Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725dbcd58014677421087
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, par ascendant ou personne ayant autorité, de 1994 à 1998, à Paris et Ceyrat et, sur l'action publique, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné à son encontre la confiscation des scellés, procès-verbal du 14 décembre 1998, numéro répertoire : 7807/98, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à B... X..., représentante légale de C... et D... X..., la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les dénégations partielles du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux déclarations précises et circonstanciées des deux fillettes estimées crédibles, et alors qu'il est constant, et au demeurant non contesté, qu'elles n'avaient aucune raison de lui en vouloir ; que les faits sont donc établis dans leur entière matérialité ; que le prévenu soutient qu'il n'avait aucune intention sexuelle à leur égard ; que, cependant, les faits reprochés sont des atteintes objectives portées aux parties sexuées du corps des deux enfants, dépassant l'expression habituellement admissible de l'affection d'un grand-père, ce que le prévenu ne pouvait ignorer ; que les infractions sont donc caractérisées dans tous leurs éléments, les atteintes sexuelles étant commises avec surprise, les deux enfants étant ignorantes de la sexualité et sous la contrainte, vu l'extrême difficulté pour elles de les faire cesser, sous peine de risquer de compromettre le mariage de leurs parents, avec ces circonstances qu'elles étaient mineures de 15 ans, comme étant nées les 20 mars 1989 et 22 janvier 1992, et que le prévenu est leur grand-père ; "1 ) alors qu'en s'abstenant de définir les atteintes sexuelles reprochées constitutives selon elle de l'infraction imputée à A... X..., la cour d'appel, qui constate que l'une des mineures avait précisé "qu'elle n'avait nullement été victime d'attouchements sexuels", a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur ; qu'en se fondant pourtant sur de telles considérations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 avril 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, par ascendant ou personne ayant autorité, de 1994 à 1998, à Paris et Ceyrat et, sur l'action publique, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné à son encontre la confiscation des scellés, procès-verbal du 14 décembre 1998, numéro répertoire : 7807/98, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à B... X..., représentante légale de C... et D... X..., la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les dénégations partielles du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux déclarations précises et circonstanciées des deux fillettes estimées crédibles, et alors qu'il est constant, et au demeurant non contesté, qu'elles n'avaient aucune raison de lui en vouloir ; que les faits sont donc établis dans leur entière matérialité ; que le prévenu soutient qu'il n'avait aucune intention sexuelle à leur égard ; que, cependant, les faits reprochés sont des atteintes objectives portées aux parties sexuées du corps des deux enfants, dépassant l'expression habituellement admissible de l'affection d'un grand-père, ce que le prévenu ne pouvait ignorer ; que les infractions sont donc caractérisées dans tous leurs éléments, les atteintes sexuelles étant commises avec surprise, les deux enfants étant ignorantes de la sexualité et sous la contrainte, vu l'extrême difficulté pour elles de les faire cesser, sous peine de risquer de compromettre le mariage de leurs parents, avec ces circonstances qu'elles étaient mineures de 15 ans, comme étant nées les 20 mars 1989 et 22 janvier 1992, et que le prévenu est leur grand-père ; "1 ) alors qu'en s'abstenant de définir les atteintes sexuelles reprochées constitutives selon elle de l'infraction imputée à A... X..., la cour d'appel, qui constate que l'une des mineures avait précisé "qu'elle n'avait nullement été victime d'attouchements sexuels", a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur ; qu'en se fondant pourtant sur de telles considérations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613725dbcd58014677421087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel