Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613725dacd58014677421013
- Date
- 30 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, à la suite d'un contrat conclu entre la société de participation médico-chirurgicale, dirigée par Emile X..., chirurgien, par ailleurs dirigeant de la polyclinique de Saint-Georges de Didonne, et la société Fournitures Hospitalières de Mulhouse, cette dernière a versé à Emile X... des commissions destinées à rémunérer des études portant sur les prothèses de hanches qu'elle commercialisait ; que ces rémunérations étaient incluses dans le prix surévalué des prothèses mentionné sur les factures jointes aux "bordereaux 615" adressés par la polyclinique aux organismes de sécurité sociale aux fins de remboursement des prothèses posées ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Emile X... du chef d'escroquerie, la chambre d'accusation se borne, à énoncer qu'à l'époque des faits, les caisses d'assurance maladie remboursaient les cliniques sur la simple indication par elles du prix payé pour l'acquisition de la prothèse, corroborée par la présentation de la facture du fabriquant et qu'il n'est pas possible de discerner en quoi le chirurgien aurait abusé de sa qualité en sollicitant Ie remboursement de prothèses ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse Nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 313-1 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Emile X... et Thierry Y... des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu' il ressort de la procédure qu'à l'époque des faits, les Caisses d'assurance maladie remboursaient les cliniques sur la simple indication par elles du prix payé pour l'acquisition de la prothèse, indication corroborée par la présentation de la facture du fabricant ; que cette indication et cette présentation de facture, exactes et sincères l'une et l'autre, ne sauraient être considérées comme des manoeuvres frauduleuses ; que l'examen des pièces ne permet pas non plus de discerner en quoi le chirurgien, la clinique ou le fabricant de prothèses auraient abusé de leur qualité respective en sollicitant le remboursement des prothèses selon le mode d'opérer institué par les Caisses et formalisé au moyen d'un imprimé ; que la réponse aux questions soulevées dans les mémoires des appelants, de savoir si les sommes versées à la CPAM de la Charente-Maritime ont eu pour effet d'augmenter le prix des prothèses ou de diminuer le bénéfice du fabricant et si, au cas où la première hypothèse aurait été celle qui correspond à la réalité, il était légitime de mettre ainsi directement à la charge des organismes sociaux le paiement soit de frais de recherche, soit de frais liés à la commercialisation de ces fabrications, ne relève pas du droit pénal, qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que, premièrement, aux termes d'une jurisprudence traditionnelle, reprise expressément par l'article 313-1 du Code pénal, constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, l'abus de qualité vraie, dès lors que l'usage de cette qualité est de nature à imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la CPAM de la Charente-Maritime faisait valoir que le fait, pour un praticien qui avait la confiance de la Caisse, de déclarer des sommes inexactes aux organismes de sécurité sociale, constituait un abus de qualité vraie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si le fait pour Emile X..., praticien, de déclarer aux organismes de sécurité sociale un montant inexact, ne constituait pas un abus de qualité vraie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors, que deuxièmement si, aux termes d'une jurisprudence constante, le simple mensonge n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, il le devient s'il est conforté et étayé par des éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'à cet égard, la jurisprudence considère que la production de pièces inexactes ou encore l'intervention, même inconsciente, d'un tiers est de nature à donner force et crédit au mensonge ; qu'au cas d'espèce de leur mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation la CPAM comme la CNAMTS faisaient valoir que le mensonge commis par Emile X... avait pour support un écrit, le bordereau 615, et impliquait l'intervention d'un tiers, la clinique, éléments qui leur donnaient force et crédit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si, effectivement, le fait que les mensonges perpétrés par Emile X... soient portés sur un bordereau 615, et soient accompagnés de l'intervention de la clinique n'était pas susceptible de donner force et crédit aux fausses déclarations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 313-1 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Emile X... et Thierry Y... des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu' il ressort de la procédure qu'à l'époque des faits, les Caisses d'assurance maladie remboursaient les cliniques sur la simple indication par elles du prix payé pour l'acquisition de la prothèse, indication corroborée par la présentation de la facture du fabricant ; que cette indication et cette présentation de facture, exactes et sincères l'une et l'autre, ne sauraient être considérées comme des manoeuvres frauduleuses ; que l'examen des pièces ne permet pas non plus de discerner en quoi le chirurgien, la clinique ou le fabricant de prothèses auraient abusé de leur qualité respective en sollicitant le remboursement des prothèses selon le mode d'opérer institué par les Caisses et formalisé au moyen d'un imprimé ; que la réponse aux questions soulevées dans les mémoires des appelants, de savoir si les sommes versées à la CPAM de la Charente-Maritime ont eu pour effet d'augmenter le prix des prothèses ou de diminuer le bénéfice du fabricant et si, au cas où la première hypothèse aurait été celle qui correspond à la réalité, il était légitime de mettre ainsi directement à la charge des organismes sociaux le paiement soit de frais de recherche, soit de frais liés à la commercialisation de ces fabrications, ne relève pas du droit pénal, qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que, premièrement, aux termes d'une jurisprudence traditionnelle, reprise expressément par l'article 313-1 du Code pénal, constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, l'abus de qualité vraie, dès lors que l'usage de cette qualité est de nature à imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la CPAM de la Charente-Maritime faisait valoir que le fait, pour un praticien qui avait la confiance de la Caisse, de déclarer des sommes inexactes aux organismes de sécurité sociale, constituait un abus de qualité vraie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si le fait pour Emile X..., praticien, de déclarer aux organismes de sécurité sociale un montant inexact, ne constituait pas un abus de qualité vraie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors, que, deuxièmement, si, aux termes d'une jurisprudence constante, le simple mensonge n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, il le devient s'il est conforté et étayé par des éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'à cet égard, la jurisprudence considère que la production de pièces inexactes ou encore l'intervention, même inconsciente, d'un tiers est de nature à donner force et crédit au mensonge ; qu'au cas d'espèce de leur mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, la CPAM comme la CNAMTS faisaient valoir que le mensonge commis par Emile X... avait pour support un écrit, le bordereau 615, et impliquait l'intervention d'un tiers, la clinique, éléments qui leur donnaient force et crédit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si, effectivement, le fait que les mensonges perpétrés par Emile X... soient portés sur un bordereau 615, et soient accompagnés de l'intervention de la clinique n'était pas susceptible de donner force et crédit aux fausses déclarations et ce avec le concours actif et intéressé de Thierry Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - La Caisse Nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), - La Caisse Primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (CPAM), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Ia cour d'appel de POITIERS, en date du 20 juin 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre Emile X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse Nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 313-1 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Emile X... et Thierry Y... des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu' il ressort de la procédure qu'à l'époque des faits, les Caisses d'assurance maladie remboursaient les cliniques sur la simple indication par elles du prix payé pour l'acquisition de la prothèse, indication corroborée par la présentation de la facture du fabricant ; que cette indication et cette présentation de facture, exactes et sincères l'une et l'autre, ne sauraient être considérées comme des manoeuvres frauduleuses ; que l'examen des pièces ne permet pas non plus de discerner en quoi le chirurgien, la clinique ou le fabricant de prothèses auraient abusé de leur qualité respective en sollicitant le remboursement des prothèses selon le mode d'opérer institué par les Caisses et formalisé au moyen d'un imprimé ; que la réponse aux questions soulevées dans les mémoires des appelants, de savoir si les sommes versées à la CPAM de la Charente-Maritime ont eu pour effet d'augmenter le prix des prothèses ou de diminuer le bénéfice du fabricant et si, au cas où la première hypothèse aurait été celle qui correspond à la réalité, il était légitime de mettre ainsi directement à la charge des organismes sociaux le paiement soit de frais de recherche, soit de frais liés à la commercialisation de ces fabrications, ne relève pas du droit pénal, qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que, premièrement, aux termes d'une jurisprudence traditionnelle, reprise expressément par l'article 313-1 du Code pénal, constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, l'abus de qualité vraie, dès lors que l'usage de cette qualité est de nature à imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la CPAM de la Charente-Maritime faisait valoir que le fait, pour un praticien qui avait la confiance de la Caisse, de déclarer des sommes inexactes aux organismes de sécurité sociale, constituait un abus de qualité vraie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si le fait pour Emile X..., praticien, de déclarer aux organismes de sécurité sociale un montant inexact, ne constituait pas un abus de qualité vraie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors, que deuxièmement si, aux termes d'une jurisprudence constante, le simple mensonge n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, il le devient s'il est conforté et étayé par des éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'à cet égard, la jurisprudence considère que la production de pièces inexactes ou encore l'intervention, même inconsciente, d'un tiers est de nature à donner force et crédit au mensonge ; qu'au cas d'espèce de leur mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation la CPAM comme la CNAMTS faisaient valoir que le mensonge commis par Emile X... avait pour support un écrit, le bordereau 615, et impliquait l'intervention d'un tiers, la clinique, éléments qui leur donnaient force et crédit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si, effectivement, le fait que les mensonges perpétrés par Emile X... soient portés sur un bordereau 615, et soient accompagnés de l'intervention de la clinique n'était pas susceptible de donner force et crédit aux fausses déclarations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 313-1 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Emile X... et Thierry Y... des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu' il ressort de la procédure qu'à l'époque des faits, les Caisses d'assurance maladie remboursaient les cliniques sur la simple indication par elles du prix payé pour l'acquisition de la prothèse, indication corroborée par la présentation de la facture du fabricant ; que cette indication et cette présentation de facture, exactes et sincères l'une et l'autre, ne sauraient être considérées comme des manoeuvres frauduleuses ; que l'examen des pièces ne permet pas non plus de discerner en quoi le chirurgien, la clinique ou le fabricant de prothèses auraient abusé de leur qualité respective en sollicitant le remboursement des prothèses selon le mode d'opérer institué par les Caisses et formalisé au moyen d'un imprimé ; que la réponse aux questions soulevées dans les mémoires des appelants, de savoir si les sommes versées à la CPAM de la Charente-Maritime ont eu pour effet d'augmenter le prix des prothèses ou de diminuer le bénéfice du fabricant et si, au cas où la première hypothèse aurait été celle qui correspond à la réalité, il était légitime de mettre ainsi directement à la charge des organismes sociaux le paiement soit de frais de recherche, soit de frais liés à la commercialisation de ces fabrications, ne relève pas du droit pénal, qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que, premièrement, aux termes d'une jurisprudence traditionnelle, reprise expressément par l'article 313-1 du Code pénal, constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, l'abus de qualité vraie, dès lors que l'usage de cette qualité est de nature à imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la CPAM de la Charente-Maritime faisait valoir que le fait, pour un praticien qui avait la confiance de la Caisse, de déclarer des sommes inexactes aux organismes de sécurité sociale, constituait un abus de qualité vraie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si le fait pour Emile X..., praticien, de déclarer aux organismes de sécurité sociale un montant inexact, ne constituait pas un abus de qualité vraie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors, que, deuxièmement, si, aux termes d'une jurisprudence constante, le simple mensonge n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, il le devient s'il est conforté et étayé par des éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'à cet égard, la jurisprudence considère que la production de pièces inexactes ou encore l'intervention, même inconsciente, d'un tiers est de nature à donner force et crédit au mensonge ; qu'au cas d'espèce de leur mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, la CPAM comme la CNAMTS faisaient valoir que le mensonge commis par Emile X... avait pour support un écrit, le bordereau 615, et impliquait l'intervention d'un tiers, la clinique, éléments qui leur donnaient force et crédit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si, effectivement, le fait que les mensonges perpétrés par Emile X... soient portés sur un bordereau 615, et soient accompagnés de l'intervention de la clinique n'était pas susceptible de donner force et crédit aux fausses déclarations et ce avec le concours actif et intéressé de Thierry Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, à la suite d'un contrat conclu entre la société de participation médico-chirurgicale, dirigée par Emile X..., chirurgien, par ailleurs dirigeant de la polyclinique de Saint-Georges de Didonne, et la société Fournitures Hospitalières de Mulhouse, cette dernière a versé à Emile X... des commissions destinées à rémunérer des études portant sur les prothèses de hanches qu'elle commercialisait ; que ces rémunérations étaient incluses dans le prix surévalué des prothèses mentionné sur les factures jointes aux "bordereaux 615" adressés par la polyclinique aux organismes de sécurité sociale aux fins de remboursement des prothèses posées ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Emile X... du chef d'escroquerie, la chambre d'accusation se borne, à énoncer qu'à l'époque des faits, les caisses d'assurance maladie remboursaient les cliniques sur la simple indication par elles du prix payé pour l'acquisition de la prothèse, corroborée par la présentation de la facture du fabriquant et qu'il n'est pas possible de discerner en quoi le chirurgien aurait abusé de sa qualité en sollicitant Ie remboursement de prothèses ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux mémoires des parties civiles soutenant qu'elles avaient versé des prestations sur le fondement de déclarations inexactes du praticien, qui se serait fait rembourser des travaux de recherche sans existence, en abusant de sa qualité de médecin et en faisant intervenir un tiers, en l'occurence la polyclinique pour corroborer son mensonge, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725dacd58014677421013
Données disponibles
- Texte intégral