Cour de Cassation · cr — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613725dbcd5801467742108a
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un incendie, survenu le 31 mars 1991, l'assuré a adressé, le 5 juin 1991, à son assureur, la société Nemarf, une déclaration de sinistre ; que l'enquête sur les circonstances de l'incendie a été classée sans suite par le procureur de la République le 28 janvier 1992 ; Qu'après échec de pourparlers amiables, l'assuré a assigné l'assureur, le 15 juin 1994, devant la juridiction civile ; que la société Nemarf a relevé appel du jugement du 6 février 1995 la condamnant à indemniser l'assuré ; qu'elle a porté plainte avec constitution de partie civile pour tentative d'escroquerie le 12 juillet 1999 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la partie civile n'allègue aucune manoeuvre frauduleuse et aucun acte interruptif de la prescription antérieurs de moins de trois ans à la date de sa plainte, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, 197, 199, 8, 575-2, 3 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, les faits de tentative d'escroquerie étant prescrits ; "aux motifs que les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte du 12 juillet 1999, doivent s'analyser en une tentative d'escroquerie à l'assurance, dès lors que le commencement d'exécution est constitué au moment de la demande d'indemnisation formée auprès de la compagnie d'assurances, les éventuelles manoeuvres frauduleuses ayant consisté dans le fait d'avoir volontairement causé l'incendie du bâtiment assuré et non, comme le soutient la partie civile, dans le fait d'avoir assigné la compagnie d'assurances en paiement, ce qui ne correspond qu'au droit de tout assuré d'engager une procédure afin d'obtenir l'indemnisation qui lui est due, selon le contrat d'assurances ; que, dès lors que la déclaration de sinistre a été adressée le 5 juin 1991, c'est à bon droit que le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique au jour de la constitution de partie civile, soit plus de huit ans après ; que, même si l'on considère que l'enquête de gendarmerie effectuée à la suite de l'incendie a interrompu la prescription, celle-ci est malgré tout acquise à la date de la constitution de partie civile, la procédure ayant été classée sans suite le 28 janvier 1992 ; qu'enfin, la procédure civile engagée contre la société Nemarf ne saurait interrompre la prescription ; "alors que le délit de tentative d'escroquerie au jugement se poursuit à compter des dernières manoeuvres de l'assuré qui, se prétendant victime d'un sinistre, en réclame abusivement indemnisation devant les juridictions civiles ; que, dans sa plainte, la société Nemarf avait énoncé que, si l'incendie de la maison avait eu lieu le 31 mars 1991 dans des conditions étranges et si la demande d'indemnisation avait eu lieu le 30 avril 1994 après un classement sans suite le 28 janvier 1992, les ayants droit de M. X..., décédé le 10 septembre 1997, avaient poursuivi les démarches judiciaires pour obtenir confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nice condamnant la société d'assurances le 6 février 1995 à indemniser le sinistre précédemment survenu sur la maison d'habitation des époux X... ; qu'ainsi, à la date du 12 juillet 1999, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, la société Nemarf visait des faits de tentative d'escroquerie à l'assurance, mais également des faits de tentative d'escroquerie au jugement, de sorte que la chambre de l'instruction devait se prononcer sur tous les faits ainsi articulés qui constituaient un chef d'inculpation ; qu'en statuant uniquement sur la tentative d'escroquerie à l'assurance pour laquelle la prescription était acquise et prononcer un non-lieu pour ce seul motif, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NEMARF, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 avril 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, 197, 199, 8, 575-2, 3 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, les faits de tentative d'escroquerie étant prescrits ; "aux motifs que les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte du 12 juillet 1999, doivent s'analyser en une tentative d'escroquerie à l'assurance, dès lors que le commencement d'exécution est constitué au moment de la demande d'indemnisation formée auprès de la compagnie d'assurances, les éventuelles manoeuvres frauduleuses ayant consisté dans le fait d'avoir volontairement causé l'incendie du bâtiment assuré et non, comme le soutient la partie civile, dans le fait d'avoir assigné la compagnie d'assurances en paiement, ce qui ne correspond qu'au droit de tout assuré d'engager une procédure afin d'obtenir l'indemnisation qui lui est due, selon le contrat d'assurances ; que, dès lors que la déclaration de sinistre a été adressée le 5 juin 1991, c'est à bon droit que le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique au jour de la constitution de partie civile, soit plus de huit ans après ; que, même si l'on considère que l'enquête de gendarmerie effectuée à la suite de l'incendie a interrompu la prescription, celle-ci est malgré tout acquise à la date de la constitution de partie civile, la procédure ayant été classée sans suite le 28 janvier 1992 ; qu'enfin, la procédure civile engagée contre la société Nemarf ne saurait interrompre la prescription ; "alors que le délit de tentative d'escroquerie au jugement se poursuit à compter des dernières manoeuvres de l'assuré qui, se prétendant victime d'un sinistre, en réclame abusivement indemnisation devant les juridictions civiles ; que, dans sa plainte, la société Nemarf avait énoncé que, si l'incendie de la maison avait eu lieu le 31 mars 1991 dans des conditions étranges et si la demande d'indemnisation avait eu lieu le 30 avril 1994 après un classement sans suite le 28 janvier 1992, les ayants droit de M. X..., décédé le 10 septembre 1997, avaient poursuivi les démarches judiciaires pour obtenir confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nice condamnant la société d'assurances le 6 février 1995 à indemniser le sinistre précédemment survenu sur la maison d'habitation des époux X... ; qu'ainsi, à la date du 12 juillet 1999, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, la société Nemarf visait des faits de tentative d'escroquerie à l'assurance, mais également des faits de tentative d'escroquerie au jugement, de sorte que la chambre de l'instruction devait se prononcer sur tous les faits ainsi articulés qui constituaient un chef d'inculpation ; qu'en statuant uniquement sur la tentative d'escroquerie à l'assurance pour laquelle la prescription était acquise et prononcer un non-lieu pour ce seul motif, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un incendie, survenu le 31 mars 1991, l'assuré a adressé, le 5 juin 1991, à son assureur, la société Nemarf, une déclaration de sinistre ; que l'enquête sur les circonstances de l'incendie a été classée sans suite par le procureur de la République le 28 janvier 1992 ; Qu'après échec de pourparlers amiables, l'assuré a assigné l'assureur, le 15 juin 1994, devant la juridiction civile ; que la société Nemarf a relevé appel du jugement du 6 février 1995 la condamnant à indemniser l'assuré ; qu'elle a porté plainte avec constitution de partie civile pour tentative d'escroquerie le 12 juillet 1999 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la partie civile n'allègue aucune manoeuvre frauduleuse et aucun acte interruptif de la prescription antérieurs de moins de trois ans à la date de sa plainte, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Béraudo conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613725dbcd5801467742108a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel