Mme Tissier et qu'elle était composée "lors du délibéré" de M. Creze, Mme Boury et Mme Rezaire-Loupec ; "alors, d'une part, que peuvent seuls participer au délibéré les magistrats qui ont assisté aux débats ; que l'arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition de la juridiction dont il émane ; que dès lors doit être déclaré nul l'arrêt dont les mentions indiquent une composition différente de la Cour à l'audience des débats et lors du délibéré ; "et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article L. 922-1 alinéa 5 du Code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée à Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d''appel de Fort-de-France, désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour ; que l'arrêt indique qu'à l'audience des débats, la cour d'appel détachée était composée de Mme Tissier, vice-président au tribunal de grande instance de Cayenne, désignée par ordonnance du 22 février 2002 de M. Salomon, Premier Président de la cour d'appel de Fort-de-France ; que Mme Tissier n'étant pas magistrat à la cour d'appel de Fort-de-France, ne pouvait être désignée en remplacement du conseiller absent ou empêché ; que, par ailleurs, l'arrêt ne constate pas que Mme Tissier ait été désignée après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des dispositions de l'article L. 922-1 alinéa 5 du Code de l'organisation judiciaire" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Crézé, président de chambre, de M. Pottier, conseiller, et de Mme Tissier, vice-présidente au tribunal de grande instance de Cayenne, désignée à cette fin par ordonnance du 22 février 2002 du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, "tous trois magistrats du siège ayant seuls délibéré" ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, d'une part, que seuls les magistrats ayant assisté aux débats ont participé au délibéré et, d'autre part, que la composition de la juridiction était régulière ; Qu'en effet, l'article L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire, en vertu duquel, en cas d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée de Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, ne s'oppose pas à ce que, conformément à l'article R. 921-2 du même Code, texte réglementaire pris en application de l'article L. 212-1, la cour d'appel puisse, comme dans les autres départements d'outre-mer, et sans qu'il soit nécessaire que l'empêchement d'un ou plusieurs de ses membres soit constaté, être complétée par des magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort, délégués par ordonnance du premier président, à condition que les membres de la cour soient en majorité, comme en l'espèce ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée lors des débats de M. Pottier qui avait également prononcé la suspension de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes ayant décidé l'expertise dans l'attente de laquelle un sursis à statuer avait été demandé par Jacqueline X... ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que M. Pottier a au moins participé à l'audience des débats alors qu'en ayant fait fonction de Premier Président de la cour d'appel de Fort-de-France, il avait ordonné, par un excès de pouvoir manifeste, la suspension de l'exécution de la décision du juge prud'homal des référés qui avait ordonné une expertise dont Jacqueline X... avait demandé au juge répressif d'attendre les résultats avant de statuer ; que ce magistrat ayant déjà connu de la demande d'expertise dont il avait suspendu l'exécution, ne présentait pas les garanties d'impartialité nécessaires pour statuer sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de cette expertise" ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels, qui a rejeté la demande de Jacqueline X... aux fins de sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une expertise informatique ordonnée en référé par le conseil de Prud'hommes et l'a condamnée pour abus de confiance, était composée, notamment, de M. Pottier, conseiller ; qu'il résulte des pièces produites par la demanderesse que ce magistrat, faisant fonction de premier président de la cour d'appel, avait, préalablement, par ordonnance du 18 octobre 2001, suspendu l'exécution de cette décision prud'homale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'un sursis à statuer ne constitue pas une décision sur le fond et que ce conseiller ne s'était pas prononcé, dans l'ordonnance précitée, sur les faits et la valeur des charges ayant justifié la comparution de la prévenue devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe d'impartialité posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation de conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacqueline X... pour abus de confiance après avoir refusé de prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une expertise décidée par le Conseil des Prud'hommes de Cayenne en formation de référé ; "aux motifs que "à l'audience de la Cour, Jacqueline X... fait déposer des conclusions aux fins de sursis à statuer invoquant une expertise informatique ordonnée en référé par le Conseil de Prud'hommes de Cayenne" ; Que "le Crédit Agricole, partie civile, soulignant que l'infraction reprochée est sans rapport avec les opérations informatiques, s'est opposée à cette demande" ; Que "s'il est exact qu'une ordonnance de la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Cayenne en date du 21 septembre 2001 a ordonné une expertise portant notamment sur le système informatique de l'agence du Crédit Agricole, il n'a pas été précisé en quoi le résultat d'une telle expertise serait de nature à influer sur les infractions pénales" ; Qu' "il y a lieu d'ailleurs d'observer que les investigations analogues avaient été demandées au juge d'instruction qui les a rejetées par ordonnance du 20 décembre 1999, dont il n'a pas été fait appel, et que par ailleurs, l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 21 septembre 2001 invoquée, a été suspendue par ordonnance du premier président en date du 18 octobre 2001" ; "alors, d'une part, que, dans les conclusions déposées aux fins de sursis à statuer, il était indiqué que Jacqueline X... a toujours nié le fait qu'il ait existé une différence de caisse entre l'IEDOM et l'agence de Guyane ; que ses conclusions indiquaient que l'expertise, ordonnée en raison du licenciement de Jacqueline X..., à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel, visait à vérifier si les logiciels mis en place n'avaient pas de dysfonctionnement notoire ; qu'ainsi, les conclusions faisaient clairement apparaître l'intérêt de l'expertise dans l'instance pénale puisqu'il s'agissait de déterminer si les mentions du traitement informatique de la remise de fonds à l'IEDOM n'étaient pas erronées, ce qui expliquerait la différence de caisse ; Que par ailleurs, l'expertise devait vérifier la sécurité de l'ensemble du processus concernant les fonds de l'agence ; qu'il s'agissait de déterminer les responsabilités dans le traitement des fonds ; qu'à cet égard, il était indiqué dans les conclusions de Jacqueline X... que "le responsable de la comptabilité de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Martinique qui supervisait les opérations sur la Guyane a été inquiété et a du donner sa démission", visant à mettre en évidence la totale désorganisation de l'agence dans laquelle travaillait Jacqueline X... et même de la CRCA et la possibilité que les détournements allégués n'existent pas ou au moins ne puissent pas lui être imputés ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la cour d'appel, les conclusions pour Jacqueline X... s'expliquaient sur l'utilité de l'expertise, lesquelles pouvaient être complétées par la lecture de l'ordonnance de référé dont la cour d'appel n'a pas nié en avoir eu connaissance ; que, par conséquent, c'est par une dénaturation de ces conclusions, équivalente à un défaut de motifs, que la cour d'appel a refusé de prononcer le sursis à statuer en considérant qu'il n'était pas expliqué en quoi une expertise pourrait influer sur le débat devant elle ; "alors, d'autre part, que la demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'expertise ne pouvait être appréciée qu'au regard de l'utilité de cette dernière pour statuer sur la culpabilité de Jacqueline X... ; qu'ainsi, le fait qu'une demande d'acte similaire à l'objet de l'expertise ait été rejetée par le juge d'instruction n'était pas pertinent pour rejeter la demande de sursis présentée devant la cour d'appel ; "et alors, enfin, qu'en cas d'appel, le Premier Président d'une cour d'appel ne peut pas suspendre l'exécution provisoire d'une ordonnance à laquelle est attachée de plein droit l'exécution provisoire ; que tel était le cas de l'ordonnance de référé prononcée en l'espèce ; que la cour d'appel ne pouvait pas s'appuyer sur le fait que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé avait été suspendue alors que cette décision constituait un excès de pouvoir manifeste et dès lors que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de sursis à statuer qu'au regard de l'utilité d'une telle expertise pour statuer sur la culpabilité de Jacqueline X..." ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer de la prévenue qui invoquait une expertise informatique ordonnée en référé par le conseil de Prud'hommes dans le litige l'opposant à son employeur à la suite de son licenciement, les juges du second degré énoncent que l'influence que serait susceptible d'avoir le résultat de cette expertise sur les infractions pénales reprochées n'a pas été précisée et qu'une demande d'investigations analogues sollicitée auprès du juge d'instruction avait été rejetée par celui-ci par ordonnance du 20 décembre 1999 dont il n'a pas été fait appel ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations relevant de son appréciation souveraine, et d'où il résulte que les juges ont retenu que l'expertise invoquée ne pouvait influer la solution du procès pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, préliminaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jacqueline X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole à titre de dommages et intérêts la somme de 110 560 francs ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "l'enquête du SRPJ de Guyane permettait de déterminer qu'à compter du 19 juillet 1996, Jacqueline X... était chargée de verser les fonds du coffre à l'IEDOM (Institut d'Emission des Départements d'Outre Mer) et d'alimenter en numéraires le guichet automatique des billets" ; Que "Jacqueline X... se trouvait être la seule personne à manipuler les billets au sein du Crédit Agricole, il était constaté qu'elle avait effectué un versement de 40 billets de 200 francs sur son compte de la BFC le 23 août 1996, date à laquelle 100 billets de 200 francs avaient disparu, que le 16 septembre 1996, six jours après la disparition de 200 billets de 100 francs, elle effectuait un autre versement de 70 billets de 100 francs" ; Que "de plus, Jacqueline X... ne pouvait expliquer les disparités relevées entre les montants indiqués à sa collègue, Melle Y... qui les enregistrait en informatique et ceux inscrit de sa main sur les bordereaux, disparité s'élevant à la somme de 85 560 francs" ; "alors, d'une part, qu'une personne ne peut être déclarée coupable d'abus de confiance que lorsque l'existence d'un détournement est établie et que celui-ci peut lui être imputé ; que la cour d'appel, pas plus que les premiers juges, n'ont constaté la réalité des détournements allégués par la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'un montant de 110 560 francs, une telle constatation ne pouvant pas se déduire de la mise en évidence de la différence entre les bordereaux établis par Mme Y... et ceux établis par Jacqueline X... qui révèlent seulement des différences comptables ; que la constatation des détournements pouvait encore moins résulter de la constatation de l'absence de justification de l'origine du dépôt par Jacqueline X... sur son compte d'une somme de 15 000 francs, sauf à inverser la charge de la preuve en violation de la présomption d'innocence ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en constatant seulement des différences entre les bordereaux informatiques établis par Mme Y... et ceux établis par Jacqueline X... pour un montant de 85 560 francs, tout en déclarant Jacqueline X... coupable de détournements de fonds au préjudice de son employeur pour un montant de 110 560 francs, et en allouant à la CRCA une telle somme à titre de dommages et intérêts, sans s'expliquer sur la différence entre les deux montants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- (sur le 2ème moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725d9cd58014677420ff2
Données disponibles
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