Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725dacd58014677421025
- Date
- 13 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société REGIE 75, dirigée par Alain C... jusqu'au 17 décembre 1993 et reprise par Roger D... nommé gérant à compter de cette date, en application d'un plan de continuation de l'entreprise arrêté par un jugement du 28 février 1994, Alain C... et Roland A... ont été déclarés coupables d'abus de biens sociaux et recel, pour avoir perçu 63 500 francs au titre de frais professionnels non justifiée et fait payer par la société REGIE 75 la participation personnelle d'Alain C... à hauteur de 30 % dans la société COFIBA gérée par Roland A... pour un montant de 906 984 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Roger D... des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux commis par MM. C... et A... ; " aux motifs que, sur l'augmentation de capital de 250 000 francs prévue lors du plan de continuation, Roger D... ne s'explique pas sur le lien direct qui existerait entre les abus de biens sociaux retenus, révélés dès le mois de juin 1993, par le rapport de la Fiduciaire du Vallois, et les conséquences financières, tant du plan de continuation présenté par lui en toute connaissance de cause et homologué le 21 mars 1994, que de la liquidation judiciaire prononcée le 14 novembre 1995 ; que Roger D... ne justifie pas plus de l'existence d'un lien direct entre l'infraction retenue et le remboursement du prêt X... ; " alors, d'une part, que Roger D... soutenait que, du fait des abus de biens sociaux commis par M. C..., les éléments comptables au vu desquels il avait présenté le plan de continuation homologué le 28 février 1994 étaient faussés et il sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 250 000 francs correspondant à la souscription par lui-même à l'augmentation de capital de la société REGIE 75 qui constituait l'une des conditions de ce plan ; qu'en se bornant, pour exclure tout lien de causalité entre les délits commis par MM. C... et A... et le préjudice invoqué par Roger D..., à retenir que ce dernier avait présenté son plan de continuation en connaissance des faits révélés par le rapport établi en juin 1993 par le Fiduciaire de Valois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'est pas seulement après sa nomination en décembre 1993 comme gérant de la société REGIE 75 et grâce tant au rapport d'expertise comptable de Mme Z... postérieur à l'homologation du plan de continuation qu'aux investigations ordonnées par le juge d'instruction que Roger D..., dont il n'a pas été constaté qu'il ait eu connaissance avant juin 1993 de l'incidence des faits délictueux sur la situation de la société et dont il n'a jamais été allégué qu'il en ait été gérant de fait avant décembre 1993, avait pu découvrir la réalité comptable de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que Roger D... sollicitait également la condamnation des prévenus à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 303 000 francs qu'il a personnellement payée le 24 septembre 1997 à titre de transaction à Mme X... en règlement du solde du prêt consenti par celle-ci à la société REGIE 75 le 16 octobre 1991 avec son cautionnement hypothécaire ; qu'en se bornant à affirmer, sans autrement s'en expliquer, qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un lien direct entre l'infraction retenue et le remboursement du prêt X... et en ne prenant pas en considération le fait que Roger D... a dû mettre à exécution l'engagement de caution qu'il avait donné le 16 octobre 1991 sans savoir que la somme de 900 000 francs prêtée à la société REGIE 75 par M. Y... le 19 juin 1991 avait été détournée par M. C... et recelée par M. A..., ce qui avait justifié leur condamnation pénale, et que, comme le fait valoir le demandeur dans ses conclusions, les agissements ainsi commis avaient eu sur le résultat porté au bilan de cette année un impact de 906 424, 10 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 novembre 2000, qui, après condamnation d'Alain C... et Roland A... pour abus de biens sociaux et recel, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société REGIE 75, dirigée par Alain C... jusqu'au 17 décembre 1993 et reprise par Roger D... nommé gérant à compter de cette date, en application d'un plan de continuation de l'entreprise arrêté par un jugement du 28 février 1994, Alain C... et Roland A... ont été déclarés coupables d'abus de biens sociaux et recel, pour avoir perçu 63 500 francs au titre de frais professionnels non justifiée et fait payer par la société REGIE 75 la participation personnelle d'Alain C... à hauteur de 30 % dans la société COFIBA gérée par Roland A... pour un montant de 906 984 francs ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Roger D... des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux commis par MM. C... et A... ; " aux motifs que, sur l'augmentation de capital de 250 000 francs prévue lors du plan de continuation, Roger D... ne s'explique pas sur le lien direct qui existerait entre les abus de biens sociaux retenus, révélés dès le mois de juin 1993, par le rapport de la Fiduciaire du Vallois, et les conséquences financières, tant du plan de continuation présenté par lui en toute connaissance de cause et homologué le 21 mars 1994, que de la liquidation judiciaire prononcée le 14 novembre 1995 ; que Roger D... ne justifie pas plus de l'existence d'un lien direct entre l'infraction retenue et le remboursement du prêt X... ; " alors, d'une part, que Roger D... soutenait que, du fait des abus de biens sociaux commis par M. C..., les éléments comptables au vu desquels il avait présenté le plan de continuation homologué le 28 février 1994 étaient faussés et il sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 250 000 francs correspondant à la souscription par lui-même à l'augmentation de capital de la société REGIE 75 qui constituait l'une des conditions de ce plan ; qu'en se bornant, pour exclure tout lien de causalité entre les délits commis par MM. C... et A... et le préjudice invoqué par Roger D..., à retenir que ce dernier avait présenté son plan de continuation en connaissance des faits révélés par le rapport établi en juin 1993 par le Fiduciaire de Valois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'est pas seulement après sa nomination en décembre 1993 comme gérant de la société REGIE 75 et grâce tant au rapport d'expertise comptable de Mme Z... postérieur à l'homologation du plan de continuation qu'aux investigations ordonnées par le juge d'instruction que Roger D..., dont il n'a pas été constaté qu'il ait eu connaissance avant juin 1993 de l'incidence des faits délictueux sur la situation de la société et dont il n'a jamais été allégué qu'il en ait été gérant de fait avant décembre 1993, avait pu découvrir la réalité comptable de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que Roger D... sollicitait également la condamnation des prévenus à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 303 000 francs qu'il a personnellement payée le 24 septembre 1997 à titre de transaction à Mme X... en règlement du solde du prêt consenti par celle-ci à la société REGIE 75 le 16 octobre 1991 avec son cautionnement hypothécaire ; qu'en se bornant à affirmer, sans autrement s'en expliquer, qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un lien direct entre l'infraction retenue et le remboursement du prêt X... et en ne prenant pas en considération le fait que Roger D... a dû mettre à exécution l'engagement de caution qu'il avait donné le 16 octobre 1991 sans savoir que la somme de 900 000 francs prêtée à la société REGIE 75 par M. Y... le 19 juin 1991 avait été détournée par M. C... et recelée par M. A..., ce qui avait justifié leur condamnation pénale, et que, comme le fait valoir le demandeur dans ses conclusions, les agissements ainsi commis avaient eu sur le résultat porté au bilan de cette année un impact de 906 424, 10 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'en rejetant les demandes de Roger D..., par les motifs repris au moyen, faute de liens directs entre les délits d'abus de biens sociaux et recel et les débours exposés par l'intéressé à l'occasion de l'augmentation de capital de 250 000 francs prévue au plan de continuation de la société REGIE 75 et du remboursement, à concurrence de 303 000 francs, d'un prêt consenti à cette société pour lequel il s'était porté caution, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, les conclusions du demandeur, qui ne conteste pas que le détournement de la somme de 906 424, 10 francs commis au préjudice de la société REGIE 75 a été relevé par le rapport de la Fiduciaire du Vallois établi en juin 1993, confirment que c'est en connaissance de cause qu'il a souscrit au plan de continuation de l'entreprise l'obligeant à verser 250 000 francs au titre de l'augmentation du capital social ; Que, d'autre part, le remboursement, qui lui a été imposé à hauteur de 303 000 francs, d'un prêt accordé à la société REGIE 75 le 16 octobre 1991 a été la conséquence directe du cautionnement auquel il avait consenti le même jour au profit de la société et non des abus de biens sociaux révélés postérieurement qui n'ont eu qu'une incidence indirecte à son égard ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725dacd58014677421025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel