Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725dacd58014677421024
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a renvoyé Maurice Z... des fins de la poursuite pour homicide involontaire et, par voie de conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandés ; " aux motifs que l'expert judiciaire a décrit, page 30 de son rapport, les circonstances de l'accident de la manière suivante : " le véhicule circulait sur le CD 86 dans la direction de Crémaux vers Roanne ; l'accident s'est produit dans une ligne droite précédée de courbes à faible rayon empêchant à ce type de véhicule une vitesse élevée ; la chaussée d'une largeur de 5, 80 mètres est en bon état ; elle est bordée sur sa droite par une murette en pierre côté ravin ; une bande herbeuse de 0, 80 mètres se situe entre la murette et la chaussée goudronnée ; cette bande est elle-même entrecoupée par des rigoles perpendiculaires permettant l'évacuation de l'eau à travers le mûr de soutènement ; la partie gauche est bordée par un talus en terre ; le véhicule s'est déporté sur la droite à environ 50 mètres avant l'entrée dans une courbe à gauche, les roues droites (2 essieux directeurs) sont passés sur la bande herbeuse ; les roues avant directrices du véhicule ont été en contact avec le muret qui a été détruit dans sa partie haute en deux endroits (ces parties endommagées correspondant vraisemblablement aux efforts du conducteur pour replacer son véhicule sur la chaussée) ; au niveau de la fin du muret, la trace laissée par les roues droites du véhicule est plus importante ; celle-ci continue tout droit s'écartant de ce fait de la chaussée, à l'entrée du virage à gauche, jusqu'à la chute et au retournement de l'ensemble jusqu'au fond du ravin " ; que l'expert donne l'avis suivant sur les conditions de renversement du véhicule : " pour une raison inconnue (inattention, manque d'habitude d'utilisation de ce véhicule sur une route étroite) le conducteur a pu vouloir serrer à droite avant d'aborder le virage, a mordu sur le bas-côté meuble avec les roues avant les deux roues avant droites directrices se sont enfoncées dans le sol meuble entre la chaussée goudronnée et le muret ; il a sans aucun doute essayé de remettre son véhicule sur la chaussée jusqu'à la fin du muret, mais à ce niveau, la bordure est constituée par un petit talus en terre qui n'a fait que continuer à guider le véhicule ver le ravin du fait de l'enfoncement des pneus dans la terre meuble ; le véhicule a alors vraisemblablement été arrêté par un arbre qu'il a renversé, puis a basculé une première fois, puis il s'est retourné une deuxième fois entraîné par le poids de la flèche pour venir terminera course en glissant sur le côté gauche " ; que l'expert, après avoir relevé des anomalies du système de freinage, conclut qu'il ne semble pas toutefois que le freinage ait été la cause de l'accident ; qu'il précise qu'en effet, dans ce cas, le conducteur aurait sans aucun doute cherché à jeter son véhicule sur le talus en terre de gauche, ce qui aurait rapidement mené à l'immobilisation ; qu'au contraire il note qu'il est vraisemblable qu'il a essayé jusqu'au dernier moment de sortir en évitant de freiner ; que les anomalies affectant le système de freinage du véhicule sont suffisamment décrites par l'expert judiciaire et d'ailleurs non contestées par le prévenu ; mais qu'elles ne sont pas la cause directe de l'accident survenu le 10 janvier 1995 ; qu'en effet la configuration des lieux et les constatations faites par les enquêteurs et l'expert judiciaire permettent de dire que le véhicule, dont les roues avant droites ont mordu la bande herbeuse et se sont enfoncées dans la terre du bas-côté, s'est trouvé fortement déstabilisé en raison de la différence de niveau existant entre la route et le bord de celle-ci ; que les écarts de hauteur entre les éléments de la chaussée sont parfaitement visibles sur les photos 45, 46, 47 et 48 du rapport d'expertise, la partie goudronnée étant surélevée par rapport aux bordures de terre ; que l'expert a constaté, en avant du point d'impact sur le muret, un affaissement du bord de la chaussée, lequel a pu créer un effet de déversoir ; que le véhicule totalement déséquilibré a, dès lors, été entraîné dans le vide du fait de son poids important (41, 5 tonnes) et ses aménagements spécifiques (tourelle et flèche) ; que l'endroit où le véhicule a commencé d'empiéter sur le bas-côté est situé dans une ligne droite, à 50 mètres d'une courbe à gauche ; qu'il n'est nullement établi que le conducteur ait eu à freiner à cet endroit précis ; qu'à cet égard, Jean-Luc Y..., passager du véhicule a exposé lors de son audition par les enquêteurs que, dans la portion de ligne droite considérée, après plusieurs virages, il a vu que " Vincent avait serré un peu trop à droite et que le camion mordait sur l'accotement " ; qu'il a déclaré que voyant que le conducteur ne pouvait ramener son engin sur la route, il s'était " jeté sur le volant pour essayer de redresser la trajectoire mais en vain " ; qu'il se souvenait " avoir entendu le bruit de l'avant droit de la cabine frotter contre le mûr ", avant que le camion ne bascule dans le ravin ; qu'il n'a fait aucunement état d'une quelconque circonstance qui aurait obligé le conducteur à freiner préalablement à la déviation de sa trajectoire ; que l'accident est en conséquence sans lien de causalité avec les défectuosités techniques du véhicule, mais dû à une faute de conduite de la victime, qui a perdu la maîtrise du véhicule ; qu'il convient d'observer que la circonstance que Vincent A... était sur le trajet d'une opération de grutage et non d'une démonstration n'a, à cet égard, aucune incidence ; que les éléments de l'infraction d'homicide involontaire qui était reprochée à Maurice Z... ne sont pas caractérisés en l'espèce ; " 1) alors que l'article 221-6 du Code pénal réprimant le délit d'homicide involontaire, n'exige pas que la faute du prévenu en ait été la cause exclusive, directe ou immédiate du décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les anomalies affectant le système de freinage du véhicule ne constituaient " pas la cause directe de l'accident " et qu'en conséquence les éléments de l'infraction n'étaient pas réunis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse, qui avait fait valoir que l'expert avait constaté la présence de deux roues de dimensions différentes sur deux essieux directeurs, fait manifestement de nature à avoir eu une influence sur l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annie, épouse A..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses filles mineures Tiphaine et Aurélie, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7éme chambre, en date du 26 octobre 2000, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Maurice Z... du chef d'homicide involontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a renvoyé Maurice Z... des fins de la poursuite pour homicide involontaire et, par voie de conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandés ; " aux motifs que l'expert judiciaire a décrit, page 30 de son rapport, les circonstances de l'accident de la manière suivante : " le véhicule circulait sur le CD 86 dans la direction de Crémaux vers Roanne ; l'accident s'est produit dans une ligne droite précédée de courbes à faible rayon empêchant à ce type de véhicule une vitesse élevée ; la chaussée d'une largeur de 5, 80 mètres est en bon état ; elle est bordée sur sa droite par une murette en pierre côté ravin ; une bande herbeuse de 0, 80 mètres se situe entre la murette et la chaussée goudronnée ; cette bande est elle-même entrecoupée par des rigoles perpendiculaires permettant l'évacuation de l'eau à travers le mûr de soutènement ; la partie gauche est bordée par un talus en terre ; le véhicule s'est déporté sur la droite à environ 50 mètres avant l'entrée dans une courbe à gauche, les roues droites (2 essieux directeurs) sont passés sur la bande herbeuse ; les roues avant directrices du véhicule ont été en contact avec le muret qui a été détruit dans sa partie haute en deux endroits (ces parties endommagées correspondant vraisemblablement aux efforts du conducteur pour replacer son véhicule sur la chaussée) ; au niveau de la fin du muret, la trace laissée par les roues droites du véhicule est plus importante ; celle-ci continue tout droit s'écartant de ce fait de la chaussée, à l'entrée du virage à gauche, jusqu'à la chute et au retournement de l'ensemble jusqu'au fond du ravin " ; que l'expert donne l'avis suivant sur les conditions de renversement du véhicule : " pour une raison inconnue (inattention, manque d'habitude d'utilisation de ce véhicule sur une route étroite) le conducteur a pu vouloir serrer à droite avant d'aborder le virage, a mordu sur le bas-côté meuble avec les roues avant les deux roues avant droites directrices se sont enfoncées dans le sol meuble entre la chaussée goudronnée et le muret ; il a sans aucun doute essayé de remettre son véhicule sur la chaussée jusqu'à la fin du muret, mais à ce niveau, la bordure est constituée par un petit talus en terre qui n'a fait que continuer à guider le véhicule ver le ravin du fait de l'enfoncement des pneus dans la terre meuble ; le véhicule a alors vraisemblablement été arrêté par un arbre qu'il a renversé, puis a basculé une première fois, puis il s'est retourné une deuxième fois entraîné par le poids de la flèche pour venir terminera course en glissant sur le côté gauche " ; que l'expert, après avoir relevé des anomalies du système de freinage, conclut qu'il ne semble pas toutefois que le freinage ait été la cause de l'accident ; qu'il précise qu'en effet, dans ce cas, le conducteur aurait sans aucun doute cherché à jeter son véhicule sur le talus en terre de gauche, ce qui aurait rapidement mené à l'immobilisation ; qu'au contraire il note qu'il est vraisemblable qu'il a essayé jusqu'au dernier moment de sortir en évitant de freiner ; que les anomalies affectant le système de freinage du véhicule sont suffisamment décrites par l'expert judiciaire et d'ailleurs non contestées par le prévenu ; mais qu'elles ne sont pas la cause directe de l'accident survenu le 10 janvier 1995 ; qu'en effet la configuration des lieux et les constatations faites par les enquêteurs et l'expert judiciaire permettent de dire que le véhicule, dont les roues avant droites ont mordu la bande herbeuse et se sont enfoncées dans la terre du bas-côté, s'est trouvé fortement déstabilisé en raison de la différence de niveau existant entre la route et le bord de celle-ci ; que les écarts de hauteur entre les éléments de la chaussée sont parfaitement visibles sur les photos 45, 46, 47 et 48 du rapport d'expertise, la partie goudronnée étant surélevée par rapport aux bordures de terre ; que l'expert a constaté, en avant du point d'impact sur le muret, un affaissement du bord de la chaussée, lequel a pu créer un effet de déversoir ; que le véhicule totalement déséquilibré a, dès lors, été entraîné dans le vide du fait de son poids important (41, 5 tonnes) et ses aménagements spécifiques (tourelle et flèche) ; que l'endroit où le véhicule a commencé d'empiéter sur le bas-côté est situé dans une ligne droite, à 50 mètres d'une courbe à gauche ; qu'il n'est nullement établi que le conducteur ait eu à freiner à cet endroit précis ; qu'à cet égard, Jean-Luc Y..., passager du véhicule a exposé lors de son audition par les enquêteurs que, dans la portion de ligne droite considérée, après plusieurs virages, il a vu que " Vincent avait serré un peu trop à droite et que le camion mordait sur l'accotement " ; qu'il a déclaré que voyant que le conducteur ne pouvait ramener son engin sur la route, il s'était " jeté sur le volant pour essayer de redresser la trajectoire mais en vain " ; qu'il se souvenait " avoir entendu le bruit de l'avant droit de la cabine frotter contre le mûr ", avant que le camion ne bascule dans le ravin ; qu'il n'a fait aucunement état d'une quelconque circonstance qui aurait obligé le conducteur à freiner préalablement à la déviation de sa trajectoire ; que l'accident est en conséquence sans lien de causalité avec les défectuosités techniques du véhicule, mais dû à une faute de conduite de la victime, qui a perdu la maîtrise du véhicule ; qu'il convient d'observer que la circonstance que Vincent A... était sur le trajet d'une opération de grutage et non d'une démonstration n'a, à cet égard, aucune incidence ; que les éléments de l'infraction d'homicide involontaire qui était reprochée à Maurice Z... ne sont pas caractérisés en l'espèce ; " 1) alors que l'article 221-6 du Code pénal réprimant le délit d'homicide involontaire, n'exige pas que la faute du prévenu en ait été la cause exclusive, directe ou immédiate du décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les anomalies affectant le système de freinage du véhicule ne constituaient " pas la cause directe de l'accident " et qu'en conséquence les éléments de l'infraction n'étaient pas réunis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse, qui avait fait valoir que l'expert avait constaté la présence de deux roues de dimensions différentes sur deux essieux directeurs, fait manifestement de nature à avoir eu une influence sur l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'un camion-grue appartenant à la société Z... et piloté par Vincent A..., salarié de cette société, a quitté la route et mordu sur l'accotement droit de la chaussée avant de basculer dans un ravin ; que l'examen du véhicule a mis en évidence plusieurs anomalies affectant tant le système de freinage que les pneumatiques ; que Maurice Z..., gérant de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que par jugement du 29 octobre 1998, il a été relaxé ; Attendu que, pour, sur l'appel limité aux dispositions civiles, maintenir les dispositions du jugement refusant de le déclarer responsable, les juges du second degré, après avoir analysé les constatations matérielles et les conclusions du rapport d'expertise et relevé que les anomalies affectant le système de freinage du véhicule, suffisamment décrites par l'expert judiciaire et non contestées par le prévenu, n'en étaient pas la cause directe, retiennent que l'accident est dû exclusivement à la faute de conduite de la victime dont le défaut de maîtrise a provoqué le déséquilibre de l'engin qui a été projeté dans le vide du fait de son poids important et de ses aménagements spécifiques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui, en adoptant l'avis de l'expert n'attribuant aucun rôle causal à la différence de dimensions des roues qui'l avait lui-même constatée, a répondu aux conclusions de la partie civile prétendûment délaissées, a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613725dacd58014677421024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel