Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725dacd58014677421041
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite Cour, en date du 15 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre Olivier X... des chefs de vols avec arme et tentative de vol avec arme, a ordonné sa mise en liberté ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, requis d'informer contre Olivier X... des chefs de vols avec arme et tentative de vol avec arme, le juge d'instruction, par procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 15 février 2001, a notifié à celui-ci sa mise en examen des chefs de vols et tentative de vol, au visa de l'article 311-8 du Code pénal ; que, le même jour, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de placement en détention au motif "qu'il existe contre Olivier X... des charges lourdes d'avoir commis onze vols avec arme et trois tentatives de vols avec arme, en récidive" ; que le juge des libertés et de la détention a délivré, le même jour, contre Olivier X... un mandat de dépôt criminel en retenant, dans l'ordonnance de placement en détention, notamment, que "la personne mise en examen encourt une peine criminelle et que les faits reprochés sont d'une extrême gravité puisqu'il s'agit de quatorze vols avec arme" ; Attendu que, plus de quatre mois s'étant écoulés depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, Olivier X... a, le 1er octobre 2001, saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; En cet état ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté d'Olivier X..., l'arrêt attaqué retient que "le titre de détention délivré le 15 février 2001, après une mise en examen pour des faits retenus sous la qualification correctionnelle, est un titre de détention correctionnel d'une durée n'excédant pas quatre mois" ; Mais attendu qu'en prononçant de la sorte alors, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure soumise à son contrôle, qu'Olivier X... a été mis en examen dès l'origine et placé sous mandat de dépôt, pour des faits retenus sous une qualification criminelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen produit par le procureur général ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725dacd58014677421041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel