Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 613725dbcd580146774210a2
- Date
- 7 janvier 2003
- Condamnation
- 4 500 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1 du Code pénal, 40-5, 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995 et du décret n° 86-998 du 27 août 1986, L. 160-1, alinéa 1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir entre le 22 juillet 1996 et le 17 novembre 1997 aménagé des terrains ayant appartenu à la commune de Ternay et à la SNCF, puis à compter du 2 avril 1997 à la SCI Charnevoz, représentée par Pierre X..., dans une zone définie par le plan de surfaces submersibles approuvé par le décret du 27 août 1986, sans avoir préalablement adressé au préfet du Rhône la déclaration préalable prévue par l'article 2 de ce décret, et l'a condamné à 45 000 euros d'amende, ordonné l'enlèvement des remblais et la remise en état des lieux sous astreinte, et prononcé à son encontre la contrainte par corps ; "aux motifs que "... Pierre X..., dirigeant de la société Rhône Sud Matériaux, avait le devoir de vérifier, en tant qu'entrepreneur, qu'il avait bien été satisfait à l'obligation déclarative préalable avant d'effectuer les travaux de remblaiement sur le terrain communal et sur les terrains de la SNCF, quand bien même la SCI Charnevoz ne s'en était point encore rendue propriétaire ; qu'en outre, cette obligation lui incombait en sa qualité de co-gérant de la SCI Charnevoz dont le capital est détenu par moitié par la SA "Entreprise Bonnard" et par la SA Rhône Sud Matériaux, à compter de la date de l'acquisition par cette SCI des terrains de la SNCF le 2 avril 1997" ; "alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte et que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le prévenu, co-gérant de la SCI Charnevoz, était poursuivi sous la prévention d'avoir effectué des travaux entre le 22 juillet 1996 et le 17 novembre 1997, sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable, sur des terrains appartenant à la commune de Ternay et à la SNCF qui n'ont été acquis par la SCI Charnevoz que le 2 avril 1997 ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu en lui imposant, sans aucune base légale, le devoir de vérifier s'il avait été satisfait à l'obligation déclarative préalable, "quand bien même la SCI Charnevoz ne s'en était point encore rendu propriétaire" ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 que la déclaration préalable indique "le nom et l'adresse du pétitionnaire, ainsi que sa qualité de propriétaire, locataire ou usufruitier" ; que la cour d'appel, en mettant cette obligation à charge de Pierre X... en qualité d'entrepreneur, non mentionné par ce texte, qualité qui non seulement était contestée dans ses écritures faisant valoir qu'aucune pièce du dossier pénal ne permettait d'établir qu'il avait procédé sur la période considérée à des travaux de remblaiement pour le compte de la SCI Charnevoz, et qui, en outre, n'est pas autrement caractérisée que par cette seule affirmation, a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'il n'avait effectué en 1997 que des travaux de clôture, non visés par la prévention, et d'ailleurs autorisés par le conseil général du Rhône et le maire de Ternay, ainsi qu'en attestaient les pièces versées aux débats, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 mai 2002, qui, pour infraction à un plan de prévention des risques naturels prévisibles, l'a condamné à 45 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1 du Code pénal, 40-5, 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995 et du décret n° 86-998 du 27 août 1986, L. 160-1, alinéa 1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir entre le 22 juillet 1996 et le 17 novembre 1997 aménagé des terrains ayant appartenu à la commune de Ternay et à la SNCF, puis à compter du 2 avril 1997 à la SCI Charnevoz, représentée par Pierre X..., dans une zone définie par le plan de surfaces submersibles approuvé par le décret du 27 août 1986, sans avoir préalablement adressé au préfet du Rhône la déclaration préalable prévue par l'article 2 de ce décret, et l'a condamné à 45 000 euros d'amende, ordonné l'enlèvement des remblais et la remise en état des lieux sous astreinte, et prononcé à son encontre la contrainte par corps ; "aux motifs que "... Pierre X..., dirigeant de la société Rhône Sud Matériaux, avait le devoir de vérifier, en tant qu'entrepreneur, qu'il avait bien été satisfait à l'obligation déclarative préalable avant d'effectuer les travaux de remblaiement sur le terrain communal et sur les terrains de la SNCF, quand bien même la SCI Charnevoz ne s'en était point encore rendue propriétaire ; qu'en outre, cette obligation lui incombait en sa qualité de co-gérant de la SCI Charnevoz dont le capital est détenu par moitié par la SA "Entreprise Bonnard" et par la SA Rhône Sud Matériaux, à compter de la date de l'acquisition par cette SCI des terrains de la SNCF le 2 avril 1997" ; "alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte et que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le prévenu, co-gérant de la SCI Charnevoz, était poursuivi sous la prévention d'avoir effectué des travaux entre le 22 juillet 1996 et le 17 novembre 1997, sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable, sur des terrains appartenant à la commune de Ternay et à la SNCF qui n'ont été acquis par la SCI Charnevoz que le 2 avril 1997 ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu en lui imposant, sans aucune base légale, le devoir de vérifier s'il avait été satisfait à l'obligation déclarative préalable, "quand bien même la SCI Charnevoz ne s'en était point encore rendu propriétaire" ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 que la déclaration préalable indique "le nom et l'adresse du pétitionnaire, ainsi que sa qualité de propriétaire, locataire ou usufruitier" ; que la cour d'appel, en mettant cette obligation à charge de Pierre X... en qualité d'entrepreneur, non mentionné par ce texte, qualité qui non seulement était contestée dans ses écritures faisant valoir qu'aucune pièce du dossier pénal ne permettait d'établir qu'il avait procédé sur la période considérée à des travaux de remblaiement pour le compte de la SCI Charnevoz, et qui, en outre, n'est pas autrement caractérisée que par cette seule affirmation, a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'il n'avait effectué en 1997 que des travaux de clôture, non visés par la prévention, et d'ailleurs autorisés par le conseil général du Rhône et le maire de Ternay, ainsi qu'en attestaient les pièces versées aux débats, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
613725dbcd580146774210a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel