Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 613725dacd58014677421050
- Date
- 6 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dragan X..., placé sous mandat de dépôt le 3 avril 1999 dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction le 2 juin 1999 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant à nouveau en détention provisoire à compter du 17 octobre 2001, l'arrêt attaqué énonce que les développements de l'information, en particulier les conclusions des deux rapports d'expertise, ont révélé des charges complémentaires à l'égard du mis en examen ; que les juges ajoutent qu'il convient, à raison des nécessités actuelles de l'instruction, d'assurer la représentation en justice de l'intéressé et d'éviter toute pression à l'égard des témoins ; qu'ils retiennent, enfin, que les obligations du contrôle judiciaire ne permettraient pas de satisfaire ces objectifs ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que des circonstances nouvelles ont fait apparaître que le contrôle judiciaire était insuffisant et que la détention de Dragan X... constituait l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice et d'éviter toute pression sur les témoins, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, le 17 octobre 2001, ordonnant le placement en détention provisoire de Dragan X... mis en examen depuis le 3 avril 1999 et placé sous contrôle judiciaire depuis le 2 juin 1999 ; "aux motifs que, des éléments nouveaux ont conduit à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (rapport d'expertise déterminant qu'il existe une forte présomption que l'auteur présumé de l'assassinat soit le scripteur d'un billet découvert dans le véhicule dont Dragan X... affirmait être l'unique utilisateur ; rapport d'expertise révélant la présence de baryum, sur des prélèvements effectués le 2 avril 1999 dans le véhicule Ford conduit par Dragan X... le jour des faits) ; que ces éléments objectifs nouveaux, sont de nature à rendre probable la participation de Dragan X... à la commission des faits d'assassinat ; il convient d'adapter à ce nouvel état de la procédure, les moyens coercitifs propres à assurer la représentation en justice du mis en examen, ressortissant étranger en situation irrégulière, et d'éviter toute pression à l'égard des témoins dont les déclarations sont de nature à peser d'un poids nouveau en cet état de l'information ; que la détention provisoire de Dragan X... est, dès lors, l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice et d'éviter des pressions sur les témoins ; qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant pour atteindre ces objectifs ; "alors, d'une part, que la révélation d'éléments nouveaux confortant les charges pesant sur une personne déjà mise en examen depuis deux ans et demi, ne constitue pas un motif justifiant légalement la remise ou le maintien en détention ; qu'en se fondant sur un tel motif pour justifier la remise en détention de Dragan X..., plus de deux ans après sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait d'adapter à ce nouvel état de la procédure les moyens coercitifs propres à assurer la représentation en justice du mis en examen et d'éviter toute pression à l'égard des témoins, sans caractériser en quoi les obligations du contrôle judiciaire, scrupuleusement respectées par le mis en examen depuis déjà deux ans, étaient devenues insuffisantes à assurer la satisfaction des impératifs ainsi fixés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dragan, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, le 17 octobre 2001, ordonnant le placement en détention provisoire de Dragan X... mis en examen depuis le 3 avril 1999 et placé sous contrôle judiciaire depuis le 2 juin 1999 ; "aux motifs que, des éléments nouveaux ont conduit à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (rapport d'expertise déterminant qu'il existe une forte présomption que l'auteur présumé de l'assassinat soit le scripteur d'un billet découvert dans le véhicule dont Dragan X... affirmait être l'unique utilisateur ; rapport d'expertise révélant la présence de baryum, sur des prélèvements effectués le 2 avril 1999 dans le véhicule Ford conduit par Dragan X... le jour des faits) ; que ces éléments objectifs nouveaux, sont de nature à rendre probable la participation de Dragan X... à la commission des faits d'assassinat ; il convient d'adapter à ce nouvel état de la procédure, les moyens coercitifs propres à assurer la représentation en justice du mis en examen, ressortissant étranger en situation irrégulière, et d'éviter toute pression à l'égard des témoins dont les déclarations sont de nature à peser d'un poids nouveau en cet état de l'information ; que la détention provisoire de Dragan X... est, dès lors, l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice et d'éviter des pressions sur les témoins ; qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant pour atteindre ces objectifs ; "alors, d'une part, que la révélation d'éléments nouveaux confortant les charges pesant sur une personne déjà mise en examen depuis deux ans et demi, ne constitue pas un motif justifiant légalement la remise ou le maintien en détention ; qu'en se fondant sur un tel motif pour justifier la remise en détention de Dragan X..., plus de deux ans après sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait d'adapter à ce nouvel état de la procédure les moyens coercitifs propres à assurer la représentation en justice du mis en examen et d'éviter toute pression à l'égard des témoins, sans caractériser en quoi les obligations du contrôle judiciaire, scrupuleusement respectées par le mis en examen depuis déjà deux ans, étaient devenues insuffisantes à assurer la satisfaction des impératifs ainsi fixés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dragan X..., placé sous mandat de dépôt le 3 avril 1999 dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction le 2 juin 1999 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant à nouveau en détention provisoire à compter du 17 octobre 2001, l'arrêt attaqué énonce que les développements de l'information, en particulier les conclusions des deux rapports d'expertise, ont révélé des charges complémentaires à l'égard du mis en examen ; que les juges ajoutent qu'il convient, à raison des nécessités actuelles de l'instruction, d'assurer la représentation en justice de l'intéressé et d'éviter toute pression à l'égard des témoins ; qu'ils retiennent, enfin, que les obligations du contrôle judiciaire ne permettraient pas de satisfaire ces objectifs ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que des circonstances nouvelles ont fait apparaître que le contrôle judiciaire était insuffisant et que la détention de Dragan X... constituait l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice et d'éviter toute pression sur les témoins, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- detention provisoire
Référence
613725dacd58014677421050
Données disponibles
- Texte intégral