Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 613725dacd5801467742100e
- Date
- 11 septembre 2001
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, des articles L. 421-1 et suivants et L. 480-5 et suivants du Code de l'urbanisme, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit spécifié à la prévention, l'a condamné à une amende délictuelle et a ordonné la démolition des constructions et la remise des lieux dans leur état antérieur au mois de juillet 1997 ; " aux motifs que sur la demande de sursis à statuer, l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme visé à la prévention réprime toute exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er ; II, IV, et VI du livre quatrième du Code de l'urbanisme, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations ; dès lors, l'infraction poursuivie d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol contraire aux loi et règlement sur le fondement de l'article L. 480-4 visé à la prévention, est un délit qui se trouve constitué dès que des travaux qui relèvent de l'une des obligations imposées par les titres 1er, Il, IV et VI du Livre quatrième du Code de l'urbanisme ont été réalisés sans respecter cette obligation ; un recours engagé devant une juridiction administrative contre un arrêté rejetant une demande de permis de construire déposée postérieurement à la réalisation même partielle de ces travaux, n'enlève pas le caractère délictuel à la réalisation de ceux-ci ; en l'espèce, il est établi, comme il le reconnaît expressément, qu'Elisand X... a fait procéder à la réalisation d'une partie des travaux projetés sur la bâtisse du " Mas d'en Ribes ", sans avoir obtenu le permis de construire exigé pour de tels travaux par les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, pour ne pas l'avoir d'ailleurs sollicité au préalable ; dès lors, contrairement à ce que Elisand X... soutient à tort et comme le tribunal correctionnel de Perpignan l'a retenu par des motifs pertinents et suffisants que la Cour adopte expressément, la commission de l'infraction est indifférente au résultat de l'instance pendante devant le juge administratif ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer sur les poursuites pénales engagées contre Elisand X... ; que sur la demande d'annulation de la procédure, comme le tribunal correctionnel de Perpignan l'a retenu par des motifs suffisants, les poursuites engagées contre Elisand X... ont donné lieu aux constatations des gendarmes et à l'audition de celui-ci outre l'établissement du procès-verbal du 17 février 1998 par l'agent de la direction départementale de l'Equipement des Pyrénées-Orientales, et il n'a pas été procédé à une perquisition ni à une visite domiciliaire au sens de l'article 76 du Code de procédure pénale ; les conditions d'établissement du procès-verbal du 17 février 1998, à les supposer contraires aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 invoqué par Elisand X..., ce qui au demeurant n'est pas établi, sont sans incidence sur les constatations des gendarmes et sur les auditions du maître de l'ouvrage et de son architecte ; en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette exception de nullité ; que sur les arrêtés municipaux, comme le tribunal correctionnel de Perpignan l'a aussi déjà retenu, et comme il a été rappelé précédemment, l'exception de nullité de l'arrêté du 20 février 1998 ordonnant l'interruption immédiate des travaux pour défaut de notification de cet acte administratif, est sans incidence sur la commission préalable de l'infraction ; il en va de même en ce qui concerne l'arrêté du 2 juillet 1998 refusant le permis de construire pour de multiples motifs dont celui relatif à l'importance de l'extension de la construction existante contraire aux règles du plan d'occupation des sols ; l'appréciation de ce dernier motif par le juge administratif statuant sur le recours engagé par Elisand X... contre le refus de son permis de construire sollicité après la réalisation des travaux étant sans effet sur la réalité des faits poursuivis commis antérieurement ; en conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé aussi sur ce point ; que sur l'action publique, il résulte du dossier de la procédure et des débats, que, comme il le reconnaît expressément, Elisand X... a fait procéder à la réalisation d'une partie des travaux projetés sur la bâtisse du " Mas d'en Ribes " sans avoir obtenu le permis de construire exigé pour de tels travaux par les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, pour ne pas l'avoir d'ailleurs sollicité au préalable ; par ces faits, Elisand X... a commis le délit spécifié à la prévention prévu et réprimé par les deux premiers alinéas de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par le tribunal dont le jugement doit être complété en déclarant Elisand X... coupable du délit poursuivi, son dispositif ne statuant pas clairement sur la culpabilité ; il convient en outre de modifier le quantum de la peine d'amende qui doit être porté à cent cinquante mille francs (150 000 francs) eu égard à l'importance des travaux réalisés sans autorisation et aux circonstances de leur commission ; pour ces mêmes motifs, et eu égard en outre à l'incompatibilité manifeste des travaux avec les dispositions du plan d'occupation des sols de Ceret, et en application des dispositions de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, aux observations du maire de Ceret et du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées Orientales, il convient d'ordonner la démolition des constructions réalisées sans autorisation et la remise des lieux dans leur état antérieur ; l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme dispose que le tribunal peut assortir sa décision impartissant un délai pour remettre les lieux en conformité d'une astreinte de 50 francs à 500 francs par jour de retard ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement déféré qui a fixé l'astreinte à 2 000 francs par jour de retard, et d'ordonner cette remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt et ensuite sous astreinte de cinq cents francs (500 francs) par jour de retard (arrêt, pages 6 à 9) ; " alors que conformément à l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la lettre du maire en date du 20 février 1998, soit trois jours après les constatations de l'agent de la direction départementale de l'équipement, invitant Elisand X... à déposer un dossier de demande de permis de construire, était de nature à démontrer que l'intéressé, de nationalité néerlandaise, n'était animé d'aucune intention frauduleuse et qu'ignorant le détail de la réglementation française, il avait entrepris les travaux litigieux en estimant que ceux-ci ne nécessitaient pas la délivrance d'un permis de construire ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que, comme il le reconnaît expressément, Elisand X... a fait procéder à la réalisation d'une partie des travaux projetés sur la bâtisse du " Mas d'en Ribes " sans avoir obtenu le permis de construire exigé pour de tels travaux par les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, pour ne pas l'avoir d'ailleurs sollicité au préalable, pour en déduire que par ces faits, Elisand X... a commis le délit spécifié, sans rechercher, comme elle y était invitée par le demandeur, si la lettre susvisée n'était pas de nature à démontrer l'absence d'intention frauduleuse du prévenu, et sa légitime ignorance du régime juridique applicable aux travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 2, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Elisand X... coupable de construction sans avoir obtenu le permis de construire, a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; " aux motifs qu'Elisand X... a commis le délit spécifié à la prévention prévu et réprimé par les deux premiers alinéas de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par le tribunal dont le jugement doit être complété en déclarant Elisand X... coupable du délit poursuivi, son dispositif ne statuant pas clairement sur la culpabilité ; il convient en outre de modifier le quantum de la peine d'amende qui doit être porté à cent cinquante mille francs (150 000 francs) eu égard à l'importance des travaux réalisés sans autorisation et aux circonstances de leur commission ; pour ces mêmes motifs, et eu égard en outre à l'incompatibilité manifeste des travaux avec les dispositions du plan d'occupation des sols de Ceret, et en application des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, aux observations du maire de Ceret et du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales, il convient d'ordonner la démolition des constructions réalisées sans autorisation et la remise des lieux dans leur état antérieur ; l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme dispose que le tribunal peut assortir sa décision impartissant un délai pour remettre les lieux en conformité d'une astreinte de 50 francs à 500 francs par jour de retard ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement déféré qui a fixé l'astreinte à 2 000 francs par jour de retard, et d'ordonner cette remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt et ensuite sous astreinte de cinq cents francs (500 francs) par jour de retard (arrêt, pages 8 et 9) ; " 1) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'ainsi, en ordonnant la démolition de l'ouvrage litigieux, au vu des observations du maire de Ceret, tout en relevant que celui-ci n'a pas comparu en appel, ce dont il résulte qu'il n'a pu présenter ses observations sur l'utilité de la démolition, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; " 2) alors qu'en admettant que les observations prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme aient été sollicitées, elles ne peuvent satisfaire aux exigences légales qu'à la condition d'émaner d'une autorité compétente ; qu'ainsi, ne justifient pas légalement la décision attaquée au regard des dispositions de l'article L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, les mentions de l'arrêt attaqué faisant état des " observations du directeur départemental de l'Equipement des Pyrénées Orientales ", de telles énonciations laissant incertains les points de savoir si le directeur départemental de l'équipement a agi en vertu d'une délégation régulière du préfet " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 2, 427, 485, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Elisand X... coupable de construction sans avoir obtenu le permis de construire, a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt et ensuite sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " alors qu'il résulte de l'article 569 du Code de procédure pénale qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que ces dispositions s'appliquent notamment à la démolition qui, ordonnée sur le fondement des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, constitue une peine ; que, dès lors, en ordonnant la démolition des constructions litigieuses dans le délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt frappé du présent pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elisand, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 150 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières et la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, des articles L. 421-1 et suivants et L. 480-5 et suivants du Code de l'urbanisme, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit spécifié à la prévention, l'a condamné à une amende délictuelle et a ordonné la démolition des constructions et la remise des lieux dans leur état antérieur au mois de juillet 1997 ; " aux motifs que sur la demande de sursis à statuer, l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme visé à la prévention réprime toute exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er ; II, IV, et VI du livre quatrième du Code de l'urbanisme, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations ; dès lors, l'infraction poursuivie d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol contraire aux loi et règlement sur le fondement de l'article L. 480-4 visé à la prévention, est un délit qui se trouve constitué dès que des travaux qui relèvent de l'une des obligations imposées par les titres 1er, Il, IV et VI du Livre quatrième du Code de l'urbanisme ont été réalisés sans respecter cette obligation ; un recours engagé devant une juridiction administrative contre un arrêté rejetant une demande de permis de construire déposée postérieurement à la réalisation même partielle de ces travaux, n'enlève pas le caractère délictuel à la réalisation de ceux-ci ; en l'espèce, il est établi, comme il le reconnaît expressément, qu'Elisand X... a fait procéder à la réalisation d'une partie des travaux projetés sur la bâtisse du " Mas d'en Ribes ", sans avoir obtenu le permis de construire exigé pour de tels travaux par les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, pour ne pas l'avoir d'ailleurs sollicité au préalable ; dès lors, contrairement à ce que Elisand X... soutient à tort et comme le tribunal correctionnel de Perpignan l'a retenu par des motifs pertinents et suffisants que la Cour adopte expressément, la commission de l'infraction est indifférente au résultat de l'instance pendante devant le juge administratif ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer sur les poursuites pénales engagées contre Elisand X... ; que sur la demande d'annulation de la procédure, comme le tribunal correctionnel de Perpignan l'a retenu par des motifs suffisants, les poursuites engagées contre Elisand X... ont donné lieu aux constatations des gendarmes et à l'audition de celui-ci outre l'établissement du procès-verbal du 17 février 1998 par l'agent de la direction départementale de l'Equipement des Pyrénées-Orientales, et il n'a pas été procédé à une perquisition ni à une visite domiciliaire au sens de l'article 76 du Code de procédure pénale ; les conditions d'établissement du procès-verbal du 17 février 1998, à les supposer contraires aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 invoqué par Elisand X..., ce qui au demeurant n'est pas établi, sont sans incidence sur les constatations des gendarmes et sur les auditions du maître de l'ouvrage et de son architecte ; en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette exception de nullité ; que sur les arrêtés municipaux, comme le tribunal correctionnel de Perpignan l'a aussi déjà retenu, et comme il a été rappelé précédemment, l'exception de nullité de l'arrêté du 20 février 1998 ordonnant l'interruption immédiate des travaux pour défaut de notification de cet acte administratif, est sans incidence sur la commission préalable de l'infraction ; il en va de même en ce qui concerne l'arrêté du 2 juillet 1998 refusant le permis de construire pour de multiples motifs dont celui relatif à l'importance de l'extension de la construction existante contraire aux règles du plan d'occupation des sols ; l'appréciation de ce dernier motif par le juge administratif statuant sur le recours engagé par Elisand X... contre le refus de son permis de construire sollicité après la réalisation des travaux étant sans effet sur la réalité des faits poursuivis commis antérieurement ; en conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé aussi sur ce point ; que sur l'action publique, il résulte du dossier de la procédure et des débats, que, comme il le reconnaît expressément, Elisand X... a fait procéder à la réalisation d'une partie des travaux projetés sur la bâtisse du " Mas d'en Ribes " sans avoir obtenu le permis de construire exigé pour de tels travaux par les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, pour ne pas l'avoir d'ailleurs sollicité au préalable ; par ces faits, Elisand X... a commis le délit spécifié à la prévention prévu et réprimé par les deux premiers alinéas de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par le tribunal dont le jugement doit être complété en déclarant Elisand X... coupable du délit poursuivi, son dispositif ne statuant pas clairement sur la culpabilité ; il convient en outre de modifier le quantum de la peine d'amende qui doit être porté à cent cinquante mille francs (150 000 francs) eu égard à l'importance des travaux réalisés sans autorisation et aux circonstances de leur commission ; pour ces mêmes motifs, et eu égard en outre à l'incompatibilité manifeste des travaux avec les dispositions du plan d'occupation des sols de Ceret, et en application des dispositions de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, aux observations du maire de Ceret et du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées Orientales, il convient d'ordonner la démolition des constructions réalisées sans autorisation et la remise des lieux dans leur état antérieur ; l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme dispose que le tribunal peut assortir sa décision impartissant un délai pour remettre les lieux en conformité d'une astreinte de 50 francs à 500 francs par jour de retard ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement déféré qui a fixé l'astreinte à 2 000 francs par jour de retard, et d'ordonner cette remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt et ensuite sous astreinte de cinq cents francs (500 francs) par jour de retard (arrêt, pages 6 à 9) ; " alors que conformément à l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la lettre du maire en date du 20 février 1998, soit trois jours après les constatations de l'agent de la direction départementale de l'équipement, invitant Elisand X... à déposer un dossier de demande de permis de construire, était de nature à démontrer que l'intéressé, de nationalité néerlandaise, n'était animé d'aucune intention frauduleuse et qu'ignorant le détail de la réglementation française, il avait entrepris les travaux litigieux en estimant que ceux-ci ne nécessitaient pas la délivrance d'un permis de construire ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que, comme il le reconnaît expressément, Elisand X... a fait procéder à la réalisation d'une partie des travaux projetés sur la bâtisse du " Mas d'en Ribes " sans avoir obtenu le permis de construire exigé pour de tels travaux par les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, pour ne pas l'avoir d'ailleurs sollicité au préalable, pour en déduire que par ces faits, Elisand X... a commis le délit spécifié, sans rechercher, comme elle y était invitée par le demandeur, si la lettre susvisée n'était pas de nature à démontrer l'absence d'intention frauduleuse du prévenu, et sa légitime ignorance du régime juridique applicable aux travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'Elisand X... est poursuivi pour avoir procédé à la reconstruction et à l'extension d'une construction existante en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune et malgré un refus de permis de construire ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que son architecte l'avait informé de la nécessité d'obtenir une autorisation et que les travaux ont été poursuivis après l'arrêté d'interruption des travaux ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 2, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Elisand X... coupable de construction sans avoir obtenu le permis de construire, a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; " aux motifs qu'Elisand X... a commis le délit spécifié à la prévention prévu et réprimé par les deux premiers alinéas de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par le tribunal dont le jugement doit être complété en déclarant Elisand X... coupable du délit poursuivi, son dispositif ne statuant pas clairement sur la culpabilité ; il convient en outre de modifier le quantum de la peine d'amende qui doit être porté à cent cinquante mille francs (150 000 francs) eu égard à l'importance des travaux réalisés sans autorisation et aux circonstances de leur commission ; pour ces mêmes motifs, et eu égard en outre à l'incompatibilité manifeste des travaux avec les dispositions du plan d'occupation des sols de Ceret, et en application des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, aux observations du maire de Ceret et du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales, il convient d'ordonner la démolition des constructions réalisées sans autorisation et la remise des lieux dans leur état antérieur ; l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme dispose que le tribunal peut assortir sa décision impartissant un délai pour remettre les lieux en conformité d'une astreinte de 50 francs à 500 francs par jour de retard ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement déféré qui a fixé l'astreinte à 2 000 francs par jour de retard, et d'ordonner cette remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt et ensuite sous astreinte de cinq cents francs (500 francs) par jour de retard (arrêt, pages 8 et 9) ; " 1) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'ainsi, en ordonnant la démolition de l'ouvrage litigieux, au vu des observations du maire de Ceret, tout en relevant que celui-ci n'a pas comparu en appel, ce dont il résulte qu'il n'a pu présenter ses observations sur l'utilité de la démolition, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; " 2) alors qu'en admettant que les observations prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme aient été sollicitées, elles ne peuvent satisfaire aux exigences légales qu'à la condition d'émaner d'une autorité compétente ; qu'ainsi, ne justifient pas légalement la décision attaquée au regard des dispositions de l'article L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, les mentions de l'arrêt attaqué faisant état des " observations du directeur départemental de l'Equipement des Pyrénées Orientales ", de telles énonciations laissant incertains les points de savoir si le directeur départemental de l'équipement a agi en vertu d'une délégation régulière du préfet " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges ont ordonné la démolition et la remise en état des lieux, après avoir entendu le directeur départemental de l'Equipement, lors des débats ; Que le demandeur n'est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la qualité du représentant de la direction départementale de l'Equipement ayant présenté ses observations au sujet de la mesure de démolition ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 2, 427, 485, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Elisand X... coupable de construction sans avoir obtenu le permis de construire, a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt et ensuite sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " alors qu'il résulte de l'article 569 du Code de procédure pénale qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que ces dispositions s'appliquent notamment à la démolition qui, ordonnée sur le fondement des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, constitue une peine ; que, dès lors, en ordonnant la démolition des constructions litigieuses dans le délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt frappé du présent pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que le délai de six mois, à compter de l'arrêt attaqué, imparti au prévenu pour démolir les constructions irrégulièrement édifiées, court nécessairement à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) urbanisme
Référence
613725dacd5801467742100e
Données disponibles
- Texte intégral