Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 613725dbcd580146774210e5
- Date
- 8 janvier 2003
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 246-6 et L. 242-30 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit d'abus de biens sociaux au détriment de la société ATMC et au bénéfice de la société MBI, pour un montant de 1 383 090 francs, du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995 ; "aux motifs qu'il est reproché à Michel X... d'avoir fait conclure entre ATMC et l'entreprise en nom personnel MBI, appartenant à son épouse Y..., le 1er septembre 1995, deux conventions visant à faire assurer par MBI, d'une part, le secrétariat et la trésorerie d'ATMC, pour 220 000 francs hors taxes pour une durée de quatre mois, et, d'autre part, l'ingénierie et le financement pour 1 420 000 francs hors taxes pour la même durée ; que le coût pour ATMC de ces conventions s'établit à environ 400 000 francs par mois, ou 250 000 francs par mois, selon le montant des factures établies par MBI ; que ce chiffre doit être comparé avec le montant que la SNPE, ancienne société-mère d'ATMC, a facturé, durant les huit premiers mois de 1995, pour les mêmes services et qui s'établit en moyenne à 187 000 francs par mois ; qu'il doit aussi être comparé avec le coût facturé par MBI de janvier à mai 1996 aux termes d'une nouvelle convention visée dans le deuxième chef de prévention, soit 60 000 francs par mois ; que Michel X... trace un portrait inquiétant de la trésorerie d'ATMC lors de la reprise de la société et qu'au vu de cette situation, la conclusion de ces conventions apparaît comme hautement préjudiciable à l'entreprise ; que Michel X... fait état de frais importants qu'il aurait eu à supporter du fait de son travail au sein d'ATMC, mais que ceci, quand bien même ce serait établi, n'est pas de nature à diminuer le préjudice subi par ATMC du fait des agissements de Michel X... ; qu'il a ainsi fait de mauvaise foi usage des fonds de l'entreprise dont il était gérant de fait au bénéfice de l'entreprise de son épouse ; "alors que, d'une part, pour qualifier un acte d'abus de biens sociaux, il convient d'établir que celui-ci est étranger à l'objet de la société, et contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société MBI a perçu d'ATMC, pour les prestations fournies et pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995, une somme inférieure à 1 620 000 francs hors taxes, alors que, selon le critère retenu par l'arrêt, elle aurait dû percevoir la somme de 748 000 francs hors taxes ; que, pour justifier cet écart, Michel X... a fait valoir qu'il avait dû supporter des frais exceptionnels durant cette période ; qu'en se bornant à affirmer que ces frais n'étaient pas de nature à diminuer le préjudice subi par la société sans rechercher s'ils étaient étrangers à la société et contraires à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Michel X... a facturé à ATMC, par l'intermédiaire de MBI, selon les deux conventions conclues pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995, dans la pire des hypothèses, la somme de 1 620 000 francs hors taxes ; que, selon le critère retenu par l'arrêt, Michel X... aurait dû facturer, pour la même période et pour les mêmes services, en moyenne, la somme de 187 000 francs par mois, soit 748 000 francs hors taxes ; qu'il s'ensuit que le prévenu a, dans la pire des hypothèses, commis un abus de biens sociaux d'un montant de 872 000 francs hors taxes, représentant la différence entre la facturation réelle et la facturation de référence ; qu'en déclarant Michel X... coupable d'abus de biens sociaux d'un montant de 1 383 000 francs, sans préciser, d'ailleurs, si cette somme est hors taxes ou toutes taxes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 246-6 et L. 242-30 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit d'abus de biens sociaux au détriment de la société ATMC et au bénéfice de la société Eurostrategy dans laquelle il était directement intéressé, pour un montant de 549 050 francs, du 1er janvier 1996 au 31 mai 1996 ; "aux motifs qu'aux termes d'un montage complexe composé de deux conventions datées du 2 janvier 1996, ATMC a confié à Eurostrategy, SARL dont M. Z... était le gérant, le secrétariat, l'étude de la politique commerciale et la communication d'ATMC pour les honoraires de 120 000 francs par mois, Eurostrategy sous-traitant à MBI la politique commerciale et la communication pour 90 000 francs hors taxes par mois ; qu'Eurostrategy a ainsi facturé à ATMC 549 050 francs TTC, dont un montant indéterminé a été reversé à MBI au titre de la sous-traitance ; que Michel X... a reconnu, tout comme M. Z..., le caractère fictif des prestations d'Eurostrategy, ce qui est confirmé par MM. A... et B... qui expliquent que la politique commerciale d'ATMC était dirigée sur place dans l'entreprise, et que les prestations d'Eurostrategy à ce titre n'avaient aucune réalité ; que Michel X... a expliqué que ce système avait pour seul but de verser à M. Z... un salaire de 35 000 francs par mois à l'insu des autres employés, en raison de l'existence d'un plan social ; qu'il ajoute que MBI aurait émis un avoir de 215 000 francs au profit d'ATMC pour compenser l'effet des deux conventions, mais que cette compensation n'est pas établie ; qu'aucune prestation censément réalisée par Eurostrategy par M. Z..., ni par MBI n'est établie et qu'au contraire, Michel X..., en prétendant qu'il y a là exclusivement un salaire de 35 000 francs mensuel pour M. Z..., confirme l'absence de contrepartie pour ATMC en échange de la différence entre les 549 000 francs facturés et le prétendu salaire de 175 000 francs (35 000 francs X 5) ; que Michel X..., président du directoire d'ATMC, a ainsi fait de mauvaise foi un usage de la trésorerie d'ATMC contraire aux intérêts de l'entreprise, pour favoriser à la fois Eurostrategy et donc M. Z..., et l'entreprise de sa propre épouse, MBI ; "alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux incrimine l'acte d'usage des biens ou du crédit de la société, contraire à l'intérêt de celle-ci ; que, lorsque le délit est commis par détournement de fonds au bénéfice d'une société dans laquelle le prévenu est intéressé, il n'est caractérisé qu'au moment où les fonds ont été appréhendés par cette société ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le montant de la somme facturée à ATMC par la société Eurostrategy et reversée à MBI au titre de la sous-traitance était "indéterminé" ; qu'en décidant, cependant, que Michel X..., personnellement intéressé dans la société MBI, avait commis un acte d'usage des biens de la société ATMB contraire à l'intérêt de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, l'abus de biens sociaux implique un acte de mauvaise foi à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, pour déclarer Michel X... coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel s'est bornée à constater le caractère fictif des prestations d'Eurostrategy, le système mis en place ayant pour seul but de verser à M. Z... un salaire sans contrepartie réelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si Michel X... avait un intérêt direct et personnel dans le versement d'un salaire fictif à M. Z..., la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la culpabilité retenue à l'encontre du prévenu au regard des dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2002, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 34 mois avec sursis, et 15 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 246-6 et L. 242-30 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit d'abus de biens sociaux au détriment de la société ATMC et au bénéfice de la société MBI, pour un montant de 1 383 090 francs, du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995 ; "aux motifs qu'il est reproché à Michel X... d'avoir fait conclure entre ATMC et l'entreprise en nom personnel MBI, appartenant à son épouse Y..., le 1er septembre 1995, deux conventions visant à faire assurer par MBI, d'une part, le secrétariat et la trésorerie d'ATMC, pour 220 000 francs hors taxes pour une durée de quatre mois, et, d'autre part, l'ingénierie et le financement pour 1 420 000 francs hors taxes pour la même durée ; que le coût pour ATMC de ces conventions s'établit à environ 400 000 francs par mois, ou 250 000 francs par mois, selon le montant des factures établies par MBI ; que ce chiffre doit être comparé avec le montant que la SNPE, ancienne société-mère d'ATMC, a facturé, durant les huit premiers mois de 1995, pour les mêmes services et qui s'établit en moyenne à 187 000 francs par mois ; qu'il doit aussi être comparé avec le coût facturé par MBI de janvier à mai 1996 aux termes d'une nouvelle convention visée dans le deuxième chef de prévention, soit 60 000 francs par mois ; que Michel X... trace un portrait inquiétant de la trésorerie d'ATMC lors de la reprise de la société et qu'au vu de cette situation, la conclusion de ces conventions apparaît comme hautement préjudiciable à l'entreprise ; que Michel X... fait état de frais importants qu'il aurait eu à supporter du fait de son travail au sein d'ATMC, mais que ceci, quand bien même ce serait établi, n'est pas de nature à diminuer le préjudice subi par ATMC du fait des agissements de Michel X... ; qu'il a ainsi fait de mauvaise foi usage des fonds de l'entreprise dont il était gérant de fait au bénéfice de l'entreprise de son épouse ; "alors que, d'une part, pour qualifier un acte d'abus de biens sociaux, il convient d'établir que celui-ci est étranger à l'objet de la société, et contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société MBI a perçu d'ATMC, pour les prestations fournies et pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995, une somme inférieure à 1 620 000 francs hors taxes, alors que, selon le critère retenu par l'arrêt, elle aurait dû percevoir la somme de 748 000 francs hors taxes ; que, pour justifier cet écart, Michel X... a fait valoir qu'il avait dû supporter des frais exceptionnels durant cette période ; qu'en se bornant à affirmer que ces frais n'étaient pas de nature à diminuer le préjudice subi par la société sans rechercher s'ils étaient étrangers à la société et contraires à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Michel X... a facturé à ATMC, par l'intermédiaire de MBI, selon les deux conventions conclues pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995, dans la pire des hypothèses, la somme de 1 620 000 francs hors taxes ; que, selon le critère retenu par l'arrêt, Michel X... aurait dû facturer, pour la même période et pour les mêmes services, en moyenne, la somme de 187 000 francs par mois, soit 748 000 francs hors taxes ; qu'il s'ensuit que le prévenu a, dans la pire des hypothèses, commis un abus de biens sociaux d'un montant de 872 000 francs hors taxes, représentant la différence entre la facturation réelle et la facturation de référence ; qu'en déclarant Michel X... coupable d'abus de biens sociaux d'un montant de 1 383 000 francs, sans préciser, d'ailleurs, si cette somme est hors taxes ou toutes taxes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 246-6 et L. 242-30 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit d'abus de biens sociaux au détriment de la société ATMC et au bénéfice de la société Eurostrategy dans laquelle il était directement intéressé, pour un montant de 549 050 francs, du 1er janvier 1996 au 31 mai 1996 ; "aux motifs qu'aux termes d'un montage complexe composé de deux conventions datées du 2 janvier 1996, ATMC a confié à Eurostrategy, SARL dont M. Z... était le gérant, le secrétariat, l'étude de la politique commerciale et la communication d'ATMC pour les honoraires de 120 000 francs par mois, Eurostrategy sous-traitant à MBI la politique commerciale et la communication pour 90 000 francs hors taxes par mois ; qu'Eurostrategy a ainsi facturé à ATMC 549 050 francs TTC, dont un montant indéterminé a été reversé à MBI au titre de la sous-traitance ; que Michel X... a reconnu, tout comme M. Z..., le caractère fictif des prestations d'Eurostrategy, ce qui est confirmé par MM. A... et B... qui expliquent que la politique commerciale d'ATMC était dirigée sur place dans l'entreprise, et que les prestations d'Eurostrategy à ce titre n'avaient aucune réalité ; que Michel X... a expliqué que ce système avait pour seul but de verser à M. Z... un salaire de 35 000 francs par mois à l'insu des autres employés, en raison de l'existence d'un plan social ; qu'il ajoute que MBI aurait émis un avoir de 215 000 francs au profit d'ATMC pour compenser l'effet des deux conventions, mais que cette compensation n'est pas établie ; qu'aucune prestation censément réalisée par Eurostrategy par M. Z..., ni par MBI n'est établie et qu'au contraire, Michel X..., en prétendant qu'il y a là exclusivement un salaire de 35 000 francs mensuel pour M. Z..., confirme l'absence de contrepartie pour ATMC en échange de la différence entre les 549 000 francs facturés et le prétendu salaire de 175 000 francs (35 000 francs X 5) ; que Michel X..., président du directoire d'ATMC, a ainsi fait de mauvaise foi un usage de la trésorerie d'ATMC contraire aux intérêts de l'entreprise, pour favoriser à la fois Eurostrategy et donc M. Z..., et l'entreprise de sa propre épouse, MBI ; "alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux incrimine l'acte d'usage des biens ou du crédit de la société, contraire à l'intérêt de celle-ci ; que, lorsque le délit est commis par détournement de fonds au bénéfice d'une société dans laquelle le prévenu est intéressé, il n'est caractérisé qu'au moment où les fonds ont été appréhendés par cette société ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le montant de la somme facturée à ATMC par la société Eurostrategy et reversée à MBI au titre de la sous-traitance était "indéterminé" ; qu'en décidant, cependant, que Michel X..., personnellement intéressé dans la société MBI, avait commis un acte d'usage des biens de la société ATMB contraire à l'intérêt de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, l'abus de biens sociaux implique un acte de mauvaise foi à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, pour déclarer Michel X... coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel s'est bornée à constater le caractère fictif des prestations d'Eurostrategy, le système mis en place ayant pour seul but de verser à M. Z... un salaire sans contrepartie réelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si Michel X... avait un intérêt direct et personnel dans le versement d'un salaire fictif à M. Z..., la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la culpabilité retenue à l'encontre du prévenu au regard des dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
613725dbcd580146774210e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel