Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725dacd58014677421042
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 668, 665, 662, 674-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2, 14 et 18 du Pacte de New York ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de complicité de diffamation et l'a condamné à une amende des dommages intérêts envers la partie civile et ordonné la publication de la décision ; " aux motifs que la procédure de récusation est régie par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'aucune des causes invoquées par la défense ne correspond à celles énumérées par l'article 668 dudit code ; que l'article 669 définit la procédure par laquelle le prévenu peut récuser un magistrat du siège ; qu'il doit présenter une requête devant le premier président ; que le prévenu préalablement à une précédente audience à laquelle était fixée l'affaire, avait déposé en date du 31 mai 1999, une requête devant le premier président de la Cour visant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la 11ème chambre de la Cour ; qu'une ordonnance de rejet a été rendue le 6 décembre 1999 ; que le 31 janvier 2000, Bernard Z... et la société Spot Editions ont déposé une autre requête sur le fondement de l'article 665, alinéa 3, du Code de procédure pénale devant le procureur général de la Cour de Cassation aux fins de voir saisie la chambre criminelle de cette juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que cette requête a été rejetée par une décision du 8 février 2000 ; que concernant la composition de la 11ème chambre statuant en l'espèce, le prévenu et le civilement responsable ne font pas état de ce qu'ils aient déposé une nouvelle requête ; que l'exception sera donc rejetée ; " 1) alors que s'agissant de la régularité de la composition de la cour d'appel elle-même, il incombait à cette juridiction de justifier par des motifs propres de sa conformité au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et appropriés aux griefs formulés par les prévenus ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ; " 2) alors que, dans ses conclusions d'appel le demandeur faisait valoir que la désignation d'un président suppléant avait procédé d'une décision du président en exercice qui s'était déporté lui-même après avoir déclaré publiquement qu'il se sentait pris à partie par le livre litigieux ; qu'il ne lui appartenait pas dans ces conditions de désigner son suppléant pas plus d'ailleurs que les juges assesseurs (conclusions p. 8) tant au regard de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en omettant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 668, 669 du Code de procédure pénale, L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 14 du Pacte de New York ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des prévenus tendant à la récusation de M. D..., avocat général près la cour d'appel de Paris ; " aux motifs que l'exception fondée sur l'application de l'article L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, s'agissant de la récusation des magistrats du siège ou du représentant du parquet lorsque ce dernier est partie jointe concerne la procédure civile que l'article 669 du Code de procédure pénale stipule précisément en son alinéa 2 que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés ; que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant n'est pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité est contestée-en l'occurrence sans fondement autre que ceux relevant du procès d'intention-par la défense ; que la fonction dudit tribunal est de statuer sur le bien fondé de l'accusation dirigée contre elle, le ministère public n'ayant en charge que le soutien de ladite accusation ; " alors que doit être récusé tout juge ou toute partie poursuivante exerçant l'action publique susceptible d'être considérée comme ayant un intérêt à la contestation ; que le principe de l'égalité des armes notamment s'oppose à son maintien dans le procès, qu'en l'espèce, M. D... s'était opposé violemment à plusieurs reprises à Bernard Z... qui l'avait cité à plusieurs reprises dans l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant que le droit à un tribunal indépendant et impartial n'était pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité était contestée, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 29, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, 19 du Pacte de New York ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement Bernard Z... et David Y..., respectivement auteur et éditeur de l'ouvrage litigieux du chef de diffamation et a déclaré la société Spot civilement responsable ; " aux motifs que l'ouvrage incriminé impute à la partie civile d'avoir tenté d'user de sa position pour obtenir renonciation au dépôt de sa plainte, d'avoir marqué son opposition à toute procédure pénale ouverte contre les " frères " auxiliaires de justice et d'avoir suscité un doute sur la motivation de ces décisions ; que, d'ailleurs, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges avaient relevé que dans l'exercice de ses fonctions A... X... s'était borné à édicter des consignes de prudence sans avoir pu pour autant empêcher l'auteur de la plainte et son avocat d'exercer les poursuites envisagées contre un auxiliaire de justice ; " 1) alors qu'ainsi que le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions, les allégations dont A... X... se faisait grief dans sa citation ne l'aurait atteint qu'en sa qualité de membre du Conseil de l'Ordre chargé de contrôler et viser les plaintes dirigées contre des auxiliaires de justice et ce, sur le fondement d'une règle ordinale qui avait été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 mars 1995 ; que la citation était dès lors irrégulière, seul le bâtonnier aurait pu le cas échéant porter plainte au nom de l'Ordre, à raison des pouvoirs contestés de la partie civile en tant qu'elle était chargée du contrôle préalable des plaintes dirigées contre les auxiliaires de justice ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'ainsi que le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions, la question qui se posait était celle relative au principe même du pouvoir en vertu duquel le règlement ordinal soumettait les avocats à l'obligation d'un visa préalable pour toute plainte de cette sorte et des conséquences qu'il fallait en tirer de l'annulation de l'article 13-1 du Règlement intérieur de l'Ordre par un arrêt du 29 mars 1995 d'où il suit qu'en écrivant qu'A... X... avait usé de sa position pour entraver la plainte et en s'interrogeant sur les éventuelles influences qu'il avait pu subir, l'auteur du livre litigieux, outre qu'il n'avait formulé aucun fait précis à caractère diffamatoire, n'avait fait que révéler le caractère contestable de la procédure ordinale et mis en lumière les questions qu'elle pouvait faire naître quant à l'impartialité des fonctions du " contrôleur " empiétant sur les droits du citoyen et de l'avocat chargé d'assurer l'exercice effectif des droits de la défense ; qu'en omettant de s'expliquer sur les conclusions du demandeur en particulier au regard des principes qui leur servaient de base, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Bernard, - Y... David, - LA SOCIETE SPOT CITY INTERNATIONAL, civilement responsable, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 novembre 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a condamné les deux premiers à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 668, 665, 662, 674-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2, 14 et 18 du Pacte de New York ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de complicité de diffamation et l'a condamné à une amende des dommages intérêts envers la partie civile et ordonné la publication de la décision ; " aux motifs que la procédure de récusation est régie par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'aucune des causes invoquées par la défense ne correspond à celles énumérées par l'article 668 dudit code ; que l'article 669 définit la procédure par laquelle le prévenu peut récuser un magistrat du siège ; qu'il doit présenter une requête devant le premier président ; que le prévenu préalablement à une précédente audience à laquelle était fixée l'affaire, avait déposé en date du 31 mai 1999, une requête devant le premier président de la Cour visant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la 11ème chambre de la Cour ; qu'une ordonnance de rejet a été rendue le 6 décembre 1999 ; que le 31 janvier 2000, Bernard Z... et la société Spot Editions ont déposé une autre requête sur le fondement de l'article 665, alinéa 3, du Code de procédure pénale devant le procureur général de la Cour de Cassation aux fins de voir saisie la chambre criminelle de cette juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que cette requête a été rejetée par une décision du 8 février 2000 ; que concernant la composition de la 11ème chambre statuant en l'espèce, le prévenu et le civilement responsable ne font pas état de ce qu'ils aient déposé une nouvelle requête ; que l'exception sera donc rejetée ; " 1) alors que s'agissant de la régularité de la composition de la cour d'appel elle-même, il incombait à cette juridiction de justifier par des motifs propres de sa conformité au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et appropriés aux griefs formulés par les prévenus ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ; " 2) alors que, dans ses conclusions d'appel le demandeur faisait valoir que la désignation d'un président suppléant avait procédé d'une décision du président en exercice qui s'était déporté lui-même après avoir déclaré publiquement qu'il se sentait pris à partie par le livre litigieux ; qu'il ne lui appartenait pas dans ces conditions de désigner son suppléant pas plus d'ailleurs que les juges assesseurs (conclusions p. 8) tant au regard de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en omettant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, les conclusions des prévenus critiquant la composition de la cour d'appel qui n'aurait pas satisfait aux exigences d'impartialité, les juges ont justifié leur décision au regard tant des dispositions du Code de procédure pénale que de celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 668, 669 du Code de procédure pénale, L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 14 du Pacte de New York ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des prévenus tendant à la récusation de M. D..., avocat général près la cour d'appel de Paris ; " aux motifs que l'exception fondée sur l'application de l'article L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, s'agissant de la récusation des magistrats du siège ou du représentant du parquet lorsque ce dernier est partie jointe concerne la procédure civile que l'article 669 du Code de procédure pénale stipule précisément en son alinéa 2 que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés ; que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant n'est pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité est contestée-en l'occurrence sans fondement autre que ceux relevant du procès d'intention-par la défense ; que la fonction dudit tribunal est de statuer sur le bien fondé de l'accusation dirigée contre elle, le ministère public n'ayant en charge que le soutien de ladite accusation ; " alors que doit être récusé tout juge ou toute partie poursuivante exerçant l'action publique susceptible d'être considérée comme ayant un intérêt à la contestation ; que le principe de l'égalité des armes notamment s'oppose à son maintien dans le procès, qu'en l'espèce, M. D... s'était opposé violemment à plusieurs reprises à Bernard Z... qui l'avait cité à plusieurs reprises dans l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant que le droit à un tribunal indépendant et impartial n'était pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité était contestée, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ; Attendu que le ministère public ne décidant pas du bien fondé d'une accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité supposée de ce magistrat est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 29, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, 19 du Pacte de New York ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement Bernard Z... et David Y..., respectivement auteur et éditeur de l'ouvrage litigieux du chef de diffamation et a déclaré la société Spot civilement responsable ; " aux motifs que l'ouvrage incriminé impute à la partie civile d'avoir tenté d'user de sa position pour obtenir renonciation au dépôt de sa plainte, d'avoir marqué son opposition à toute procédure pénale ouverte contre les " frères " auxiliaires de justice et d'avoir suscité un doute sur la motivation de ces décisions ; que, d'ailleurs, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges avaient relevé que dans l'exercice de ses fonctions A... X... s'était borné à édicter des consignes de prudence sans avoir pu pour autant empêcher l'auteur de la plainte et son avocat d'exercer les poursuites envisagées contre un auxiliaire de justice ; " 1) alors qu'ainsi que le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions, les allégations dont A... X... se faisait grief dans sa citation ne l'aurait atteint qu'en sa qualité de membre du Conseil de l'Ordre chargé de contrôler et viser les plaintes dirigées contre des auxiliaires de justice et ce, sur le fondement d'une règle ordinale qui avait été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 mars 1995 ; que la citation était dès lors irrégulière, seul le bâtonnier aurait pu le cas échéant porter plainte au nom de l'Ordre, à raison des pouvoirs contestés de la partie civile en tant qu'elle était chargée du contrôle préalable des plaintes dirigées contre les auxiliaires de justice ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'ainsi que le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions, la question qui se posait était celle relative au principe même du pouvoir en vertu duquel le règlement ordinal soumettait les avocats à l'obligation d'un visa préalable pour toute plainte de cette sorte et des conséquences qu'il fallait en tirer de l'annulation de l'article 13-1 du Règlement intérieur de l'Ordre par un arrêt du 29 mars 1995 d'où il suit qu'en écrivant qu'A... X... avait usé de sa position pour entraver la plainte et en s'interrogeant sur les éventuelles influences qu'il avait pu subir, l'auteur du livre litigieux, outre qu'il n'avait formulé aucun fait précis à caractère diffamatoire, n'avait fait que révéler le caractère contestable de la procédure ordinale et mis en lumière les questions qu'elle pouvait faire naître quant à l'impartialité des fonctions du " contrôleur " empiétant sur les droits du citoyen et de l'avocat chargé d'assurer l'exercice effectif des droits de la défense ; qu'en omettant de s'expliquer sur les conclusions du demandeur en particulier au regard des principes qui leur servaient de base, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation tirée d'une prétendue absence de qualité d'A... X... pour agir en justice au nom du Conseil de l'Ordre des avocats, les juges du second degré, par motifs propres ou adoptés, retiennent que, mis en cause à titre personnel, les avocats, fussent-ils membres du conseil de l'Ordre, sont recevables à intenter une action en justice sans autorisation préalable du bâtonnier ; que les juges en déduisent que la citation a été valablement délivrée par la partie civile sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725dacd58014677421042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel