Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613725dacd5801467742103c
- Date
- 8 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maurice X... et Gérard Y... se sont constitués parties civiles tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux des sociétés anonymes Auto-Hall et Général Automobile du chef de discrimination raciale dans une activité économique, reprochant à la société anonyme VAG France et à Jean-Claude A..., vice-président du directoire de la société, d'avoir résilié, le 27 septembre 1995, les concessions automobiles des intéressés pour des raisons raciales ou religieuses ; Qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que, sur appel des parties civiles, la chambre d'accusation a opposé aux parties civiles la fin de non-recevoir prévue par l'article 5 du Code de procédure pénale, constaté l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Paris, en relevant, d'office, que les personnes et les sociétés visées seraient domiciliées hors ressort et que les lettres de résiliation auraient été expédiées aux parties civiles depuis Villers-Cotterêts à Souffelweyersheim et Strasbourg, annulé la procédure et constaté l'extinction de l'action publique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a constaté l'incompétence ratione loci du juge d'instruction de Paris et a annulé la procédure ; " aux motifs que " la société Volkswagen France SA venant aux droits de la société Vag France, a transféré son siège social à Villers-Cotterêts dans l'Aisne le 1er septembre 1995- D 319-, que les lettres de résiliation avec préavis du 27 septembre 1995 et de résiliation immédiate du 8 mars 1996 ont été adressées aux parties civiles de Villers-Cotterêts " ; qu'enfin, Jean-Claude A... nommément visé dans la plainte et mis en examen a toujours été domicilié à Saint-Prix (95), Laurent Z..., mis en examen... à Villeneuve-sur-Verberie dans l'Oise ", (cf. arrêt p. 4 3) ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation qui soulevait d'office l'incompétence du juge d'instruction saisi par les parties civiles se devait de recueillir auparavant leurs observations, qu'en statuant de la sorte, elle a violé le principe du contradictoire ; " alors que, d'autre part, le courrier de résiliation du 27 septembre 1995 de la société Vag s'il est adressé depuis Villers-Cotterêts, porte bien que le siège social à l'époque était le 105 bis boulevard Malesherbes à Paris, 75008 ; qu'en énonçant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; " alors, qu'enfin, Jean-Claude A... n'a pas été visé en personne mais ès qualités de représentant de la société Vag France, en sorte que le juge d'instruction saisi était compétent " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique et ordonné le classement du dossier de la procédure au greffe de la Cour ; " aux motifs que " la société Volkswagen France SA venant aux droits de la société Vag France, a transféré son siège social à Villers-Cotterêts dans l'Aisne le 1er septembre 1995- D 319-, que les lettres de résiliation avec préavis du 27 septembre 1995 et de résiliation immédiate du 8 mars 1996 ont été adressées aux parties civiles de Villers-Cotterêts à Souffelweyersheim et Strasbourg en Alsace ; qu'enfin, Jean-Claude A... nommément visé dans la plainte et mis en examen a toujours été domicilié à Saint-Prix (95), Laurent Z..., mis en examen pour des faits commis avant son départ de la société en mai 1994 et par conséquent prescrits ", (cf. arrêt p. 4 3) ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation a relevé d'office la prescription de l'action publique, sans avoir invité au préalable les parties civiles à s'en expliquer, qu'elle a ainsi statué en violation des droits de la défense ; " alors que, d'autre part, les parties civiles ne poursuivaient pas des faits relatés dans les attestations, qu'elles se bornaient à invoquer que pour prouver que les décisions de résiliation des concessions étaient intervenues pour des motifs antisémites, faits postérieurs entrant dans les prévisions de l'article 225-1 du Code pénal ; que, faute de s'être placée à la date d'intervention des décisions de résiliation des concessions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable la plainte avec constitution de parties civiles pour entrave à l'exercice d'une activité économique à raison de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; " aux motifs que " les parties civiles ont présenté une demande reconventionnelle contre le groupe Volkswagen France SA en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive liée aux faits de discrimination visés dans leur plainte avec constitution de partie civile en date du 4 juillet 1997, sont irrecevables à agir contre cette même société en vertu de la règle una via electa " (cf. arrêt p. 4) ; " alors que l'exception de la règle " electa una via " qui n'est pas d'ordre public ne peut être invoquée que par le prévenu et ne peut être relevée d'office par le tribunal ; qu'en opposant d'office cette règle aux parties civiles, la cour d'appel a statué en violation des textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire I, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a constaté l'incompétence ratione loci du juge d'instruction de Paris et a annulé la procédure ; " aux motifs que " la société Volkswagen France SA venant aux droits de la société Vag France, a transféré son siège social à Villers-Cotterêts dans l'Aisne le 1er septembre 1995- D 319-, que les lettres de résiliation avec préavis du 27 septembre 1995 et de résiliation immédiate du 8 mars 1996 ont été adressées aux parties civiles de Villers-Cotterêts " ; qu'enfin, Jean-Claude A... nommément visé dans la plainte et mis en examen a toujours été domicilié à Saint-Prix (95), Laurent Z..., mis en examen... à Villeneuve-sur-Verberie dans l'Oise ", (cf. arrêt p. 4 3) ; " alors que, selon l'alinéa premier de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, " la procédure doit être équitable et " contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties " ; que la chambre d'accusation a soulevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit, pour constater l'incompétence ratione loci en se fondant sur les éléments de fait, qui nécessitaient à tout le moins les explications préalables des parties, qu'ainsi les demandeurs ont été privé d'un procès équitable et contradictoire, la chambre d'accusation ayant statué en violation du texte susvisé " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maurice, - Y... Gérard, - La SOCIETE AUTO-HALL, - La SOCIETE GENERALE AUTOMOBILES, - LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre Laurent Z... et Jean-Claude A..., du chef de discrimination dans une activité économique, a constaté l'incompétence territoriale du juge d'instruction, a prononcé sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, annulé la procédure et constaté l'extinction de l'action publique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, 3 et 4, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits communs aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a constaté l'incompétence ratione loci du juge d'instruction de Paris et a annulé la procédure ; " aux motifs que " la société Volkswagen France SA venant aux droits de la société Vag France, a transféré son siège social à Villers-Cotterêts dans l'Aisne le 1er septembre 1995- D 319-, que les lettres de résiliation avec préavis du 27 septembre 1995 et de résiliation immédiate du 8 mars 1996 ont été adressées aux parties civiles de Villers-Cotterêts " ; qu'enfin, Jean-Claude A... nommément visé dans la plainte et mis en examen a toujours été domicilié à Saint-Prix (95), Laurent Z..., mis en examen... à Villeneuve-sur-Verberie dans l'Oise ", (cf. arrêt p. 4 3) ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation qui soulevait d'office l'incompétence du juge d'instruction saisi par les parties civiles se devait de recueillir auparavant leurs observations, qu'en statuant de la sorte, elle a violé le principe du contradictoire ; " alors que, d'autre part, le courrier de résiliation du 27 septembre 1995 de la société Vag s'il est adressé depuis Villers-Cotterêts, porte bien que le siège social à l'époque était le 105 bis boulevard Malesherbes à Paris, 75008 ; qu'en énonçant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; " alors, qu'enfin, Jean-Claude A... n'a pas été visé en personne mais ès qualités de représentant de la société Vag France, en sorte que le juge d'instruction saisi était compétent " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique et ordonné le classement du dossier de la procédure au greffe de la Cour ; " aux motifs que " la société Volkswagen France SA venant aux droits de la société Vag France, a transféré son siège social à Villers-Cotterêts dans l'Aisne le 1er septembre 1995- D 319-, que les lettres de résiliation avec préavis du 27 septembre 1995 et de résiliation immédiate du 8 mars 1996 ont été adressées aux parties civiles de Villers-Cotterêts à Souffelweyersheim et Strasbourg en Alsace ; qu'enfin, Jean-Claude A... nommément visé dans la plainte et mis en examen a toujours été domicilié à Saint-Prix (95), Laurent Z..., mis en examen pour des faits commis avant son départ de la société en mai 1994 et par conséquent prescrits ", (cf. arrêt p. 4 3) ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation a relevé d'office la prescription de l'action publique, sans avoir invité au préalable les parties civiles à s'en expliquer, qu'elle a ainsi statué en violation des droits de la défense ; " alors que, d'autre part, les parties civiles ne poursuivaient pas des faits relatés dans les attestations, qu'elles se bornaient à invoquer que pour prouver que les décisions de résiliation des concessions étaient intervenues pour des motifs antisémites, faits postérieurs entrant dans les prévisions de l'article 225-1 du Code pénal ; que, faute de s'être placée à la date d'intervention des décisions de résiliation des concessions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable la plainte avec constitution de parties civiles pour entrave à l'exercice d'une activité économique à raison de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; " aux motifs que " les parties civiles ont présenté une demande reconventionnelle contre le groupe Volkswagen France SA en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive liée aux faits de discrimination visés dans leur plainte avec constitution de partie civile en date du 4 juillet 1997, sont irrecevables à agir contre cette même société en vertu de la règle una via electa " (cf. arrêt p. 4) ; " alors que l'exception de la règle " electa una via " qui n'est pas d'ordre public ne peut être invoquée que par le prévenu et ne peut être relevée d'office par le tribunal ; qu'en opposant d'office cette règle aux parties civiles, la cour d'appel a statué en violation des textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire I, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a constaté l'incompétence ratione loci du juge d'instruction de Paris et a annulé la procédure ; " aux motifs que " la société Volkswagen France SA venant aux droits de la société Vag France, a transféré son siège social à Villers-Cotterêts dans l'Aisne le 1er septembre 1995- D 319-, que les lettres de résiliation avec préavis du 27 septembre 1995 et de résiliation immédiate du 8 mars 1996 ont été adressées aux parties civiles de Villers-Cotterêts " ; qu'enfin, Jean-Claude A... nommément visé dans la plainte et mis en examen a toujours été domicilié à Saint-Prix (95), Laurent Z..., mis en examen... à Villeneuve-sur-Verberie dans l'Oise ", (cf. arrêt p. 4 3) ; " alors que, selon l'alinéa premier de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, " la procédure doit être équitable et " contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties " ; que la chambre d'accusation a soulevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit, pour constater l'incompétence ratione loci en se fondant sur les éléments de fait, qui nécessitaient à tout le moins les explications préalables des parties, qu'ainsi les demandeurs ont été privé d'un procès équitable et contradictoire, la chambre d'accusation ayant statué en violation du texte susvisé " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maurice X... et Gérard Y... se sont constitués parties civiles tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux des sociétés anonymes Auto-Hall et Général Automobile du chef de discrimination raciale dans une activité économique, reprochant à la société anonyme VAG France et à Jean-Claude A..., vice-président du directoire de la société, d'avoir résilié, le 27 septembre 1995, les concessions automobiles des intéressés pour des raisons raciales ou religieuses ; Qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que, sur appel des parties civiles, la chambre d'accusation a opposé aux parties civiles la fin de non-recevoir prévue par l'article 5 du Code de procédure pénale, constaté l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Paris, en relevant, d'office, que les personnes et les sociétés visées seraient domiciliées hors ressort et que les lettres de résiliation auraient été expédiées aux parties civiles depuis Villers-Cotterêts à Souffelweyersheim et Strasbourg, annulé la procédure et constaté l'extinction de l'action publique ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, d'une part, mis les parties civiles en mesure de produire la justification de la localisation du siège social de la société Vag et de s'expliquer sur la prescription de l'action publique, et en s'abstenant, d'autre part, de préciser celles des parties civiles auxquelles était opposable la règle " electa una via ", les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613725dacd5801467742103c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel