Cour de Cassation · cr — 5 février 2002
- ECLI
- 613725dacd58014677421051
- Date
- 5 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 314, alinéa 1 6, nouveau du Code pénal, 322-1, alinéa 1, du même Code, 1382 du Code civil, 485 et 493 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Michel Y... des chefs de vol avec effraction et dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me X... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société Europlaquette ; "alors que les décisions judiciaires doivent être motivées et que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, Me X... et la société Europlaquette faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que, pour interroger M. Z..., ingénieur conseil, Michel Y... avait fourni des informations qui ne figuraient pas dans le dossier d'instruction et qu'il n'avait pu connaître ces informations que parce qu'il s'était trouvé sur les lieux et qu'il avait commis les vols et la dégradation du système informatique, électrique, électronique et électromagnétique de la société Europlaquette ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif d'autant plus grave que le moyen délaissé avait emporté la conviction du tribunal qui avait retenu Michel Y... dans les liens de la prévention" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE EUROPLAQUETTE, - X... François, mandataire judiciaire de la société EUROPLAQUETTE en redressement judiciaire, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2000, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de Michel Y... des chefs de vol aggravé et dégradation ou détérioration grave d'un bien d'autrui ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 314, alinéa 1 6, nouveau du Code pénal, 322-1, alinéa 1, du même Code, 1382 du Code civil, 485 et 493 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Michel Y... des chefs de vol avec effraction et dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me X... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société Europlaquette ; "alors que les décisions judiciaires doivent être motivées et que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, Me X... et la société Europlaquette faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que, pour interroger M. Z..., ingénieur conseil, Michel Y... avait fourni des informations qui ne figuraient pas dans le dossier d'instruction et qu'il n'avait pu connaître ces informations que parce qu'il s'était trouvé sur les lieux et qu'il avait commis les vols et la dégradation du système informatique, électrique, électronique et électromagnétique de la société Europlaquette ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif d'autant plus grave que le moyen délaissé avait emporté la conviction du tribunal qui avait retenu Michel Y... dans les liens de la prévention" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant retenu la culpabilité de Michel Y... des chefs de vol aggravé et dégradation ou détérioration du bien d'autrui, la cour d'appel, après avoir retenu comme "élément de preuve accusant formellement l'appelant", la présence d'une trace papillaire sur les lieux du vol, énonce que "si le prévenu a laissé cette empreinte à l'endroit où elle a été recueillie, il ne portait donc pas de gants lors du cambriolage et du sabotage" et qu'on ne peut, dès lors, expliquer l'absence "d'autre empreinte lui appartenant" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, et sans répondre aux conclusions des parties civiles faisant valoir que le prévenu avait disposé, quant au matériel volé, d'informations techniques qui ne figuraient pas dans le dossier, les juges du second degré n'ont pas légalement justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 21 septembre 2000, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2002
Référence
613725dacd58014677421051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel