Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725dacd58014677421044
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 668, 665, 662, 674-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2, 14 et 15 du Pacte de New-York ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de diffamation et l'a condamné à une amende, des dommages-intérêts envers la partie civile et ordonné la publication de la décision ; "aux motifs que la procédure de récusation est régie par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'aucune des causes invoquées par la défense ne correspond à celles énumérées par l'article 668 dudit Code ; que l'article 669 définit la procédure par laquelle le prévenu peut récuser un magistrat du siège ; qu'il doit présenter une requête devant le premier président ; que le prévenu préalablement à une précédente audience à laquelle était fixée l'affaire, avait déposé en date du 31 mai 1999, une requête devant le premier président de la Cour visant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la 11ème chambre de la Cour ; qu'une ordonnance de rejet a été rendue le 6 décembre 1999 ; que le 31 janvier 2000, A... et la société Spot Editions ont déposé une autre requête sur le fondement de l'article 665, alinéa 3, du Code de procédure pénale devant le procureur général de la Cour de Cassation aux fins de voir saisie la chambre criminelle de cette juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que cette requête a été rejetée par une décision du 8 février 2000 ; que concernant la composition de la 11ème chambre statuant en l'espèce, le prévenu et le civilement responsable ne font pas état de ce qu'ils aient déposé une nouvelle requête ; que l'exception sera donc rejetée ; "1 ) alors que s'agissant de la régularité de la composition de la cour d'appel elle-même, il incombait à cette juridiction de justifier par des motifs propres de sa conformité au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et appropriés aux griefs formulés par les prévenus ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ; "2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel le demandeur faisait valoir que la désignation d'un président suppléant avait procédé d'une décision du président en exercice qui s'était déporté lui-même après avoir déclaré publiquement qu'il se sentait pris à partie par le livre litigieux ; qu'il ne lui appartenait pas dans ces conditions de désigner son suppléant pas plus d'ailleurs que les juges assesseurs (conclusions p.8) tant au regard de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 668, 669 du Code de procédure pénale, L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 14 du Pacte de New-York ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des prévenus tendant à la récusation de M. X..., avocat général près la cour d'appel de Paris ; "aux motifs que l'exception fondée sur l'application de l'article L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, s'agissant de la récusation des magistrats du siège ou du représentant du parquet lorsque ce dernier est partie jointe concerne la procédure civile que l'article 669 du Code de procédure pénale stipule précisément en son alinéa 2 que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés ; que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant n'est pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité est contestée - en l'occurrence sans fondement autre que ceux relevant du procès d'intention - par la défense ; que la fonction dudit tribunal est de statuer sur le bien fondé de l'accusation dirigée contre elle, le ministère public n'ayant en charge que le soutient de ladite accusation ; "alors que doit être récusé tout juge ou toute partie poursuivante exerçant l'action publique susceptible d'être considérée comme ayant un intérêt à la contestation ; que le principe de l'égalité des armes notamment s'oppose à son maintien dans le procès qu'en l'espèce, M. X... s'était opposé violemment à plusieurs reprises à A... qui l'avait cité à plusieurs reprises dans l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant que le droit à un tribunal indépendant et impartial n'était pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité était contestée, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur du livre litigieux du chef de diffamation publique ; "aux motifs que la citation était valable vis-à-vis de l'auteur bien qu'elle fut dépourvue de tout effet vis-à-vis de l'éditeur ; "1 ) alors qu'ainsi que le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la nullité de la citation devait être retenue tant à l'égard de l'auteur que de l'éditeur du livre litigieux dès lors qu'elle ne visait aucun texte l'encontre de ce dernier pas plus qu'aucun fait susceptible d'engager sa responsabilité pénale, de sorte qu'elle était entachée de nullité erga omnes ; "2 ) alors que l'auteur de la citation étant censé s'être désisté de son action contre l'éditeur et ce désistement devant opérer in rem l'action pénale était éteinte à l'égard de tous les auteurs, co-auteurs ou complices ; que la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "3 ) alors que, dans ses conclusions (p.19), le demandeur faisait valoir que la citation reprenait les termes empruntés à un acte judiciaire accompli par un avocat bénéficiant de l'immunité visée à l'article 41 de la loi de 1881 ; qu'en omettant d'examiner le moyen ainsi fondé sur l'immunité de l'avocat, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, 19 du Pacte de New York ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef de complicité de diffamation à une amende, des dommages-intérêts envers la partie civile et à la publication de la décision ; "aux motifs que l'ouvrage en cause pose un postulat qui est résumé dans son titre "Justice - Franc Maçonnerie - Corruption" selon lequel la justice est corrompue par la franc-maçonnerie, et qui est développé tout au long de l'ouvrage à travers des propos de caractère général sur le fonctionnement de l'institution judiciaire et en particulier sur les tribunaux de commerce, caractérisé selon l'auteur par "le seul gène qu'ils détiennent de la Mafia, celui de la corruption" ; que la partie civile y est visée nommément au titre des fonctions de président de la chambre du tribunal de commerce ayant statué dans ces procédures commerciales où le prévenu était partie au procès ; qu'elle y est décrite dans plusieurs chapitres de l'ouvrage comme illustrant les phénomènes de corruption généralisée, postulés par l'auteur ; que les imputations précises faites à la partie civile de corruption assimilées à un comportement mafieux sont à l'évidence gravement diffamatoires ; que la légitimité du but poursuivi à travers la publication de l'ouvrage en cause paraît "contestable" en ce que l'auteur se livre à un règlement de comptes avec le magistrat en charge du dossier vis-à-vis duquel il manifeste une animosité évidente ; qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que la partie civile ait trahi les devoirs de sa charge et commis des infractions pénales ; "et aux motifs supposés adoptés que Y... avait été affecté à la présidence d'une chambre chargée des redressements judiciaires pour la commodité d'une exécution d'entreprise dont l'assassinat était organisé ; que Y... s'est vu reprocher d'avoir pris ses ordres auprès de la société Peugeot et la ville de Paris dans le cadre de ses relations avec ses "frères" francs-maçons et tenté de ruiner un petit commerçant en conflit avec la ville de Paris ; que l'imputation de tels faits de corruption est gravement diffamatoire ; que la preuve de leur véracité n'est nullement rapportée ; que dès lors que Y... avait quitté la société Peugeot en 1985 et qu'il n'était pas anormal qu'il se renseigne sur des procédures pénales en cours dirigées par la société Vidéo Halles Films à l'encontre du bailleur ; que la bonne foi est exclue eu égard à l'emploi des termes tels que "Mafia" "Corruption" "Juge dévoilé" "Roi nu et déchu" ; "1 ) alors que tout citoyen est investi du droit d'exprimer ses opinions et de critiquer les institutions ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir mis en cause une profession de foi en tant qu'elle lui paraissait de nature à altérer le fonctionnement des institutions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ; "2 ) alors que la diffamation envers un corps constitué ne peut être poursuivie que sous les conditions prévues par la loi et qui ne sont pas remplies en l'espèce ; d'où il suit que la cour d'appel a méconnu les conditions et les limites de sa saisine et par là même entaché son arrêt d'excès de pouvoir ; "3 ) alors que l'auteur de l'ouvrage litigieux (p.63) adresse un hommage à la grande majorité des juges et des avocats et conteste comme outrancier et inadmissible l'usage qui a été fait de ce mot par un ouvrage qui n'est pas le sien ; d'où il suit qu'en attribuant au prévenu la volonté de dénigrer la justice et de lui adresser une qualification outrancière, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que l'arrêt attaqué omet de répondre au chef péremptoire des conclusions où le prévenu relate les circonstances qui ont conduit à la récusation du juge, devenu partie civile, à l'occasion d'un litige ayant opposé une société commerciale au propriétaire des locaux et à l'expert judiciaire qui aurait été antérieurement l'employé de ce dernier ; que, dans ses écritures, le prévenu a dénié certains propos qui lui étaient attribués par la partie civile alors qu'ils émanaient d'un tiers tout en relatant les relations familiales ou d'affaire qui avaient pu exister entre le juge récusé et les autres protagonistes du litige, relations qui selon lui étaient de nature à susciter un doute sérieux quant à l'impartialité objective et subjective de la partie civile ; que l'arrêt attaqué pas plus que le jugement confirmé ne comporte aucun examen relatif à la véracité des propos prêtés à l'auteur de l'ouvrage, pas plus qu'il ne répond aux chefs circonstanciés de ses conclusions ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché d'une violation des textes visés au moyen" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 44 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur du livre litigieux à y insérer un encart précisant que les passages relatifs à Y... ont fait l'objet d'une condamnation pour diffamation ; "alors que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse l'auteur avait fait valoir qu'il était sans pouvoir pour exiger de l'éditeur, d'ailleurs mis hors de cause, qu'il satisfasse à une obligation relative à la publication de l'ouvrage dont il avait acquis le droit d'édition" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - A..., - LA SOCIETE SPOT EDITIONS, représentée par son gérant B..., contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 novembre 2000, qui, pour complicité de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, a condamné le premier à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé par la société Spot Editions : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par A... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 668, 665, 662, 674-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2, 14 et 15 du Pacte de New-York ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de diffamation et l'a condamné à une amende, des dommages-intérêts envers la partie civile et ordonné la publication de la décision ; "aux motifs que la procédure de récusation est régie par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'aucune des causes invoquées par la défense ne correspond à celles énumérées par l'article 668 dudit Code ; que l'article 669 définit la procédure par laquelle le prévenu peut récuser un magistrat du siège ; qu'il doit présenter une requête devant le premier président ; que le prévenu préalablement à une précédente audience à laquelle était fixée l'affaire, avait déposé en date du 31 mai 1999, une requête devant le premier président de la Cour visant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la 11ème chambre de la Cour ; qu'une ordonnance de rejet a été rendue le 6 décembre 1999 ; que le 31 janvier 2000, A... et la société Spot Editions ont déposé une autre requête sur le fondement de l'article 665, alinéa 3, du Code de procédure pénale devant le procureur général de la Cour de Cassation aux fins de voir saisie la chambre criminelle de cette juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que cette requête a été rejetée par une décision du 8 février 2000 ; que concernant la composition de la 11ème chambre statuant en l'espèce, le prévenu et le civilement responsable ne font pas état de ce qu'ils aient déposé une nouvelle requête ; que l'exception sera donc rejetée ; "1 ) alors que s'agissant de la régularité de la composition de la cour d'appel elle-même, il incombait à cette juridiction de justifier par des motifs propres de sa conformité au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et appropriés aux griefs formulés par les prévenus ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ; "2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel le demandeur faisait valoir que la désignation d'un président suppléant avait procédé d'une décision du président en exercice qui s'était déporté lui-même après avoir déclaré publiquement qu'il se sentait pris à partie par le livre litigieux ; qu'il ne lui appartenait pas dans ces conditions de désigner son suppléant pas plus d'ailleurs que les juges assesseurs (conclusions p.8) tant au regard de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, les conclusions des prévenus critiquant la composition de la cour d'appel qui n'aurait pas satisfait aux exigences d'impartialité, les juges ont justifié leur décision au regard tant des dispositions du Code de procédure pénale que de celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 668, 669 du Code de procédure pénale, L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 14 du Pacte de New-York ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des prévenus tendant à la récusation de M. X..., avocat général près la cour d'appel de Paris ; "aux motifs que l'exception fondée sur l'application de l'article L. 731 du Code de l'organisation judiciaire, s'agissant de la récusation des magistrats du siège ou du représentant du parquet lorsque ce dernier est partie jointe concerne la procédure civile que l'article 669 du Code de procédure pénale stipule précisément en son alinéa 2 que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés ; que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant n'est pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité est contestée - en l'occurrence sans fondement autre que ceux relevant du procès d'intention - par la défense ; que la fonction dudit tribunal est de statuer sur le bien fondé de l'accusation dirigée contre elle, le ministère public n'ayant en charge que le soutient de ladite accusation ; "alors que doit être récusé tout juge ou toute partie poursuivante exerçant l'action publique susceptible d'être considérée comme ayant un intérêt à la contestation ; que le principe de l'égalité des armes notamment s'oppose à son maintien dans le procès qu'en l'espèce, M. X... s'était opposé violemment à plusieurs reprises à A... qui l'avait cité à plusieurs reprises dans l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant que le droit à un tribunal indépendant et impartial n'était pas remis en cause par le fait que le siège du ministère public soit occupé par un magistrat dont l'impartialité était contestée, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu que le ministère public ne décidant pas du bien fondé d'une accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité supposée de ce magistrat est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur du livre litigieux du chef de diffamation publique ; "aux motifs que la citation était valable vis-à-vis de l'auteur bien qu'elle fut dépourvue de tout effet vis-à-vis de l'éditeur ; "1 ) alors qu'ainsi que le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la nullité de la citation devait être retenue tant à l'égard de l'auteur que de l'éditeur du livre litigieux dès lors qu'elle ne visait aucun texte l'encontre de ce dernier pas plus qu'aucun fait susceptible d'engager sa responsabilité pénale, de sorte qu'elle était entachée de nullité erga omnes ; "2 ) alors que l'auteur de la citation étant censé s'être désisté de son action contre l'éditeur et ce désistement devant opérer in rem l'action pénale était éteinte à l'égard de tous les auteurs, co-auteurs ou complices ; que la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "3 ) alors que, dans ses conclusions (p.19), le demandeur faisait valoir que la citation reprenait les termes empruntés à un acte judiciaire accompli par un avocat bénéficiant de l'immunité visée à l'article 41 de la loi de 1881 ; qu'en omettant d'examiner le moyen ainsi fondé sur l'immunité de l'avocat, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen" ; Attendu que la société Spot Editions, qui, en sa qualité de personne morale, ne pouvait être poursuivie pénalement sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, a été citée, en qualité de civilement responsable ; qu'il s'ensuit que sa mise hors de cause est sans incidence sur la régularité de la poursuite dirigée contre l'auteur de l'ouvrage ; Qu'ainsi, le moyen, inopérant en ses deux premières branches est irrecevable en ce qu'il invoque en sa troisième branche l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'a pas été soulevé devant le tribunal, doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, 19 du Pacte de New York ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef de complicité de diffamation à une amende, des dommages-intérêts envers la partie civile et à la publication de la décision ; "aux motifs que l'ouvrage en cause pose un postulat qui est résumé dans son titre "Justice - Franc Maçonnerie - Corruption" selon lequel la justice est corrompue par la franc-maçonnerie, et qui est développé tout au long de l'ouvrage à travers des propos de caractère général sur le fonctionnement de l'institution judiciaire et en particulier sur les tribunaux de commerce, caractérisé selon l'auteur par "le seul gène qu'ils détiennent de la Mafia, celui de la corruption" ; que la partie civile y est visée nommément au titre des fonctions de président de la chambre du tribunal de commerce ayant statué dans ces procédures commerciales où le prévenu était partie au procès ; qu'elle y est décrite dans plusieurs chapitres de l'ouvrage comme illustrant les phénomènes de corruption généralisée, postulés par l'auteur ; que les imputations précises faites à la partie civile de corruption assimilées à un comportement mafieux sont à l'évidence gravement diffamatoires ; que la légitimité du but poursuivi à travers la publication de l'ouvrage en cause paraît "contestable" en ce que l'auteur se livre à un règlement de comptes avec le magistrat en charge du dossier vis-à-vis duquel il manifeste une animosité évidente ; qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que la partie civile ait trahi les devoirs de sa charge et commis des infractions pénales ; "et aux motifs supposés adoptés que Y... avait été affecté à la présidence d'une chambre chargée des redressements judiciaires pour la commodité d'une exécution d'entreprise dont l'assassinat était organisé ; que Y... s'est vu reprocher d'avoir pris ses ordres auprès de la société Peugeot et la ville de Paris dans le cadre de ses relations avec ses "frères" francs-maçons et tenté de ruiner un petit commerçant en conflit avec la ville de Paris ; que l'imputation de tels faits de corruption est gravement diffamatoire ; que la preuve de leur véracité n'est nullement rapportée ; que dès lors que Y... avait quitté la société Peugeot en 1985 et qu'il n'était pas anormal qu'il se renseigne sur des procédures pénales en cours dirigées par la société Vidéo Halles Films à l'encontre du bailleur ; que la bonne foi est exclue eu égard à l'emploi des termes tels que "Mafia" "Corruption" "Juge dévoilé" "Roi nu et déchu" ; "1 ) alors que tout citoyen est investi du droit d'exprimer ses opinions et de critiquer les institutions ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir mis en cause une profession de foi en tant qu'elle lui paraissait de nature à altérer le fonctionnement des institutions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ; "2 ) alors que la diffamation envers un corps constitué ne peut être poursuivie que sous les conditions prévues par la loi et qui ne sont pas remplies en l'espèce ; d'où il suit que la cour d'appel a méconnu les conditions et les limites de sa saisine et par là même entaché son arrêt d'excès de pouvoir ; "3 ) alors que l'auteur de l'ouvrage litigieux (p.63) adresse un hommage à la grande majorité des juges et des avocats et conteste comme outrancier et inadmissible l'usage qui a été fait de ce mot par un ouvrage qui n'est pas le sien ; d'où il suit qu'en attribuant au prévenu la volonté de dénigrer la justice et de lui adresser une qualification outrancière, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que l'arrêt attaqué omet de répondre au chef péremptoire des conclusions où le prévenu relate les circonstances qui ont conduit à la récusation du juge, devenu partie civile, à l'occasion d'un litige ayant opposé une société commerciale au propriétaire des locaux et à l'expert judiciaire qui aurait été antérieurement l'employé de ce dernier ; que, dans ses écritures, le prévenu a dénié certains propos qui lui étaient attribués par la partie civile alors qu'ils émanaient d'un tiers tout en relatant les relations familiales ou d'affaire qui avaient pu exister entre le juge récusé et les autres protagonistes du litige, relations qui selon lui étaient de nature à susciter un doute sérieux quant à l'impartialité objective et subjective de la partie civile ; que l'arrêt attaqué pas plus que le jugement confirmé ne comporte aucun examen relatif à la véracité des propos prêtés à l'auteur de l'ouvrage, pas plus qu'il ne répond aux chefs circonstanciés de ses conclusions ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché d'une violation des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que la répression de ce délit satisfait aux exigences des dispositions du second alinéa de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une cause de nullité des poursuites sur le fondement de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, ne saurait être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 44 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur du livre litigieux à y insérer un encart précisant que les passages relatifs à Y... ont fait l'objet d'une condamnation pour diffamation ; "alors que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse l'auteur avait fait valoir qu'il était sans pouvoir pour exiger de l'éditeur, d'ailleurs mis hors de cause, qu'il satisfasse à une obligation relative à la publication de l'ouvrage dont il avait acquis le droit d'édition" ; Attendu que le demandeur ne peut se faire grief d'une disposition de l'arrêt fixant une obligation qui ne saurait lui être imposée ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE A... à verser 1 500 euros à Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725dacd58014677421044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel