Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 613725dacd5801467742100b
- Date
- 4 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de la citation ; " aux motifs que " cette exception, soulevée pour la première fois en appel, est irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond " ; " alors que le procès pénal n'est équitable que si le respect de la contradiction est assuré ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le moyen tiré de la tardiveté de l'exception de nullité de la citation aurait été soulevé par les parties poursuivantes, défenderesses à l'exception ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, sans porter atteinte au caractère équitable de la procédure, relever d'office ce moyen de défense, sans inviter les parties, au plus tard lors de l'audience des débats, à présenter leurs observations sur ce moyen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 381, 382, 521, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis, en marche normale, de maintenir le véhicule qu'il conduisait près du bord droit de la chaussée ; " aux motifs que " le procès-verbal des services de gendarmerie de Guérande indique qu'à 16 heures 45, ils apercevaient le véhicule suspect AUDI immatriculée ...sortant de Guérande vers Herbignac ; qu'ayant fait demi-tour, ils voyaient le véhicule accélérant et procédant au dépassement d'une voiture sur une ligne continue, en sommet de côte, à un passage particulièrement dangereux, permettant ainsi au conducteur de s'échapper ; que, pour contester les faits, le prévenu produit des photographies de l'intersection située après la côte et ne permettant aucunement à la Cour d'appréhender en leur totalité la configuration des lieux ; que tout procès-verbal fait foi sauf à en rapporter la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " ; " alors que la compétence de la juridiction correctionnelle se limite, s'agissant des contraventions, à celles qui forment avec le délit visé par la prévention un ensemble indivisible ou qui sont unies à lui par un lien de connexité unissant d'une part le fait, pour le prévenu, d'avoir omis de maintenir son véhicule en marche normale à côté du bord droit de la chaussée et d'autre part les délits de vol pour lesquels il était poursuivi à titre principal, les juges correctionnels n'étaient pas compétents pour connaître de cette contravention " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Toni, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 janvier 2001, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende pour vols et infraction au Code de la route et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de la citation ; " aux motifs que " cette exception, soulevée pour la première fois en appel, est irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond " ; " alors que le procès pénal n'est équitable que si le respect de la contradiction est assuré ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le moyen tiré de la tardiveté de l'exception de nullité de la citation aurait été soulevé par les parties poursuivantes, défenderesses à l'exception ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, sans porter atteinte au caractère équitable de la procédure, relever d'office ce moyen de défense, sans inviter les parties, au plus tard lors de l'audience des débats, à présenter leurs observations sur ce moyen ; Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la nullité de la citation, les juges du second degré relèvent que cette exception soulevée pour la première fois en appel est irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas en contradiction avec l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 381, 382, 521, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis, en marche normale, de maintenir le véhicule qu'il conduisait près du bord droit de la chaussée ; " aux motifs que " le procès-verbal des services de gendarmerie de Guérande indique qu'à 16 heures 45, ils apercevaient le véhicule suspect AUDI immatriculée ...sortant de Guérande vers Herbignac ; qu'ayant fait demi-tour, ils voyaient le véhicule accélérant et procédant au dépassement d'une voiture sur une ligne continue, en sommet de côte, à un passage particulièrement dangereux, permettant ainsi au conducteur de s'échapper ; que, pour contester les faits, le prévenu produit des photographies de l'intersection située après la côte et ne permettant aucunement à la Cour d'appréhender en leur totalité la configuration des lieux ; que tout procès-verbal fait foi sauf à en rapporter la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " ; " alors que la compétence de la juridiction correctionnelle se limite, s'agissant des contraventions, à celles qui forment avec le délit visé par la prévention un ensemble indivisible ou qui sont unies à lui par un lien de connexité unissant d'une part le fait, pour le prévenu, d'avoir omis de maintenir son véhicule en marche normale à côté du bord droit de la chaussée et d'autre part les délits de vol pour lesquels il était poursuivi à titre principal, les juges correctionnels n'étaient pas compétents pour connaître de cette contravention " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions qu'ait été invoqué devant la cour d'appel, le moyen tiré de l'absence de connexité entre le délit et la contravention ; D'où il suit que le moyen, melangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
Référence
613725dacd5801467742100b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel