Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 613725dacd58014677420fff
- Date
- 7 janvier 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de troubles à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs, en premier lieu, que le caractère réitéré des appels téléphoniques passés par le prévenu ne saurait sérieusement être contesté ; que Gabriel X..., qui prétend que Robert Y... lui téléphonait aussi de son côté, n'est pas en mesure d'apporter le moindre commencement de preuve à ce sujet ; qu'en revanche les dépositions précises et concordantes de la victime et de ses proches collaborateurs, en l'espèce son épouse et Stéphane Z..., respectivement secrétaire-comptable et technicien commercial dans son entreprise, établissent que depuis le mois de septembre 1998 il lui téléphonait régulièrement pour le menacer et faire pression sur lui ; que, de par leurs fonctions au sein de la société, ils connaissaient parfaitement le litige qui opposait les deux hommes et étaient souvent présents au moment des appels, Robert Y... leur faisant part de leur contenu ; que leurs déclarations sont confortées par le contexte de l'affaire qui démontre que seul Gabriel X... avait intérêt à appeler la victime dans le but de récupérer un client important et de sauver sa société ; que Robert Y... n'avait quant à lui aucune raison de lui téléphoner, ayant cessé de se fournir auprès de lui depuis six mois ; que l'élément matériel de l'infraction est ainsi constitué sans qu'il soit besoin de recourir à un supplément d'information pour quantifier le nombre des appels ; qu'en second lieu, le contenu malveillant de ces appels est lui aussi établi par les déclarations de Robert Y... et de ses proches auxquels il s'était ouvert de ses difficultés ; qu'il a utilisé le terme d'appels d'intimidation pour les qualifier, expliquant que le prévenu le menaçait de couler son affaire et de mettre sa famille sous les ponts ; que son ami, Jean-Jacques A..., témoin d'une quinzaine d'appels, a confirmer la teneur de ces menaces qui tournaient toujours autour du même thème, à savoir la volonté du prévenu de nuire à Robert Y... sur les plans professionnel et personnel ; que les dépositions circonstanciées et réitérées de Mme Y... et de Stéphane Z... corroborent entièrement leurs dires, sans contradiction entre elles comme le soutient à tort le prévenu, les intéressés n'ayant fait qu'apporter des précisions complémentaires lors de leurs auditions successives ; que la convergence et la précision de ces témoignages quant à la teneur des propos que tenait le prévenu au téléphone démontrent sans conteste leur caractère malveillant et, partant, son intention coupable ; qu'en dernier lieu, ces appels incessants ont provoqué une profonde dépression chez Robert Y... qui était obsédé par son problème avec le prévenu ; qu'en effet, la dégradation de son état de santé a coïncidé exactement avec le début des coups de fil, ainsi qu'il ressort de l'attestation de son médecin ; que les témoignages de ses proches sont éloquents à ce sujet, tous s'accordant à dire qu'il avait perdu toute confiance en lui-même, qu'il prenait au sérieux les menaces du prévenu, ne disposant plus du recul nécessaire pour analyser sereinement la situation ; qu'il était encore plus abattu après chaque appel, que son état se dégradait de jour en jour au point de le rendre incapable de diriger son entreprise, qu'il était complètement perdu et qu'il ne dormait plus ; que lui-même a précisé qu'il n'avait pas dormi pendant les cinq jours ayant précédé sa tentative de suicide et qu'il avait réellement peur des menaces de Gabriel X..., craignant pour sa famille et son entreprise ; que tous expliquent son passage à l'acte par la pression exercée sur lui et entretenue délibérément par le prévenu pour l'amener à se ranger à ses vues ; qu'il ne fait aucun doute que les agissements de ce dernier ont gravement troublé sa tranquillité ; qu'ainsi, tous les éléments de l'infraction sont réunis ; "alors que le délit d'appels téléphoniques malveillants n'est constitué que si ces appels ont été passés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que les appels passés par le dirigeant d'une société en vue de nouer des contacts ne rentrent pas dans le cadre de ces dispositions ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissés que si divers entretiens téléphoniques ont eu lieu entre le prévenu et Robert Y..., rien ne permet d'établir l'objet et leur nombre, ni lequel a pris l'initiative d'appeler l'autre ; que nul n'a directement entendu les conversations téléphoniques entre les deux hommes, que les seuls témoignages produits sont ceux de l'entourage direct de Robert Y... et à qui celui-ci a répété la teneur des entretiens téléphoniques qu'il a eu avec le prévenu ; qu'ainsi, tant l'élément matériel que l'élément intentionnel font défaut" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2002, qui, pour appels téléphoniques réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de troubles à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs, en premier lieu, que le caractère réitéré des appels téléphoniques passés par le prévenu ne saurait sérieusement être contesté ; que Gabriel X..., qui prétend que Robert Y... lui téléphonait aussi de son côté, n'est pas en mesure d'apporter le moindre commencement de preuve à ce sujet ; qu'en revanche les dépositions précises et concordantes de la victime et de ses proches collaborateurs, en l'espèce son épouse et Stéphane Z..., respectivement secrétaire-comptable et technicien commercial dans son entreprise, établissent que depuis le mois de septembre 1998 il lui téléphonait régulièrement pour le menacer et faire pression sur lui ; que, de par leurs fonctions au sein de la société, ils connaissaient parfaitement le litige qui opposait les deux hommes et étaient souvent présents au moment des appels, Robert Y... leur faisant part de leur contenu ; que leurs déclarations sont confortées par le contexte de l'affaire qui démontre que seul Gabriel X... avait intérêt à appeler la victime dans le but de récupérer un client important et de sauver sa société ; que Robert Y... n'avait quant à lui aucune raison de lui téléphoner, ayant cessé de se fournir auprès de lui depuis six mois ; que l'élément matériel de l'infraction est ainsi constitué sans qu'il soit besoin de recourir à un supplément d'information pour quantifier le nombre des appels ; qu'en second lieu, le contenu malveillant de ces appels est lui aussi établi par les déclarations de Robert Y... et de ses proches auxquels il s'était ouvert de ses difficultés ; qu'il a utilisé le terme d'appels d'intimidation pour les qualifier, expliquant que le prévenu le menaçait de couler son affaire et de mettre sa famille sous les ponts ; que son ami, Jean-Jacques A..., témoin d'une quinzaine d'appels, a confirmer la teneur de ces menaces qui tournaient toujours autour du même thème, à savoir la volonté du prévenu de nuire à Robert Y... sur les plans professionnel et personnel ; que les dépositions circonstanciées et réitérées de Mme Y... et de Stéphane Z... corroborent entièrement leurs dires, sans contradiction entre elles comme le soutient à tort le prévenu, les intéressés n'ayant fait qu'apporter des précisions complémentaires lors de leurs auditions successives ; que la convergence et la précision de ces témoignages quant à la teneur des propos que tenait le prévenu au téléphone démontrent sans conteste leur caractère malveillant et, partant, son intention coupable ; qu'en dernier lieu, ces appels incessants ont provoqué une profonde dépression chez Robert Y... qui était obsédé par son problème avec le prévenu ; qu'en effet, la dégradation de son état de santé a coïncidé exactement avec le début des coups de fil, ainsi qu'il ressort de l'attestation de son médecin ; que les témoignages de ses proches sont éloquents à ce sujet, tous s'accordant à dire qu'il avait perdu toute confiance en lui-même, qu'il prenait au sérieux les menaces du prévenu, ne disposant plus du recul nécessaire pour analyser sereinement la situation ; qu'il était encore plus abattu après chaque appel, que son état se dégradait de jour en jour au point de le rendre incapable de diriger son entreprise, qu'il était complètement perdu et qu'il ne dormait plus ; que lui-même a précisé qu'il n'avait pas dormi pendant les cinq jours ayant précédé sa tentative de suicide et qu'il avait réellement peur des menaces de Gabriel X..., craignant pour sa famille et son entreprise ; que tous expliquent son passage à l'acte par la pression exercée sur lui et entretenue délibérément par le prévenu pour l'amener à se ranger à ses vues ; qu'il ne fait aucun doute que les agissements de ce dernier ont gravement troublé sa tranquillité ; qu'ainsi, tous les éléments de l'infraction sont réunis ; "alors que le délit d'appels téléphoniques malveillants n'est constitué que si ces appels ont été passés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que les appels passés par le dirigeant d'une société en vue de nouer des contacts ne rentrent pas dans le cadre de ces dispositions ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissés que si divers entretiens téléphoniques ont eu lieu entre le prévenu et Robert Y..., rien ne permet d'établir l'objet et leur nombre, ni lequel a pris l'initiative d'appeler l'autre ; que nul n'a directement entendu les conversations téléphoniques entre les deux hommes, que les seuls témoignages produits sont ceux de l'entourage direct de Robert Y... et à qui celui-ci a répété la teneur des entretiens téléphoniques qu'il a eu avec le prévenu ; qu'ainsi, tant l'élément matériel que l'élément intentionnel font défaut" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié la mise à la charge du prévenu le préjudice subi par la victime ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Gabriel X... à payer à Robert Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
613725dacd58014677420fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel