Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725dacd5801467742101d
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il résulte de l'avis du Conseil d'Etat du 9 mars 1999 que, dans des conditions auxquelles correspondent celles qui ont été dégagées par l'information, les aides soignantes peuvent distribuer des médicaments ; qu'en outre, de la circulaire de la Direction de l'Action Sociale du 26 février 1999, on peut déduire que les infirmiers, pour effectuer des actes relevant de leur rôle propre, peuvent "déléguer" des aides-soignants, pourvu que ce soit dans la collaboration et sous leur responsabilité ; qu'apparemment, cette circulaire "régularise" une pratique contre laquelle celle du 19 janvier 1996 mettait en garde et qui a pu perdurer ; que la pratique dénoncée par la partie civile ne saurait cependant constituer le délit d'exercice illégal de la profession d'infirmier ni celui de complicité de ce délit ; qu'en effet, le service des soins infirmiers à domicile est organisé dans le cadre du service public de santé et les aides-soignantes ne sauraient être poursuivies pour avoir effectué, dans les limites du fonctionnement du SSIAD et sous l'égide des infirmières ou des autorités hospitalières des actes relevant du rôle propre des infirmiers, du moins avant l'avis du Conseil d'Etat du 9 mars 1999 pour ceux qui constituent une distribution de médicaments, et de la circulaire du 26 février 1999 qui ne pourrait faire l'objet que d'un recours administratif ; "1 ) alors que, d'une part, il doit être fait mention, et ce, à peine de nullité, de tous les mémoires régulièrement produits au nom de la partie civile ; que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire déposé au nom de la Fédération Nationale des Infirmiers au greffe de la chambre d'accusation le 12 septembre 2001 à 16 heures 15 ; "2 ) alors que, d'autre part, dans son mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation le 12 juin 2001 à 16 heures 15 (page 19), la Fédération Nationale des Infirmiers faisait valoir que les circulaires ministérielles n'ont pas de valeur réglementaire ; que l'arrêt, dès lors, ne pouvait se fonder sur la circulaire du 26 février 1999 sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire ; "3 ) alors que, de troisième part, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont contradictoires ; que la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer, d'une part, qu'il résultait de l'avis rendu par le conseil d'Etat le 9 mars 1999 que les aides soignantes pouvaient légalement procéder à la distribution de médicaments et que les infirmiers pouvaient déléguer des aides soignantes pour accomplir leur fonction depuis une circulaire du 26 février 1999 et, d'autre part, que les aides soignantes ne pouvaient être poursuivies à raison de ces mêmes faits avant l'intervention de l'avis du Conseil d'Etat et de la circulaire ; "4 ) alors que, subsidiairement, en refusant d'apprécier la légalité de la circulaire du 26 février 1999, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 20 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour exercice illégal de la profession d'infirmier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il résulte de l'avis du Conseil d'Etat du 9 mars 1999 que, dans des conditions auxquelles correspondent celles qui ont été dégagées par l'information, les aides soignantes peuvent distribuer des médicaments ; qu'en outre, de la circulaire de la Direction de l'Action Sociale du 26 février 1999, on peut déduire que les infirmiers, pour effectuer des actes relevant de leur rôle propre, peuvent "déléguer" des aides-soignants, pourvu que ce soit dans la collaboration et sous leur responsabilité ; qu'apparemment, cette circulaire "régularise" une pratique contre laquelle celle du 19 janvier 1996 mettait en garde et qui a pu perdurer ; que la pratique dénoncée par la partie civile ne saurait cependant constituer le délit d'exercice illégal de la profession d'infirmier ni celui de complicité de ce délit ; qu'en effet, le service des soins infirmiers à domicile est organisé dans le cadre du service public de santé et les aides-soignantes ne sauraient être poursuivies pour avoir effectué, dans les limites du fonctionnement du SSIAD et sous l'égide des infirmières ou des autorités hospitalières des actes relevant du rôle propre des infirmiers, du moins avant l'avis du Conseil d'Etat du 9 mars 1999 pour ceux qui constituent une distribution de médicaments, et de la circulaire du 26 février 1999 qui ne pourrait faire l'objet que d'un recours administratif ; "1 ) alors que, d'une part, il doit être fait mention, et ce, à peine de nullité, de tous les mémoires régulièrement produits au nom de la partie civile ; que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire déposé au nom de la Fédération Nationale des Infirmiers au greffe de la chambre d'accusation le 12 septembre 2001 à 16 heures 15 ; "2 ) alors que, d'autre part, dans son mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation le 12 juin 2001 à 16 heures 15 (page 19), la Fédération Nationale des Infirmiers faisait valoir que les circulaires ministérielles n'ont pas de valeur réglementaire ; que l'arrêt, dès lors, ne pouvait se fonder sur la circulaire du 26 février 1999 sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire ; "3 ) alors que, de troisième part, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont contradictoires ; que la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer, d'une part, qu'il résultait de l'avis rendu par le conseil d'Etat le 9 mars 1999 que les aides soignantes pouvaient légalement procéder à la distribution de médicaments et que les infirmiers pouvaient déléguer des aides soignantes pour accomplir leur fonction depuis une circulaire du 26 février 1999 et, d'autre part, que les aides soignantes ne pouvaient être poursuivies à raison de ces mêmes faits avant l'intervention de l'avis du Conseil d'Etat et de la circulaire ; "4 ) alors que, subsidiairement, en refusant d'apprécier la légalité de la circulaire du 26 février 1999, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif" ; Attendu, d'une part, que, s'il est exact que l'arrêt attaqué ne vise pas le mémoire de la partie civile déposé au greffe le 12 juin 2001, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors qu'après avoir entendu l'avocat de la partie civile en ses observations à l'audience, la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles de ce mémoire ; Que, dès lors, l'irrégularité invoquée n'ayant pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, le moyen, pris en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen, pris en ses trois dernières branches, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
613725dacd5801467742101d
Données disponibles
- Texte intégral