Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613725dbcd580146774210df
- Date
- 28 janvier 2003
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4 du Code pénal, L. 125-1 et L. 324-9 du Code du travail, L. 132-1 et suivants du Code de commerce (94 et suivants de l'ancien Code de commerce), 8, alinéa 2, et 34, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 1, 25 à 37, 41 à 43 et 51 du décret du 14 mars 1986 pris pour l'application de cette loi, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... et Virginie X... coupables de travail dissimulé et de prêt illicite de main d'oeuvre ; "aux motifs qu'il appartient à la Cour de restituer leur véritable nature juridique aux contrats liant les parties, en l'espèce la société Exapaq Forez et ses prétendus sous-traitants ; que la circonstance que la plupart de ceux-ci soient des personnes morales ne constitue pas un obstacle à l'exercice par les juges de leurs pouvoirs ; que l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 1994, invoquée pour la partie des faits poursuivis antérieurs à la modification du texte par la loi du 11 mars 1997, qui établissait une présomption simple de non salariat en faveur notamment des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés, n'exclut pas la preuve contraire et ne peut recevoir application lorsqu'il s'agit de contrats conclus avec des sociétés commerciales inscrites au registre du commerce comme tel est le cas pour la majorité des entreprises en cause ; que, vainement, il est soutenu par Philippe Y... que la société Exapaq Forez exerçait exclusivement une activité de commissionnaire de transport, de sorte que, "par définition" elle était nécessairement amenée à faire appel à des entreprises de transport sous-traitantes ; que, d'une part, la société Exapaq Forez a déclaré au registre du commerce et des sociétés exercer en premier lieu une activité de "transport de marchandises diverses" ; que, d'autre part, aucune pièce n'établit l'existence de contrats de commission conclus entre la société Exapaq Forez et ses clients ; que, par ailleurs, un certain nombre de sous-traitants ont été recrutés à la suite d'un appel d'offres, dans lequel la société Exapaq Forez ne se présentait nullement comme un commissionnaire mais comme une "société de petite messagerie" ; que cet appel d'offres donnait lieu à une candidature du sous-traitant par laquelle ce dernier acceptait les modalités figurant dans l'appel d'offres dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'enfin, il importe de rechercher, au-delà des apparences juridiques, la réalité des relations ayant existé entre la société Exapaq Forez et ses prétendus sous-traitants ; que, vainement encore, il est soutenu par Philippe Y... qu'à défaut de convention écrite, les relations entre la société Exapaq Forez et les "sous-traitants" s'inscriraient nécessairement dans le cadre du contrat type de location de véhicules avec chauffeurs prévu par la loi du 30 décembre 1982, dite Loti, selon lequel elle avait la maîtrise du transport, de sorte qu'elle avait le pouvoir de donner des instructions aux chauffeurs mis à sa disposition qui devenaient des préposés et qu'il ne saurait donc être reproché aux prévenus d'avoir agi comme ils l'ont fait ; que, d'une part, aucun des documents émanant de la société Exapaq Forez, ni du réseau Exapaq, se disant conseillé par des juristes spécialisés, ne fait référence à ladite loi ; que, d'autre part, et en tout état de cause, il appartient à la Cour de rechercher si, allant au-delà des dispositions légales invoquées, la société Exapaq Forez a frauduleusement employé de véritables salariés ; que la société Exapaq Forez, créée le 1er décembre 1994, appartient au réseau de sociétés à l'enseigne Exapaq dont l'activité est l'enlèvement et la distribution dans de petites messageries et qui comporte trente huit centres répartis sur l'ensemble du territoire national, chaque société étant distincte et couvrant le territoire qui lui est affecté ; que la société Exapaq Forez à laquelle a été attribué le territoire de la Loire et de la Haute-Loire avait pour activité déclarée : "transport de marchandises diverses - stockage - distribution - activités auxiliaires - commissionnaires en transport - location de véhicules industriels (transports de -3,5 tonnes)" ; qu'à l'époque des faits poursuivis, la société fonctionnait avec une dizaine d'employés, agents administratifs, commerciaux et manutentionnaires, mais sans aucun emploi de conduite ; qu'elle a eu recours à au moins treize entreprises de transport, certaines ayant la forme artisanale, la plupart étant constituées sous forme de sociétés ; qu'il résulte de l'enquête et de l'information que la clientèle servie appartenait à la société Exapaq Forez et que les "sous-traitants" qui n'avaient pas de clientèle propre, n'avaient pas d'autres donneurs d'ordres que la société Exapaq Forez ; qu'il est établi que la société Exapaq Forez imposait aux "sous-traitants" l'achat de véhicules de marque Mercedes, aménagés selon des normes précises qui devaient en principe être revêtus du logo de la société ; qu'en outre, les chauffeurs étaient invités à porter une tenue comportant ce dernier ; que la rémunération des "sous-traitants" a été d'abord fixée par Exapaq Forez forfaitairement par journée de travail puis, à compter de 1997, par une décision unilatérale de sa part, sur la base du colis livré suivant les éléments fournis par elle ; que, si certains "sous-traitants" ont obtenu une légère modification du barème considéré par eux comme insuffisant, d'autres se sont heurtés à l'intransigeance de la société et ont par la suite dû mettre un terme à leurs rapports avec elles, le barème ne leur ayant pas permis de maintenir un fonctionnement normal de leur entreprise ; qu'il est établi que les "sous-traitants" n'avaient aucun droit de regard sur l'organisation des tournées ; que les chauffeurs étaient soumis à un horaire de travail commençant à 7 heures et se terminant en principe à 18 heures ; qu'ils chargeaient selon les ordres du chef de quai les colis correspondant à leur tournée, enregistrés grâce à un scanner appartenant à la société Exapaq Forez ; qu'ils livraient les colis et procédaient éventuellement au ramassage d'autres colis avant de revenir au siège de la société ; que les "sous-traitants" disposaient de si peu de latitude dans l'organisation du travail que l'un d'eux a déclaré n'avoir servi pratiquement que d'intermédiaire administratif avec les chauffeurs de son entreprise et qu'un autre, devenu par la suite salarié de la société Exapaq Forez, a admis qu'il n'existait pas de différence dans son travail par rapport à l'époque où il était artisan sous-traitant ; que, par ailleurs, il ressort de l'enquête d'information que la société Exapaq Forez exerçait un véritable pouvoir disciplinaire, le tableau des pénalités prévoyant des sanctions allant de l'avertissement à des amendes de 3 francs à 450 francs jusqu'au renvoi, suivant la gravité des infractions en matière de manutention de colis, de livraison de colis, d'entretien du véhicule et d'infraction concernant la tenue ; que plusieurs sanctions ont été prononcées pour oubli de colis sur le quai et en raison de vols de colis ; que l'analyse des relations ayant existé entre la société Exapaq Forez et les prétendus sous-traitants démontre que ceux-ci se trouvaient en réalité placés dans un lien de subordination juridique permanente et de totale dépendance économique à l'égard de leur unique donneur d'ouvrage ; qu'ainsi, la Cour est en mesure de conclure que les artisans sous-traitants ou les employés des sociétés sous-traitantes étaient des salariés de la société Exapaq Forez ; que le salariat ainsi pratiqué a eu pour effet de transférer sur les prétendus sous-traitants la charge de l'investissement en véhicules et celle de la gestion du personnel, les "sous-traitants" devant trouver un remplaçant en cas de vacances ou de maladie ou devant supporter le coût du remplacement trouvé par la société Exapaq Forez ; que cette société, en évitant le paiement de charges sociales et en contournant la réglementation du travail, s'est exonérée de toutes les difficultés liées à l'emploi de personnel et s'est assurée, accessoirement, d'importants profits ; "1 - alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des prescriptions législatives ou réglementaires ; que le commissionnaire de transport, libre d'organiser le transport par les voies et moyens de son choix et sous sa responsabilité en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code de commerce, est autorisé par la loi à avoir recours à des sous-traitants dans le cas de conventions verbales de location de véhicules avec chauffeurs impliquant, conformément aux contrats types qui s'appliquent automatiquement en raison de leur caractère d'ordre public conformément à l'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du décret du 14 mars 1986 pris pour son application, que le conducteur, mis par l'entreprise sous-traitante à la disposition du commissionnaire puisse agir en qualité de préposé de celui-ci tout en gardant son statut d'artisan ou en restant salarié de l'entreprise sous-traitante au regard de la législation sociale ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir que la société Exapaq Forez, commissionnaire de transport, avait agi dans ce cadre légal, ce qui excluait par là-même que les délits poursuivis puissent être constitués à leur encontre, à supposer qu'ils leurs soient imputables, ce qui n'est de toute évidence pas le cas notamment de Virginie X... ; que les motifs susvisés par lesquels l'arrêt attaqué a rejeté ce moyen sont de toute évidence contradictoires puisque la cour d'appel n'a pas hésité à dénier à la société Exapaq Forez la qualité de commissionnaire de transport tout en constatant qu'elle était immatriculée au registre du commerce pour cette activité et que, constatant par ailleurs que les contrats types étaient applicables aux conventions de location de véhicules avec chauffeurs en l'absence d'écrit, elle a refusé néanmoins d'admettre l'applicabilité de la loi susvisée du 30 décembre 1982 aux relations de la société Exapaq Forez avec ses sous-traitants au seul motif qu'elle n'était pas en mesure de produire des documents faisant référence à ladite loi et qu'en l'état de cette contradiction de motifs évidente, la cassation est encourue ; "2 - alors que les juges ont l'obligation de répondre aux conclusions qui leur sont soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir : 1 - que l'achat de véhicules Mercedes par les sous-traitants n'avait rien d'obligatoire ; qu'en effet sur les 19 véhicules appartenant à des sous-traitants, 12 seulement étaient des véhicules Mercedes et que si un certain nombre de sous-traitants avaient choisi d'acheter des véhicules de cette marque c'était uniquement parce que le Groupe Exapaq avait négocié au niveau national des conditions préférentielles avec la firme allemande ; 2 - que l'obligation pour les sous-traitants d'utiliser sur leurs véhicules le logo Exapaq manquait en fait puisque sur 19 véhicules appartenant aux sous-traitants moins du tiers portait ce logo ; 3 - qu'en ce qui concerne la prétendue obligation pour les livreurs de revêtir la tenue Exapaq, celle-ci manquait également en fait ainsi que cela ressortait des déclarations de MM. Z... et A... ; 4 - qu'en ce qui concerne la rémunération des sous-traitants, il ressortait des déclarations concordantes de MM. Z..., B..., C..., A... et D... que ces rémunérations avaient été librement négociées et que les sous-traitants étaient donc de véritables partenaires économiques excluant, par le fait même, toute dépendance à l'égard d'Exapaq Forez ; 5 - qu'en ce qui concerne l'organisation des tournées, Exapaq Forez était contrainte de répercuter aux sous-traitants l'exigence de ses clients fixant eux-mêmes les livraisons à heures fixes, ce qui n'empêchait pas les artisans d'adapter librement les moyens qu'ils affectaient à la réalisation de leurs tournées ; 6 - que la mise en place d'un scanner par la société Exapaq n'était que la conséquence de l'obligation pour le transporteur de respecter l'heure de livraison prescrite par le client ; 7 - qu'en ce qui concerne l'exercice par Exapaq Forez d'un prétendu pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-traitants, il ne s'agissait pas d'une amende pécuniaire ainsi que l'avaient estimé les premiers juges mais une clause pénale habituelle dans les relations commerciales entre co-contractants en vertu des dispositions de l'article 1152 du Code civil ; "et que, dès lors, les relations entre Exapaq Forez et les artisans transporteurs ne pouvaient être qualifiées de contrats de travail mais bien de contrats de location de véhicules avec chauffeurs conclus avec un commissionnaire de transport conformément à la loi et qu'en ne répondant pas à ces arguments péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'erreur de droit ; "aux motifs que Philippe Y... ne saurait invoquer une erreur sur le droit, faute par lui de rapporter la preuve de l'existence de circonstances ayant pu lui faire croire qu'il avait pu légitimement agir comme il l'a fait, étant relevé que la complexité d'une situation juridique ne présente pas un caractère insurmontable et n'entre pas dans les prévisions de l'article 122-3 du Code pénal ; "alors que la divergence d'interprétation quant à la portée d'une règle de droit entre deux autorités chargées soit d'élaborer celle-ci, soit d'en contrôler l'application, est nécessairement pour le citoyen une source d'erreur de droit invincible, que dans leurs conclusions régulièrement déposées, Philippe Y... et Virginie X... faisaient valoir qu'il existait, quant à l'interprétation des conventions entre les commissionnaires de transport et les entreprises mettant à leur disposition des véhicules avec chauffeurs, des contradictions entre celle du Ministre du travail et celle du Ministre des transports et que par conséquent ils étaient fondés, à supposer les délits poursuivis établis dans leur élément matériel à leur encontre, à invoquer les dispositions de l'article 122-3 du Code pénal et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 125-1 et suivants et L. 324-9 et suivants du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Virginie X... coupable de travail dissimulé et de prêt illicite de main d'oeuvre ; "aux motifs que Virginie X..., qui a été gérante de la société Exapaq Forez jusqu'à sa transformation en société anonyme à compter du 5 janvier 1998, ne saurait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant la délégation de pouvoir qu'elle aurait donnée à Philippe Y... ; que, d'une part, il ressort des pièces de la procédure qu'elle a signé au moins un contrat au nom de la société Exapaq Forez avec un "sous-traitant" de sorte qu'elle a personnellement et en toute connaissance de cause pris part à la commission des infractions ; que, d'autre part, aucune délégation de pouvoir valable ne peut être admise lorsqu'elle porte, comme en l'espèce, sur l'objet ou la nature de l'activité de la société dont le contrôle relève des attributions exclusives du chef d'entreprise ; "1 - alors que la délégation donnée par le gérant d'une société commissionnaire de transport à un salarié pourvu, comme c'était le cas de Philippe Y... et comme cela n'a pas été contesté par l'arrêt, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, de mettre en place les contrats de sous-traitance avec les entreprises mettant des chauffeurs à la disposition du commissionnaire et de gérer ces contrats, est valable comme ne revêtant pas le caractère d'une délégation générale des attributions exclusives du chef d'entreprise ; "2 - alors qu'en l'état de la délégation ainsi donnée par le chef d'entreprise, la signature par ce dernier d'un seul et unique contrat avec un sous-traitant, quand il n'est pas allégué qu'il ait donné des ordres concernant l'exécution de ce contrat quand il est constaté que c'est la gestion des contrats qui a été de nature à caractériser les infractions poursuivies, ne suffit pas à constater la participation personnelle de ce chef d'entreprise à ces infractions" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communciation faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Virginie, - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 avril 2002, qui, pour travail dissimulé et marchandage, les a condamnés chacun à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4 du Code pénal, L. 125-1 et L. 324-9 du Code du travail, L. 132-1 et suivants du Code de commerce (94 et suivants de l'ancien Code de commerce), 8, alinéa 2, et 34, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 1, 25 à 37, 41 à 43 et 51 du décret du 14 mars 1986 pris pour l'application de cette loi, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... et Virginie X... coupables de travail dissimulé et de prêt illicite de main d'oeuvre ; "aux motifs qu'il appartient à la Cour de restituer leur véritable nature juridique aux contrats liant les parties, en l'espèce la société Exapaq Forez et ses prétendus sous-traitants ; que la circonstance que la plupart de ceux-ci soient des personnes morales ne constitue pas un obstacle à l'exercice par les juges de leurs pouvoirs ; que l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 1994, invoquée pour la partie des faits poursuivis antérieurs à la modification du texte par la loi du 11 mars 1997, qui établissait une présomption simple de non salariat en faveur notamment des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés, n'exclut pas la preuve contraire et ne peut recevoir application lorsqu'il s'agit de contrats conclus avec des sociétés commerciales inscrites au registre du commerce comme tel est le cas pour la majorité des entreprises en cause ; que, vainement, il est soutenu par Philippe Y... que la société Exapaq Forez exerçait exclusivement une activité de commissionnaire de transport, de sorte que, "par définition" elle était nécessairement amenée à faire appel à des entreprises de transport sous-traitantes ; que, d'une part, la société Exapaq Forez a déclaré au registre du commerce et des sociétés exercer en premier lieu une activité de "transport de marchandises diverses" ; que, d'autre part, aucune pièce n'établit l'existence de contrats de commission conclus entre la société Exapaq Forez et ses clients ; que, par ailleurs, un certain nombre de sous-traitants ont été recrutés à la suite d'un appel d'offres, dans lequel la société Exapaq Forez ne se présentait nullement comme un commissionnaire mais comme une "société de petite messagerie" ; que cet appel d'offres donnait lieu à une candidature du sous-traitant par laquelle ce dernier acceptait les modalités figurant dans l'appel d'offres dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'enfin, il importe de rechercher, au-delà des apparences juridiques, la réalité des relations ayant existé entre la société Exapaq Forez et ses prétendus sous-traitants ; que, vainement encore, il est soutenu par Philippe Y... qu'à défaut de convention écrite, les relations entre la société Exapaq Forez et les "sous-traitants" s'inscriraient nécessairement dans le cadre du contrat type de location de véhicules avec chauffeurs prévu par la loi du 30 décembre 1982, dite Loti, selon lequel elle avait la maîtrise du transport, de sorte qu'elle avait le pouvoir de donner des instructions aux chauffeurs mis à sa disposition qui devenaient des préposés et qu'il ne saurait donc être reproché aux prévenus d'avoir agi comme ils l'ont fait ; que, d'une part, aucun des documents émanant de la société Exapaq Forez, ni du réseau Exapaq, se disant conseillé par des juristes spécialisés, ne fait référence à ladite loi ; que, d'autre part, et en tout état de cause, il appartient à la Cour de rechercher si, allant au-delà des dispositions légales invoquées, la société Exapaq Forez a frauduleusement employé de véritables salariés ; que la société Exapaq Forez, créée le 1er décembre 1994, appartient au réseau de sociétés à l'enseigne Exapaq dont l'activité est l'enlèvement et la distribution dans de petites messageries et qui comporte trente huit centres répartis sur l'ensemble du territoire national, chaque société étant distincte et couvrant le territoire qui lui est affecté ; que la société Exapaq Forez à laquelle a été attribué le territoire de la Loire et de la Haute-Loire avait pour activité déclarée : "transport de marchandises diverses - stockage - distribution - activités auxiliaires - commissionnaires en transport - location de véhicules industriels (transports de -3,5 tonnes)" ; qu'à l'époque des faits poursuivis, la société fonctionnait avec une dizaine d'employés, agents administratifs, commerciaux et manutentionnaires, mais sans aucun emploi de conduite ; qu'elle a eu recours à au moins treize entreprises de transport, certaines ayant la forme artisanale, la plupart étant constituées sous forme de sociétés ; qu'il résulte de l'enquête et de l'information que la clientèle servie appartenait à la société Exapaq Forez et que les "sous-traitants" qui n'avaient pas de clientèle propre, n'avaient pas d'autres donneurs d'ordres que la société Exapaq Forez ; qu'il est établi que la société Exapaq Forez imposait aux "sous-traitants" l'achat de véhicules de marque Mercedes, aménagés selon des normes précises qui devaient en principe être revêtus du logo de la société ; qu'en outre, les chauffeurs étaient invités à porter une tenue comportant ce dernier ; que la rémunération des "sous-traitants" a été d'abord fixée par Exapaq Forez forfaitairement par journée de travail puis, à compter de 1997, par une décision unilatérale de sa part, sur la base du colis livré suivant les éléments fournis par elle ; que, si certains "sous-traitants" ont obtenu une légère modification du barème considéré par eux comme insuffisant, d'autres se sont heurtés à l'intransigeance de la société et ont par la suite dû mettre un terme à leurs rapports avec elles, le barème ne leur ayant pas permis de maintenir un fonctionnement normal de leur entreprise ; qu'il est établi que les "sous-traitants" n'avaient aucun droit de regard sur l'organisation des tournées ; que les chauffeurs étaient soumis à un horaire de travail commençant à 7 heures et se terminant en principe à 18 heures ; qu'ils chargeaient selon les ordres du chef de quai les colis correspondant à leur tournée, enregistrés grâce à un scanner appartenant à la société Exapaq Forez ; qu'ils livraient les colis et procédaient éventuellement au ramassage d'autres colis avant de revenir au siège de la société ; que les "sous-traitants" disposaient de si peu de latitude dans l'organisation du travail que l'un d'eux a déclaré n'avoir servi pratiquement que d'intermédiaire administratif avec les chauffeurs de son entreprise et qu'un autre, devenu par la suite salarié de la société Exapaq Forez, a admis qu'il n'existait pas de différence dans son travail par rapport à l'époque où il était artisan sous-traitant ; que, par ailleurs, il ressort de l'enquête d'information que la société Exapaq Forez exerçait un véritable pouvoir disciplinaire, le tableau des pénalités prévoyant des sanctions allant de l'avertissement à des amendes de 3 francs à 450 francs jusqu'au renvoi, suivant la gravité des infractions en matière de manutention de colis, de livraison de colis, d'entretien du véhicule et d'infraction concernant la tenue ; que plusieurs sanctions ont été prononcées pour oubli de colis sur le quai et en raison de vols de colis ; que l'analyse des relations ayant existé entre la société Exapaq Forez et les prétendus sous-traitants démontre que ceux-ci se trouvaient en réalité placés dans un lien de subordination juridique permanente et de totale dépendance économique à l'égard de leur unique donneur d'ouvrage ; qu'ainsi, la Cour est en mesure de conclure que les artisans sous-traitants ou les employés des sociétés sous-traitantes étaient des salariés de la société Exapaq Forez ; que le salariat ainsi pratiqué a eu pour effet de transférer sur les prétendus sous-traitants la charge de l'investissement en véhicules et celle de la gestion du personnel, les "sous-traitants" devant trouver un remplaçant en cas de vacances ou de maladie ou devant supporter le coût du remplacement trouvé par la société Exapaq Forez ; que cette société, en évitant le paiement de charges sociales et en contournant la réglementation du travail, s'est exonérée de toutes les difficultés liées à l'emploi de personnel et s'est assurée, accessoirement, d'importants profits ; "1 - alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des prescriptions législatives ou réglementaires ; que le commissionnaire de transport, libre d'organiser le transport par les voies et moyens de son choix et sous sa responsabilité en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code de commerce, est autorisé par la loi à avoir recours à des sous-traitants dans le cas de conventions verbales de location de véhicules avec chauffeurs impliquant, conformément aux contrats types qui s'appliquent automatiquement en raison de leur caractère d'ordre public conformément à l'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du décret du 14 mars 1986 pris pour son application, que le conducteur, mis par l'entreprise sous-traitante à la disposition du commissionnaire puisse agir en qualité de préposé de celui-ci tout en gardant son statut d'artisan ou en restant salarié de l'entreprise sous-traitante au regard de la législation sociale ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir que la société Exapaq Forez, commissionnaire de transport, avait agi dans ce cadre légal, ce qui excluait par là-même que les délits poursuivis puissent être constitués à leur encontre, à supposer qu'ils leurs soient imputables, ce qui n'est de toute évidence pas le cas notamment de Virginie X... ; que les motifs susvisés par lesquels l'arrêt attaqué a rejeté ce moyen sont de toute évidence contradictoires puisque la cour d'appel n'a pas hésité à dénier à la société Exapaq Forez la qualité de commissionnaire de transport tout en constatant qu'elle était immatriculée au registre du commerce pour cette activité et que, constatant par ailleurs que les contrats types étaient applicables aux conventions de location de véhicules avec chauffeurs en l'absence d'écrit, elle a refusé néanmoins d'admettre l'applicabilité de la loi susvisée du 30 décembre 1982 aux relations de la société Exapaq Forez avec ses sous-traitants au seul motif qu'elle n'était pas en mesure de produire des documents faisant référence à ladite loi et qu'en l'état de cette contradiction de motifs évidente, la cassation est encourue ; "2 - alors que les juges ont l'obligation de répondre aux conclusions qui leur sont soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir : 1 - que l'achat de véhicules Mercedes par les sous-traitants n'avait rien d'obligatoire ; qu'en effet sur les 19 véhicules appartenant à des sous-traitants, 12 seulement étaient des véhicules Mercedes et que si un certain nombre de sous-traitants avaient choisi d'acheter des véhicules de cette marque c'était uniquement parce que le Groupe Exapaq avait négocié au niveau national des conditions préférentielles avec la firme allemande ; 2 - que l'obligation pour les sous-traitants d'utiliser sur leurs véhicules le logo Exapaq manquait en fait puisque sur 19 véhicules appartenant aux sous-traitants moins du tiers portait ce logo ; 3 - qu'en ce qui concerne la prétendue obligation pour les livreurs de revêtir la tenue Exapaq, celle-ci manquait également en fait ainsi que cela ressortait des déclarations de MM. Z... et A... ; 4 - qu'en ce qui concerne la rémunération des sous-traitants, il ressortait des déclarations concordantes de MM. Z..., B..., C..., A... et D... que ces rémunérations avaient été librement négociées et que les sous-traitants étaient donc de véritables partenaires économiques excluant, par le fait même, toute dépendance à l'égard d'Exapaq Forez ; 5 - qu'en ce qui concerne l'organisation des tournées, Exapaq Forez était contrainte de répercuter aux sous-traitants l'exigence de ses clients fixant eux-mêmes les livraisons à heures fixes, ce qui n'empêchait pas les artisans d'adapter librement les moyens qu'ils affectaient à la réalisation de leurs tournées ; 6 - que la mise en place d'un scanner par la société Exapaq n'était que la conséquence de l'obligation pour le transporteur de respecter l'heure de livraison prescrite par le client ; 7 - qu'en ce qui concerne l'exercice par Exapaq Forez d'un prétendu pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-traitants, il ne s'agissait pas d'une amende pécuniaire ainsi que l'avaient estimé les premiers juges mais une clause pénale habituelle dans les relations commerciales entre co-contractants en vertu des dispositions de l'article 1152 du Code civil ; "et que, dès lors, les relations entre Exapaq Forez et les artisans transporteurs ne pouvaient être qualifiées de contrats de travail mais bien de contrats de location de véhicules avec chauffeurs conclus avec un commissionnaire de transport conformément à la loi et qu'en ne répondant pas à ces arguments péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'erreur de droit ; "aux motifs que Philippe Y... ne saurait invoquer une erreur sur le droit, faute par lui de rapporter la preuve de l'existence de circonstances ayant pu lui faire croire qu'il avait pu légitimement agir comme il l'a fait, étant relevé que la complexité d'une situation juridique ne présente pas un caractère insurmontable et n'entre pas dans les prévisions de l'article 122-3 du Code pénal ; "alors que la divergence d'interprétation quant à la portée d'une règle de droit entre deux autorités chargées soit d'élaborer celle-ci, soit d'en contrôler l'application, est nécessairement pour le citoyen une source d'erreur de droit invincible, que dans leurs conclusions régulièrement déposées, Philippe Y... et Virginie X... faisaient valoir qu'il existait, quant à l'interprétation des conventions entre les commissionnaires de transport et les entreprises mettant à leur disposition des véhicules avec chauffeurs, des contradictions entre celle du Ministre du travail et celle du Ministre des transports et que par conséquent ils étaient fondés, à supposer les délits poursuivis établis dans leur élément matériel à leur encontre, à invoquer les dispositions de l'article 122-3 du Code pénal et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 125-1 et suivants et L. 324-9 et suivants du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Virginie X... coupable de travail dissimulé et de prêt illicite de main d'oeuvre ; "aux motifs que Virginie X..., qui a été gérante de la société Exapaq Forez jusqu'à sa transformation en société anonyme à compter du 5 janvier 1998, ne saurait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant la délégation de pouvoir qu'elle aurait donnée à Philippe Y... ; que, d'une part, il ressort des pièces de la procédure qu'elle a signé au moins un contrat au nom de la société Exapaq Forez avec un "sous-traitant" de sorte qu'elle a personnellement et en toute connaissance de cause pris part à la commission des infractions ; que, d'autre part, aucune délégation de pouvoir valable ne peut être admise lorsqu'elle porte, comme en l'espèce, sur l'objet ou la nature de l'activité de la société dont le contrôle relève des attributions exclusives du chef d'entreprise ; "1 - alors que la délégation donnée par le gérant d'une société commissionnaire de transport à un salarié pourvu, comme c'était le cas de Philippe Y... et comme cela n'a pas été contesté par l'arrêt, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, de mettre en place les contrats de sous-traitance avec les entreprises mettant des chauffeurs à la disposition du commissionnaire et de gérer ces contrats, est valable comme ne revêtant pas le caractère d'une délégation générale des attributions exclusives du chef d'entreprise ; "2 - alors qu'en l'état de la délégation ainsi donnée par le chef d'entreprise, la signature par ce dernier d'un seul et unique contrat avec un sous-traitant, quand il n'est pas allégué qu'il ait donné des ordres concernant l'exécution de ce contrat quand il est constaté que c'est la gestion des contrats qui a été de nature à caractériser les infractions poursuivies, ne suffit pas à constater la participation personnelle de ce chef d'entreprise à ces infractions" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
Référence
613725dbcd580146774210df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel