Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613725dbcd580146774210e0
- Date
- 28 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368 et 369 anciens du Code pénal, des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, des articles 6 1er et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Claude Y... pour avoir écouté, enregistré et transmis au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci et pour avoir sciemment conservé, porté ou volontairement porté à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement d'un document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 368 ancien du Code pénal ; "aux motifs qu' "il résulte de l'interrogatoire de Claude Y... en date du 24 octobre 2001 que celui-ci a, en ordonnant que soient placées sur écoute les lignes téléphoniques de Jacques X..., agi en estimant que ces actes étaient utiles à la découverte de Z... et a considéré qu'ils étaient conformes au droit positif de l'époque ; qu'en effet, en l'absence de texte spécifique, le placement sous écoute de la ligne téléphonique de toute personne intéressée était admis sur le fondement des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale habilitant le juge d'instruction à effectuer ou à faire effectuer par d'autres juges d'instruction ou par des officiers de police judiciaire tous actes d'information jugés par lui utiles à la manifestation de la vérité ; que Claude Y..., en sa qualité de juge d'instruction, a donc fait un acte autorisé par la loi ; qu'au moment où il a délivré des commissions rogatoires pour écouter les conversations téléphoniques de Jacques X..., il a eu conscience d'agir dans un cadre légal permettant cette pratique et n'a donc pas eu l'intention d'enfreindre la prohibition légale consistant alors en l'interdiction d'écouter et d'enregistrer au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé ; que, de même, la conservation ultérieure des conversations enregistrées, à supposer qu'elle soit établie, n'a pu que s'inscrire dans la même perspective d'accomplir des actes licites nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'annulation ultérieure des commissions rogatoires n'a pas modifié la nature des actes reprochés à Claude Y..., l'existence de l'éventuel élément intentionnel des infractions reprochées devant s'analyser en fonction de son comportement au moment de la commission de celles-ci" (arrêt attaqué, page 8, dernier paragraphe, et page 9, paragraphes 1 et 2) ; "alors que, dans son mémoire, reprenant sa plainte avec constitution de partie civile, Jacques X... faisait valoir que, si, à la date des commissions rogatoires, aucun texte n'interdisait d'intercepter les conversations professionnelles entre un avocat et son client, la jurisprudence avait, à plusieurs reprises, consacré l'illicéité de telles écoutes comme étant contraires au principe du secret professionnel, d'une part, et au respect des droits de la défense, d'autre part ; qu'ainsi, il démontrait que Claude Y..., en sa qualité de juge d'instruction, ne pouvait ignorer l'illégalité des écoutes des lignes téléphoniques de Jacques X..., illicéité qui a d'ailleurs été constatée par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 13 avril 1992 ; que ces développements étaient péremptoires, puisqu'aussi bien, ils démontraient l'existence non seulement de l'élément matériel, mais également de l'élément intentionnel, des délits reprochés à Claude Y... ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, qu'à la date des écoutes, aucun texte spécifique n'interdisait le placement sous écoute de la ligne téléphonique de toute personne intéressée sans rechercher si, dès cette époque, la jurisprudence ne consacrait pas l'illégalité de l'interception des conservations téléphoniques, à caractère professionnel, entre l'avocat et son client, et si, par suite, Claude Y..., qui ne pouvait ignorer cette jurisprudence, n'avait pas commis en toute connaissance de cause une atteinte à la vie privée de Jacques X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 avril 2002, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Claude Y... pour atteintes à la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368 et 369 anciens du Code pénal, des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, des articles 6 1er et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Claude Y... pour avoir écouté, enregistré et transmis au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci et pour avoir sciemment conservé, porté ou volontairement porté à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement d'un document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 368 ancien du Code pénal ; "aux motifs qu' "il résulte de l'interrogatoire de Claude Y... en date du 24 octobre 2001 que celui-ci a, en ordonnant que soient placées sur écoute les lignes téléphoniques de Jacques X..., agi en estimant que ces actes étaient utiles à la découverte de Z... et a considéré qu'ils étaient conformes au droit positif de l'époque ; qu'en effet, en l'absence de texte spécifique, le placement sous écoute de la ligne téléphonique de toute personne intéressée était admis sur le fondement des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale habilitant le juge d'instruction à effectuer ou à faire effectuer par d'autres juges d'instruction ou par des officiers de police judiciaire tous actes d'information jugés par lui utiles à la manifestation de la vérité ; que Claude Y..., en sa qualité de juge d'instruction, a donc fait un acte autorisé par la loi ; qu'au moment où il a délivré des commissions rogatoires pour écouter les conversations téléphoniques de Jacques X..., il a eu conscience d'agir dans un cadre légal permettant cette pratique et n'a donc pas eu l'intention d'enfreindre la prohibition légale consistant alors en l'interdiction d'écouter et d'enregistrer au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé ; que, de même, la conservation ultérieure des conversations enregistrées, à supposer qu'elle soit établie, n'a pu que s'inscrire dans la même perspective d'accomplir des actes licites nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'annulation ultérieure des commissions rogatoires n'a pas modifié la nature des actes reprochés à Claude Y..., l'existence de l'éventuel élément intentionnel des infractions reprochées devant s'analyser en fonction de son comportement au moment de la commission de celles-ci" (arrêt attaqué, page 8, dernier paragraphe, et page 9, paragraphes 1 et 2) ; "alors que, dans son mémoire, reprenant sa plainte avec constitution de partie civile, Jacques X... faisait valoir que, si, à la date des commissions rogatoires, aucun texte n'interdisait d'intercepter les conversations professionnelles entre un avocat et son client, la jurisprudence avait, à plusieurs reprises, consacré l'illicéité de telles écoutes comme étant contraires au principe du secret professionnel, d'une part, et au respect des droits de la défense, d'autre part ; qu'ainsi, il démontrait que Claude Y..., en sa qualité de juge d'instruction, ne pouvait ignorer l'illégalité des écoutes des lignes téléphoniques de Jacques X..., illicéité qui a d'ailleurs été constatée par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 13 avril 1992 ; que ces développements étaient péremptoires, puisqu'aussi bien, ils démontraient l'existence non seulement de l'élément matériel, mais également de l'élément intentionnel, des délits reprochés à Claude Y... ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, qu'à la date des écoutes, aucun texte spécifique n'interdisait le placement sous écoute de la ligne téléphonique de toute personne intéressée sans rechercher si, dès cette époque, la jurisprudence ne consacrait pas l'illégalité de l'interception des conservations téléphoniques, à caractère professionnel, entre l'avocat et son client, et si, par suite, Claude Y..., qui ne pouvait ignorer cette jurisprudence, n'avait pas commis en toute connaissance de cause une atteinte à la vie privée de Jacques X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
Référence
613725dbcd580146774210e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel