Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2001
- ECLI
- 613725dbcd580146774210b4
- Date
- 16 octobre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part que ce mémoire tend à solliciter l'autorisation de s'inscrire en faux contre ledit arrêt ; que cependant, cette demande a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 27 août 2001 ; Attendu d'autre part qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guilherme, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part que ce mémoire tend à solliciter l'autorisation de s'inscrire en faux contre ledit arrêt ; que cependant, cette demande a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 27 août 2001 ; Attendu d'autre part qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 octobre 2001
Référence
613725dbcd580146774210b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel