Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725dacd58014677421043
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 668, 665, 662, 674-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2, 14 et 15 du Pacte de New-York ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de complicité de diffamation et les a condamnés à une amende, des dommages-intérêts envers la partie civile et ordonné la publication de la décision ; " aux motifs que la procédure de récusation est régie par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'aucune des causes invoquées par la défense ne correspond à celles énumérées par l'article 668 dudit Code ; que l'article 669 définit la procédure par laquelle le prévenu peut récuser un magistrat du siège ; qu'il doit présenter une requête devant le premier président ; que le prévenu, préalablement à une précédente audience à laquelle était fixée l'affaire, avait déposé en date du 31 mai 1999, une requête devant le premier président de la Cour visant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la 11ème chambre de la Cour ; qu'une ordonnance de rejet a été rendue le 6 décembre 1999 ; que le 31 janvier 2000, X... et la société Spot Editions ont déposé une autre requête sur le fondement de l'article 665, alinéa 3, du Code de procédure pénale devant le procureur général de la Cour de Cassation aux fins de voir saisie la chambre criminelle de cette juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que cette requête a été rejetée par une décision du 8 février 2000 ; que concernant la composition de la 11ème chambre statuant en l'espèce, le prévenu et le civilement responsable ne font pas état de ce qu'ils aient déposé une nouvelle requête ; que l'exception sera donc rejetée ; " 1) alors que s'agissant de la régularité de la composition de la cour d'appel elle-même, il incombait à cette juridiction de justifier par des motifs propres de sa conformité au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et appropriés aux griefs formulés par les prévenus ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ; " 2) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que la désignation d'un président suppléant avait procédé d'une décision du président en exercice qui s'était déporté lui-même après avoir déclaré publiquement qu'il se sentait pris à partie par le livre litigieux ; qu'il ne lui appartenait pas dans ces conditions de désigner son suppléant pas plus d'ailleurs que les juges assesseurs (conclusions p. 8) tant au regard de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 668, 669 du Code de procédure pénale, L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 14 du Pacte de New-York ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des prévenus tendant à la récusation de M. D..., avocat général près la cour d'appel de Paris ; " aux motifs que l'exception fondée sur l'application de l'article L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, s'agissant de la récusation des magistrats du siège ou du représentant du parquet lorsque ce dernier est partie jointe concerne la procédure civile que l'article 669 du Code de procédure pénale stipule précisément en son alinéa 2 que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés ; que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant n'est pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité est contestée-en l'occurrence sans fondement autre que ceux relevant du procès d'intention-par la défense ; que la fonction dudit tribunal est de statuer sur le bien fondé de l'accusation dirigée contre elle, le ministère public n'ayant en charge que le soutien de ladite accusation ; " alors que doit être récusé tout juge ou toute partie poursuivante exerçant l'action publique susceptible d'être considérée comme ayant un intérêt à la contestation ; que le principe de l'égalité des armes notamment s'oppose à son maintien dans le procès, qu'en l'espèce, M. D... s'était opposé violemment à plusieurs reprises à X... qui l'avait cité à plusieurs reprises dans l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant que le droit à un tribunal indépendant et impartial n'était pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité était contestée, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui avait ordonné la suppression de certains passages de la citation du plaignant ; " aux motifs que, contrairement à l'analyse des premiers juges, la partie civile a pu comparer le livre incriminé aux morceaux choisis de " Gringoire " et " Je suis partout " : qu'en effet, si de telles publications étaient le vecteur de doctrines racistes et antisémites du régime de Vichy elles diffusaient à l'instar du livre de X... des thèses hostiles à la franc-maçonnerie ; " alors qu'on ne saurait assimiler des publications inspirées par la haine raciale à celle qui fait l'objet des présentes poursuites et dans laquelle il n'a pu être relevé la moindre référence de nature raciale et pas davantage visant à la proscription de personnes par suite de leur appartenance à un groupe ethnique, religieux ou philosophique ; qu'en se prononçant par de tels motifs dépourvus de pertinence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande tendant à la suppression de certains passages des conclusions de la partie civile ; " aux motifs que l'ouvrage incriminé emploie des formules qui, outre qu'elles sont indécentes, se réfèrent à la période de l'occupation allemande pendant laquelle la franc-maçonnerie a été condamnée par les collaborationnistes ; " 1) alors que l'arrêt attaqué n'a pas pu assimiler l'ouvrage incriminé à des publications visant des personnes par leur appartenance ethnique ou raciale quand les motifs qu'il retient à l'appui de sa décision de condamnation pour diffamation sont manifestement étrangers à de tels errements incompatibles avec la thèse de l'ouvrage dont s'agit ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que, dans leurs conclusions les demandeurs avaient demandé d'ordonner la suppression des passages des conclusions de la partie civile où cette dernière imputait à X... " un délire paranoïaque " ainsi que la volonté de paralyser des poursuites disciplinaires dont il ferait l'objet et à justifier des errements procéduraux commis au nom de ses clients ; que de tels propos étrangers au débat mettant en cause l'état mental du prévenu selon un diagnostic abusivement emprunté à la science médicale ne pouvait dès lors qu'être supprimé en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., - LA SOCIETE SPOT CITY INTERNATIONAL, civilement responsable, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 novembre 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a condamné les deux premiers à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 668, 665, 662, 674-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2, 14 et 15 du Pacte de New-York ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de complicité de diffamation et les a condamnés à une amende, des dommages-intérêts envers la partie civile et ordonné la publication de la décision ; " aux motifs que la procédure de récusation est régie par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'aucune des causes invoquées par la défense ne correspond à celles énumérées par l'article 668 dudit Code ; que l'article 669 définit la procédure par laquelle le prévenu peut récuser un magistrat du siège ; qu'il doit présenter une requête devant le premier président ; que le prévenu, préalablement à une précédente audience à laquelle était fixée l'affaire, avait déposé en date du 31 mai 1999, une requête devant le premier président de la Cour visant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la 11ème chambre de la Cour ; qu'une ordonnance de rejet a été rendue le 6 décembre 1999 ; que le 31 janvier 2000, X... et la société Spot Editions ont déposé une autre requête sur le fondement de l'article 665, alinéa 3, du Code de procédure pénale devant le procureur général de la Cour de Cassation aux fins de voir saisie la chambre criminelle de cette juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que cette requête a été rejetée par une décision du 8 février 2000 ; que concernant la composition de la 11ème chambre statuant en l'espèce, le prévenu et le civilement responsable ne font pas état de ce qu'ils aient déposé une nouvelle requête ; que l'exception sera donc rejetée ; " 1) alors que s'agissant de la régularité de la composition de la cour d'appel elle-même, il incombait à cette juridiction de justifier par des motifs propres de sa conformité au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et appropriés aux griefs formulés par les prévenus ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ; " 2) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que la désignation d'un président suppléant avait procédé d'une décision du président en exercice qui s'était déporté lui-même après avoir déclaré publiquement qu'il se sentait pris à partie par le livre litigieux ; qu'il ne lui appartenait pas dans ces conditions de désigner son suppléant pas plus d'ailleurs que les juges assesseurs (conclusions p. 8) tant au regard de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, les conclusions des prévenus critiquant la composition de la cour d'appel qui n'aurait pas satisfait aux exigences d'impartialité, les juges ont justifié leur décision au regard tant des dispositions du Code de procédure pénale que de celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 668, 669 du Code de procédure pénale, L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 14 du Pacte de New-York ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des prévenus tendant à la récusation de M. D..., avocat général près la cour d'appel de Paris ; " aux motifs que l'exception fondée sur l'application de l'article L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, s'agissant de la récusation des magistrats du siège ou du représentant du parquet lorsque ce dernier est partie jointe concerne la procédure civile que l'article 669 du Code de procédure pénale stipule précisément en son alinéa 2 que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés ; que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant n'est pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité est contestée-en l'occurrence sans fondement autre que ceux relevant du procès d'intention-par la défense ; que la fonction dudit tribunal est de statuer sur le bien fondé de l'accusation dirigée contre elle, le ministère public n'ayant en charge que le soutien de ladite accusation ; " alors que doit être récusé tout juge ou toute partie poursuivante exerçant l'action publique susceptible d'être considérée comme ayant un intérêt à la contestation ; que le principe de l'égalité des armes notamment s'oppose à son maintien dans le procès, qu'en l'espèce, M. D... s'était opposé violemment à plusieurs reprises à X... qui l'avait cité à plusieurs reprises dans l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant que le droit à un tribunal indépendant et impartial n'était pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité était contestée, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ; Attendu que le ministère public ne décidant pas du bien fondé d'une accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité supposée de ce magistrat est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui avait ordonné la suppression de certains passages de la citation du plaignant ; " aux motifs que, contrairement à l'analyse des premiers juges, la partie civile a pu comparer le livre incriminé aux morceaux choisis de " Gringoire " et " Je suis partout " : qu'en effet, si de telles publications étaient le vecteur de doctrines racistes et antisémites du régime de Vichy elles diffusaient à l'instar du livre de X... des thèses hostiles à la franc-maçonnerie ; " alors qu'on ne saurait assimiler des publications inspirées par la haine raciale à celle qui fait l'objet des présentes poursuites et dans laquelle il n'a pu être relevé la moindre référence de nature raciale et pas davantage visant à la proscription de personnes par suite de leur appartenance à un groupe ethnique, religieux ou philosophique ; qu'en se prononçant par de tels motifs dépourvus de pertinence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande tendant à la suppression de certains passages des conclusions de la partie civile ; " aux motifs que l'ouvrage incriminé emploie des formules qui, outre qu'elles sont indécentes, se réfèrent à la période de l'occupation allemande pendant laquelle la franc-maçonnerie a été condamnée par les collaborationnistes ; " 1) alors que l'arrêt attaqué n'a pas pu assimiler l'ouvrage incriminé à des publications visant des personnes par leur appartenance ethnique ou raciale quand les motifs qu'il retient à l'appui de sa décision de condamnation pour diffamation sont manifestement étrangers à de tels errements incompatibles avec la thèse de l'ouvrage dont s'agit ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que, dans leurs conclusions les demandeurs avaient demandé d'ordonner la suppression des passages des conclusions de la partie civile où cette dernière imputait à X... " un délire paranoïaque " ainsi que la volonté de paralyser des poursuites disciplinaires dont il ferait l'objet et à justifier des errements procéduraux commis au nom de ses clients ; que de tels propos étrangers au débat mettant en cause l'état mental du prévenu selon un diagnostic abusivement emprunté à la science médicale ne pouvait dès lors qu'être supprimé en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, apprécié le sens et la portée des mentions litigieuses contenues dans la citation délivrée par la partie civile ainsi que dans les conclusions produites par celle-ci devant la cour d'appel et a ainsi écarté à bon droit la demande présentée par les prévenus sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE X... et Y... à verser 1 500 euros à Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725dacd58014677421043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel