Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613725dacd58014677421012
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de la loi 66-1005 du 28 décembre 1966, du décret 69-422 du 6 mai 1969, des articles R.655-1 et 122-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, en date du 6 juin 2001, qui, pour destruction volontaire et sans nécessité d'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, le juge de police retient que la prescription, suspendue pendant la durée de la médiation, n'est pas acquise ; Attendu que le prévenu, qui n'a pas, devant les juges d'appel, contesté les motifs de cette décision, n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, qu'il n'a pas été destinataire de la décision ordonnant la médiation ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau, et comme tel irrecevable ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de la loi 66-1005 du 28 décembre 1966, du décret 69-422 du 6 mai 1969, des articles R.655-1 et 122-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613725dacd58014677421012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel