Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725dacd58014677421052
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du mémoire personnel et le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Farouk X... ; "aux motifs que, sur le maintien en détention, Farouk X... conteste les faits qui lui sont reprochés, en faisant valoir notamment que les déclarations des différents consommateurs entendus au cours de l'information ne pouvaient être retenues contre lui, ceux-ci faisant état de transactions faites avec lui, pendant des périodes où il se trouvait incarcéré soit en France, soit en Allemagne ; qu'il est établi que Farouk X... a été incarcéré du 17 novembre 1997 au 7 avril 1998, puis du 7 juin 1999 au 27 octobre 1999 à Metz ; qu'il a été transféré au centre de détention d'Oermingen du 27 octobre 1999 au 11 janvier 2000, date de sa libération ; qu'il a été, à la sortie de cette libération en France, incarcéré à Sarrebruck (Allemagne) du 14 janvier 2000 au 3 mai 2000 ; que si, effectivement, pendant ces périodes d'incarcération, l'intéressé n'a pu se rendre coupable de trafic de stupéfiants, il existe, à l'examen de la cause et notamment des accusations précises et concordantes de plusieurs consommateurs, confirmées pour certaines, lors de confrontations, des indices graves et concordants laissant présumer la culpabilité de Farouk X... pour les périodes où il n'était pas en prison de mai 2000 au 6 novembre 2000, date de son interpellation en flagrant délit à Forbach ; que les faits reprochés à Farouk X..., s'agissant de la revente d'héroïne à une importante échelle sur plusieurs mois, sont constitutifs d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne treize condamnations, dont plusieurs pour violences, et dont l'une à une peine de trois ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est à craindre que Farouk X... qui a repris des activités de dealer dès sa sortie de prison en mai 2000, réitère ses agissements délictueux ; que son maintien en détention apparaît, par ailleurs, comme l'unique moyen d'éviter des pressions sur les consommateurs qui le mettent en cause, certains se plaignant d'avoir déjà été menacés ; que, dès lors, les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, étant précisé que la détention provisoire est proportionnelle à la gravité des faits et à la personnalité de Farouk X..., déjà lourdement condamné pour des faits semblables ; "1 ) alors qu'en se fondant sur la seule gravité de l'infraction reprochée à Farouk X..., pour affirmer que le trouble à l'ordre public était persistant et exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors qu'en ne précisant pas concrètement sur quels éléments elle s'est fondée pour affirmer que Farouk X... allait reprendre ses agissements délictueux pour le placer en détention provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; "3 ) alors qu'en ne précisant pas, d'après les éléments concrets de l'espèce, la nature des menaces proférées par Farouk X..., qui auraient constitué des pressions sur les témoins, consommateurs de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 145-5 et 54 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farouk, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 25 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen du mémoire personnel et le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Farouk X... ; "aux motifs que, sur le maintien en détention, Farouk X... conteste les faits qui lui sont reprochés, en faisant valoir notamment que les déclarations des différents consommateurs entendus au cours de l'information ne pouvaient être retenues contre lui, ceux-ci faisant état de transactions faites avec lui, pendant des périodes où il se trouvait incarcéré soit en France, soit en Allemagne ; qu'il est établi que Farouk X... a été incarcéré du 17 novembre 1997 au 7 avril 1998, puis du 7 juin 1999 au 27 octobre 1999 à Metz ; qu'il a été transféré au centre de détention d'Oermingen du 27 octobre 1999 au 11 janvier 2000, date de sa libération ; qu'il a été, à la sortie de cette libération en France, incarcéré à Sarrebruck (Allemagne) du 14 janvier 2000 au 3 mai 2000 ; que si, effectivement, pendant ces périodes d'incarcération, l'intéressé n'a pu se rendre coupable de trafic de stupéfiants, il existe, à l'examen de la cause et notamment des accusations précises et concordantes de plusieurs consommateurs, confirmées pour certaines, lors de confrontations, des indices graves et concordants laissant présumer la culpabilité de Farouk X... pour les périodes où il n'était pas en prison de mai 2000 au 6 novembre 2000, date de son interpellation en flagrant délit à Forbach ; que les faits reprochés à Farouk X..., s'agissant de la revente d'héroïne à une importante échelle sur plusieurs mois, sont constitutifs d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne treize condamnations, dont plusieurs pour violences, et dont l'une à une peine de trois ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est à craindre que Farouk X... qui a repris des activités de dealer dès sa sortie de prison en mai 2000, réitère ses agissements délictueux ; que son maintien en détention apparaît, par ailleurs, comme l'unique moyen d'éviter des pressions sur les consommateurs qui le mettent en cause, certains se plaignant d'avoir déjà été menacés ; que, dès lors, les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, étant précisé que la détention provisoire est proportionnelle à la gravité des faits et à la personnalité de Farouk X..., déjà lourdement condamné pour des faits semblables ; "1 ) alors qu'en se fondant sur la seule gravité de l'infraction reprochée à Farouk X..., pour affirmer que le trouble à l'ordre public était persistant et exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors qu'en ne précisant pas concrètement sur quels éléments elle s'est fondée pour affirmer que Farouk X... allait reprendre ses agissements délictueux pour le placer en détention provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; "3 ) alors qu'en ne précisant pas, d'après les éléments concrets de l'espèce, la nature des menaces proférées par Farouk X..., qui auraient constitué des pressions sur les témoins, consommateurs de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Farouk X..., l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, énonce que sa détention est l'unique moyen d'éviter les pressions sur les consommateurs de drogue qui le mettent en cause et dont certains se plaignent d'avoir déjà été menacés ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour éviter que Farouk X..., qui a repris, dès sa sortie de prison, sur une importante échelle et pendant plusieurs mois, ses activités de revente d'héroïne, ne réitère ses agissements qui sont constitutifs d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 145-5 et 54 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui tend à critiquer une ordonnance de prolongation de détention devenue définitive et la validité d'un acte de procédure, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
613725dacd58014677421052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel