Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613725dbcd58014677421089
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-14, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violences habituelles sur mineurs de 15 ans ; " aux motifs propres que " en appel, X... continue de nier sa responsabilité dans les actes qui lui sont reprochés, sans apporter d'éléments nouveaux, susceptibles de contrecarrer la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait une exacte appréciation des faits et de la personnalité des prévenus pour prononcer des peines adaptées à la gravité de leur comportement et tenant compte de leur participation respective " (arrêt page 9) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que " les infractions reprochées à X... et à Y..., épouse X..., apparaissent constituées telles que les avait présentées le ministère public dans ses réquisitions détaillées reproduites ci-dessus ; que la prévention est donc fondée ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à leur égard, en tenant compte des circonstances de l'infraction et de leur personnalité ; que les faits reprochés aux prévenus sont d'une extrême gravité puisqu'ils ont consisté en de mauvais traitements et violences habituels sur de tout jeunes enfants ; que le père doit être condamné à un emprisonnement ferme, ces faits ayant troublé gravement et durablement l'ordre public " (jugement, page 5) ; " alors 1) qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer qu'il convenait de confirmer le jugement, lequel s'était lui-même borné, pour entrer en voie de condamnation, à reproduire les réquisitions du ministère public, sans examiner concrètement et en fait le moyen de défense du prévenu qui persistait à réfuter les accusations portées contre lui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors 2) que le délit de l'article 222-14 du Code pénal implique que les violences commises sur un mineur de quinze ans présentent un caractère habituel qu'il appartient aux juges du fond de constater ; qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement entrepris, dont les motifs ne sont que la reproduction des réquisitions du ministère public, lesquelles ne font état que d'un seul fait, à savoir des brûlures de cigarette sur l'enfant B... X..., qui n'ont été constatées qu'à une seule reprise, le 16 juillet 1996, après un hébergement de quelques jours de cet enfant au domicile du demandeur ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'autres faits imputables au prévenu ni, partant, indiquer en quoi les faits visés à la prévention auraient été commis de façon habituelle, de 1993 à 1996, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors 3) qu'en déclarant X... coupable de violences habituelles sur l'enfant A... X..., sans indiquer en quoi auraient consisté lesdites violences, qui ne résultent ni des motifs des juges du fond, ni même des réquisitions du ministère public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-14, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré X... coupable de violences habituelles sur un mineur de 15 ans, l'a condamné à deux années d'emprisonnement ferme ; " aux motifs propres qu'" il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait une exacte appréciation des faits et de la personnalité des prévenus pour prononcer des peines adaptées à la gravité de leur comportement et tenant compte de leur participation respective " (arrêt, page 9) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que " les infractions reprochées à X... et à Y..., épouse X..., apparaissent constituées telles que les avait présentées le ministère public dans ses réquisitions détaillées reproduites ci-dessus ; que la prévention est donc fondée ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à leur égard, en tenant compte des circonstances de l'infraction et de leur personnalité ; que les faits reprochés aux prévenus sont d'une extrême gravité puisqu'ils ont consisté en de mauvais traitements et violences habituels sur de tout jeunes enfants ; que le père doit être condamné à un emprisonnement ferme, ces faits ayant troublé gravement et durablement l'ordre public " (jugement, page 5) ; " alors 1) qu'en matière correctionnelle, et en application de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction répressive ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé ce choix, en tenant compte, indépendamment de la culpabilité du prévenu et de la qualification des faits, des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines consacré par l'article 132-24 du même Code ; qu'ainsi, en se bornant, pour infliger au prévenu une peine de deux années d'emprisonnement ferme, à se retrancher derrière la qualification de l'infraction poursuivie et la culpabilité dudit prévenu, sans examiner concrètement la personnalité de ce dernier, et notamment sa situation familiale et matrimoniale au moment des faits, ainsi que l'affection que ses enfants persistent à lui témoigner, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ; " alors 2) que les exigences de la personnalisation des peines, consacrée par les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, impliquent que la détermination de la peine dépende de l'examen de la situation et de la personnalité de chaque prévenu, pris individuellement ; que, dès lors, en se bornant à examiner collectivement la situation des deux prévenus, sans distinguer celle du demandeur de celle de Najia X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 avril 2001, qui, pour violences habituelles sur mineurs de quinze ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-14, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violences habituelles sur mineurs de 15 ans ; " aux motifs propres que " en appel, X... continue de nier sa responsabilité dans les actes qui lui sont reprochés, sans apporter d'éléments nouveaux, susceptibles de contrecarrer la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait une exacte appréciation des faits et de la personnalité des prévenus pour prononcer des peines adaptées à la gravité de leur comportement et tenant compte de leur participation respective " (arrêt page 9) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que " les infractions reprochées à X... et à Y..., épouse X..., apparaissent constituées telles que les avait présentées le ministère public dans ses réquisitions détaillées reproduites ci-dessus ; que la prévention est donc fondée ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à leur égard, en tenant compte des circonstances de l'infraction et de leur personnalité ; que les faits reprochés aux prévenus sont d'une extrême gravité puisqu'ils ont consisté en de mauvais traitements et violences habituels sur de tout jeunes enfants ; que le père doit être condamné à un emprisonnement ferme, ces faits ayant troublé gravement et durablement l'ordre public " (jugement, page 5) ; " alors 1) qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer qu'il convenait de confirmer le jugement, lequel s'était lui-même borné, pour entrer en voie de condamnation, à reproduire les réquisitions du ministère public, sans examiner concrètement et en fait le moyen de défense du prévenu qui persistait à réfuter les accusations portées contre lui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors 2) que le délit de l'article 222-14 du Code pénal implique que les violences commises sur un mineur de quinze ans présentent un caractère habituel qu'il appartient aux juges du fond de constater ; qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement entrepris, dont les motifs ne sont que la reproduction des réquisitions du ministère public, lesquelles ne font état que d'un seul fait, à savoir des brûlures de cigarette sur l'enfant B... X..., qui n'ont été constatées qu'à une seule reprise, le 16 juillet 1996, après un hébergement de quelques jours de cet enfant au domicile du demandeur ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'autres faits imputables au prévenu ni, partant, indiquer en quoi les faits visés à la prévention auraient été commis de façon habituelle, de 1993 à 1996, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors 3) qu'en déclarant X... coupable de violences habituelles sur l'enfant A... X..., sans indiquer en quoi auraient consisté lesdites violences, qui ne résultent ni des motifs des juges du fond, ni même des réquisitions du ministère public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du moyen, ne s'est pas bornée à reproduire les réquisitions du ministère public, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, notamment en ce qui concerne la circonstance d'habitude, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-14, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré X... coupable de violences habituelles sur un mineur de 15 ans, l'a condamné à deux années d'emprisonnement ferme ; " aux motifs propres qu'" il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait une exacte appréciation des faits et de la personnalité des prévenus pour prononcer des peines adaptées à la gravité de leur comportement et tenant compte de leur participation respective " (arrêt, page 9) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que " les infractions reprochées à X... et à Y..., épouse X..., apparaissent constituées telles que les avait présentées le ministère public dans ses réquisitions détaillées reproduites ci-dessus ; que la prévention est donc fondée ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à leur égard, en tenant compte des circonstances de l'infraction et de leur personnalité ; que les faits reprochés aux prévenus sont d'une extrême gravité puisqu'ils ont consisté en de mauvais traitements et violences habituels sur de tout jeunes enfants ; que le père doit être condamné à un emprisonnement ferme, ces faits ayant troublé gravement et durablement l'ordre public " (jugement, page 5) ; " alors 1) qu'en matière correctionnelle, et en application de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction répressive ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé ce choix, en tenant compte, indépendamment de la culpabilité du prévenu et de la qualification des faits, des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines consacré par l'article 132-24 du même Code ; qu'ainsi, en se bornant, pour infliger au prévenu une peine de deux années d'emprisonnement ferme, à se retrancher derrière la qualification de l'infraction poursuivie et la culpabilité dudit prévenu, sans examiner concrètement la personnalité de ce dernier, et notamment sa situation familiale et matrimoniale au moment des faits, ainsi que l'affection que ses enfants persistent à lui témoigner, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ; " alors 2) que les exigences de la personnalisation des peines, consacrée par les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, impliquent que la détermination de la peine dépende de l'examen de la situation et de la personnalité de chaque prévenu, pris individuellement ; que, dès lors, en se bornant à examiner collectivement la situation des deux prévenus, sans distinguer celle du demandeur de celle de Najia X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour condamner X..., déclaré coupable de violences habituelles sur mineurs de quinze ans, à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont d'une extrême gravité puisqu'ils ont consisté en des mauvais traitements et violences habituels sur de tout jeunes enfants et que le père doit être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
613725dbcd58014677421089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel