Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 613725dbcd580146774210a3
- Date
- 8 janvier 2003
- Condamnation
- 1 524 490 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 10, L. 47 et R. 211-1 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; "aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que les impositions initialement mises en recouvrement à l'encontre du prévenu à une adresse erronée, ont fait l'objet d'un dégrèvement d'office avant d'être à nouveau mises en recouvrement ; que l'administration fiscale informant le prévenu de l'existence de ce dégrèvement lui a précisé que celui-ci "ne saurait toutefois être considéré comme portant reconnaissance du bien-fondé" de sa contestation ; qu'elle a indiqué "que ces impositions pourront faire l'objet d'une nouvelle mise en recouvrement après entretien avec l'interlocuteur départemental chargé de votre dossier, conformément à la demande que vous n'avez cependant pas renouvelée" ; qu'une première date d'entretien à cet effet a été fixée au 30 novembre 2000 ; que par lettre du 27 novembre 2000, Pascal X... a informé le service vérificateur de son impossibilité de se rendre à ce rendez-vous ; qu'une seconde date lui a été proposée pour le 12 décembre 2000, mais qu'il ne s'est pas présenté à l'en- tretien prévu ; que dès lors, il ne saurait imputer les effets de sa propre carence à l'administration fiscale, laquelle a effectué les diligences qui lui incombaient au regard des garanties des droits de la défense ; "alors que le prévenu qui invoquait dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées la violation des droits de la défense commise à son préjudice par l'Administration fiscale l'ayant privé de son droit à un débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale en expliquant qu'après avoir dû, pour cette raison, procéder à un dégrèvement d'office postérieurement au ju- gement dont appel, ladite Administration avait remis les impositions en recouvrement après l'avoir convoqué à l'entretien contradictoire qu'il réclamait en vain en application des articles L. 10 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, en fixant cet entretien à une date antérieure à celle à laquelle il avait reçu la lettre de convocation, la Cour qui, sans rechercher si, comme elle y était invitée, le prévenu avait été régulièrement convoqué à l'entretien prévu pour le 12 décembre 2000, s'est bornée à constater que ce dernier ne s'était pas présenté à cet entretien, pour rejeter le moyen de nullité soulevé, a ce faisant laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense et exposé sa décision à la cassation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 et suivants du Livre des procédures fiscales, R. 211-1 dudit Code, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, la prescription pour les années 1994 et 1995 était acquise respectivement aux 31 décembre 1998 et 1999, que la plainte de l'administration fiscale datée du 17 décembre 1998, en elle-même non interruptive de la prescription, est la condition préalable et nécessaire de la mise en mouvement de l'action publique, laquelle a eu lieu le 28 décembre 1998, qu'en effet le soit-transmis établi à cette date par le procureur de la République, aux fins d'enquête sur les faits dénoncés par la plainte du directeur des services fiscaux est interruptif de la prescription ; que cet acte a interrompu valablement la prescription au regard des faits dénoncés et qualifiés de fraude fiscale, nonobstant la circonstance que des avis de recouvrement et de dégrèvement se soient succédé en l'espèce, au demeurant dans le strict respect des modalités de perception de l'impôt, qu'en effet, aucune conséquence sur la prescription des poursuites pénales devant la juridiction correctionnelle ne saurait être tirée des dégrèvements prononcés dès lors que l'Administration a procédé à de nouvelles mises en recouvrement relatives aux mêmes faits dénoncés, et portant identité de périodes, d'impôts et de montants ; "alors qu'aux termes de l'article R. 211-1 du Livre des procédures fiscales, le fait que l'administration des Impôts ait prononcé d'office un dégrèvement d'impôts, implique la reconnaissance par cette partie civile que ceux-ci n'étaient pas dus ; que dès lors qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt qu'après la mise en mouvement de l'action publique pour des faits de fraude fiscale reprochés au prévenu, l'administration des Impôts a prononcé d'office le dégrèvement des impositions réclamées à ce dernier en conséquence des faits qui lui étaient reprochés, la Cour a violé l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales en se référant à l'interruption du délai de la prescription réalisée antérieurement audit dégrèvement, pour refuser d'admettre la prescription des poursuites exercées à son encontre en se référant à l'existence de nouvelles mises en recouvrement postérieures au dégrèvement d'office lui-même prononcé après l'expiration du délai de la pres- cription" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROYet de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 mai 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 244,90 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 10, L. 47 et R. 211-1 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; "aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que les impositions initialement mises en recouvrement à l'encontre du prévenu à une adresse erronée, ont fait l'objet d'un dégrèvement d'office avant d'être à nouveau mises en recouvrement ; que l'administration fiscale informant le prévenu de l'existence de ce dégrèvement lui a précisé que celui-ci "ne saurait toutefois être considéré comme portant reconnaissance du bien-fondé" de sa contestation ; qu'elle a indiqué "que ces impositions pourront faire l'objet d'une nouvelle mise en recouvrement après entretien avec l'interlocuteur départemental chargé de votre dossier, conformément à la demande que vous n'avez cependant pas renouvelée" ; qu'une première date d'entretien à cet effet a été fixée au 30 novembre 2000 ; que par lettre du 27 novembre 2000, Pascal X... a informé le service vérificateur de son impossibilité de se rendre à ce rendez-vous ; qu'une seconde date lui a été proposée pour le 12 décembre 2000, mais qu'il ne s'est pas présenté à l'en- tretien prévu ; que dès lors, il ne saurait imputer les effets de sa propre carence à l'administration fiscale, laquelle a effectué les diligences qui lui incombaient au regard des garanties des droits de la défense ; "alors que le prévenu qui invoquait dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées la violation des droits de la défense commise à son préjudice par l'Administration fiscale l'ayant privé de son droit à un débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale en expliquant qu'après avoir dû, pour cette raison, procéder à un dégrèvement d'office postérieurement au ju- gement dont appel, ladite Administration avait remis les impositions en recouvrement après l'avoir convoqué à l'entretien contradictoire qu'il réclamait en vain en application des articles L. 10 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, en fixant cet entretien à une date antérieure à celle à laquelle il avait reçu la lettre de convocation, la Cour qui, sans rechercher si, comme elle y était invitée, le prévenu avait été régulièrement convoqué à l'entretien prévu pour le 12 décembre 2000, s'est bornée à constater que ce dernier ne s'était pas présenté à cet entretien, pour rejeter le moyen de nullité soulevé, a ce faisant laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense et exposé sa décision à la cassation" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, qui soutenait n'avoir pu bénéficier d'un débat contradictoire avant la notification de la mise en recouvrement des impôts fraudés, postérieurement au jugement déféré, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors que seules les irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la procédure judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 et suivants du Livre des procédures fiscales, R. 211-1 dudit Code, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, la prescription pour les années 1994 et 1995 était acquise respectivement aux 31 décembre 1998 et 1999, que la plainte de l'administration fiscale datée du 17 décembre 1998, en elle-même non interruptive de la prescription, est la condition préalable et nécessaire de la mise en mouvement de l'action publique, laquelle a eu lieu le 28 décembre 1998, qu'en effet le soit-transmis établi à cette date par le procureur de la République, aux fins d'enquête sur les faits dénoncés par la plainte du directeur des services fiscaux est interruptif de la prescription ; que cet acte a interrompu valablement la prescription au regard des faits dénoncés et qualifiés de fraude fiscale, nonobstant la circonstance que des avis de recouvrement et de dégrèvement se soient succédé en l'espèce, au demeurant dans le strict respect des modalités de perception de l'impôt, qu'en effet, aucune conséquence sur la prescription des poursuites pénales devant la juridiction correctionnelle ne saurait être tirée des dégrèvements prononcés dès lors que l'Administration a procédé à de nouvelles mises en recouvrement relatives aux mêmes faits dénoncés, et portant identité de périodes, d'impôts et de montants ; "alors qu'aux termes de l'article R. 211-1 du Livre des procédures fiscales, le fait que l'administration des Impôts ait prononcé d'office un dégrèvement d'impôts, implique la reconnaissance par cette partie civile que ceux-ci n'étaient pas dus ; que dès lors qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt qu'après la mise en mouvement de l'action publique pour des faits de fraude fiscale reprochés au prévenu, l'administration des Impôts a prononcé d'office le dégrèvement des impositions réclamées à ce dernier en conséquence des faits qui lui étaient reprochés, la Cour a violé l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales en se référant à l'interruption du délai de la prescription réalisée antérieurement audit dégrèvement, pour refuser d'admettre la prescription des poursuites exercées à son encontre en se référant à l'existence de nouvelles mises en recouvrement postérieures au dégrèvement d'office lui-même prononcé après l'expiration du délai de la pres- cription" ; Attendu que, pour écarter la prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.230 du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
613725dbcd580146774210a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel