Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725dacd5801467742104e
- Date
- 12 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur général a notifié le 16 octobre 2001 à l'avocat de l'appelant la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 197 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aleksandar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols et recels de vol, en état de récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur général a notifié le 16 octobre 2001 à l'avocat de l'appelant la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseill er de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
613725dacd5801467742104e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel