Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725dbcd580146774210e7
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 11, 40, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité relative à la méconnaissance du principe d'égalité des armes ; "aux motifs que l'on cherche en vain en quoi le fait de communiquer à l'administration fiscale pour avis et observations éventuelles les déclarations faites par le contribuable devant le service de police chargé de l'entendre constituerait une "rupture de l'égalité des armes", le principe de l'opportunité des poursuites qui inclut celui de la suite à leur donner n'étant pas contraire aux dispositions de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne, et une telle communication, systématique dans les dossiers de cette nature, permettant au mis en cause que soient examinés le cas échéant les arguments de fait et de droit qu'il aurait éventuellement invoqués puisque l'Administration sera invitée à y répondre ; "alors que, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense la communication directe à l'Administration, plaignante du procès verbal d'audition du contribuable poursuivi par le Parquet ; que, ce document, d'ailleurs couvert par le secret de l'enquête, n'est en effet, comme les observations en réponse de l'Administration, guère à la disposition du prévenu qui se trouve dès lors substantiellement désavantagé au regard de la partie plaignante" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 302 sexies, 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 8 et 9 du Code du commerce, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt et d'omission d'écritures comptables pour des faits situés courant 1996 à 1997 ; "aux motifs qu'en relevant que pour les exercices 1995 et 1996 le prévenu n'avait déclaré au titre de ses encaissements que les seuls chiffres d'affaires provenant des travaux effectués sur commande d'EDF, et avait ainsi éludé toutes ses obligations déclaratives relatives aux recettes réalisées avec ses autres clients, dissimulant de la sorte environ la moitié des produits d'exploitation de son entreprise ; les premiers juges ont suffisamment caractérisé le délit de fraude fiscale pour lequel il est poursuivi ; que l'argumentation développée par son conseil devant les juridictions pénales (...) ne sont pas recevables devant la juridiction pénale, qui n'est pas le juge de l'impôt, en tant qu'elles portent sur le calcul ou le montant des droits éludés ; que ces explications sont d'autant moins probantes qu'elles se fondent notamment sur un prétendu accord qu'aurait donné le vérificateur pour admettre la véracité de pièces comptables produites curieusement non au cours mais après les opérations de vérification, lesquelles avaient pourtant duré 3 mois, ainsi que sur la prise en compte de travaux de sous traitance permettant le redressement opéré au titre de la TVA pour 1996, sans que les justificatifs correspondant ne présentent la moindre crédibilité ; que le caractère intentionnel des infractions commises ne saurait laisser place au moindre doute, autant par l'importance des dissimulations relevées que par le fait qu'elles concernent, de manière systématique, tous les marchés traités avec les clients non EDF ; que pour le délit de minoration de l'ensemble des revenus des années 1995 et 1996 la Cour se doit de relever que le contribuable n'avait pas déclaré les revenus salariaux perçus par son épouse, ni pour l'année 1995 des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 173 388 francs, toutes omissions exclusives de la bonne foi qu'il allègue et qui seraient suffisantes en elles-mêmes pour constituer le délit fiscal poursuivi ; que cette mauvaise foi caractérise l'élément intentionnel des délits de soustraction volontaire au paiement de l'impôt sur le revenu et au paiement partiel de la TVA exigible au titre des périodes considérées ; qu'en effet, en ce qui concerne la TVA éludée, il ne saurait être tenu compte de l'ignorance prétendue du prévenu sur le régime qu'il convenait pour lui d'adopter en matière de déclaration en raison de l'importance du chiffre d'affaires de son entreprise, et qu'en toute hypothèse, il lui appartenait d e déclarer intégralement la TVA perçue, ce dont il s'est abstenu pour l'année 1996 (l'année 1995 étant couverte par la prescription) ; qu'enfin, il appartient à tout commerçant de respecter les obligations édictées par les articles 8 et 9 du Code du commerce et 302 sexies du Code général des impôts ; qu'en s'étant abstenu de tenir des documents comptables probants et de conserver des pièces justificatives de ses recettes et dépenses, et en n'ayant tenu ni livre journal ni livre d'inventaire, ni inventaire annuel des stocks en cours, le prévenu s'est également rendu coupable du délit d'omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires pour lequel il est également poursuivi, obligations dont, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise, il n'est pas recevable à invoquer la méconnaissance par ignorance ; 1 ) alors que, d'une part, il est interdit à la Cour qui annule le jugement entrepris et statue dans le cadre de son pouvoir d'évocation de se référer à la motivation retenue dans le jugement annulé sur le fond de la prévention ; 2 ) alors que, d'autre part, c'est un droit strict pour le prévenu de fraude fiscale de démontrer que les opérations de vérification ayant donné lieu à redressement sont affectées d'erreurs manifestes de nature à faire disparaître la matérialité de la prévention sur le principe et l'existence même de droits prétendument éludés ; 3 ) alors que, de troisième part, la mauvaise foi n'est pas présumée et ne peut être déduite d'éléments étrangers à la saisine du juge répressif, tels de prétendues omissions déclaratives qui n'étaient pas visées dans la prévention ; 4 ) alors, en tout état de cause, que la mauvaise foi requise en matière d'omission de tenue des livres comptables exigés par le Code du commerce ne peut se déduire de la seule qualité de représentant légal du prévenu ; qu'il y avait lieu en conséquence pour la Cour de répondre spécifiquement aux conclusions du requérant sur l'absence en la cause d'élément intentionnel pertinent" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 11, 40, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité relative à la méconnaissance du principe d'égalité des armes ; "aux motifs que l'on cherche en vain en quoi le fait de communiquer à l'administration fiscale pour avis et observations éventuelles les déclarations faites par le contribuable devant le service de police chargé de l'entendre constituerait une "rupture de l'égalité des armes", le principe de l'opportunité des poursuites qui inclut celui de la suite à leur donner n'étant pas contraire aux dispositions de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne, et une telle communication, systématique dans les dossiers de cette nature, permettant au mis en cause que soient examinés le cas échéant les arguments de fait et de droit qu'il aurait éventuellement invoqués puisque l'Administration sera invitée à y répondre ; "alors que, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense la communication directe à l'Administration, plaignante du procès verbal d'audition du contribuable poursuivi par le Parquet ; que, ce document, d'ailleurs couvert par le secret de l'enquête, n'est en effet, comme les observations en réponse de l'Administration, guère à la disposition du prévenu qui se trouve dès lors substantiellement désavantagé au regard de la partie plaignante" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de la violation de l'article 40 du Code de procédure pénale et de la méconnaissance des règles du procès équitable, en raison de la communication à l'administration fiscale par le ministère public du procès-verbal d'audition du contribuable dans le cadre de l'enquête préliminaire, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, les éléments, communiqués pour avis à l'Administration, et la réponse apportée par celle-ci ayant été ensuite soumis au débat contradictoire devant les juges du fond, aucune atteinte n'a été portée aux règles précitées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 302 sexies, 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 8 et 9 du Code du commerce, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt et d'omission d'écritures comptables pour des faits situés courant 1996 à 1997 ; "aux motifs qu'en relevant que pour les exercices 1995 et 1996 le prévenu n'avait déclaré au titre de ses encaissements que les seuls chiffres d'affaires provenant des travaux effectués sur commande d'EDF, et avait ainsi éludé toutes ses obligations déclaratives relatives aux recettes réalisées avec ses autres clients, dissimulant de la sorte environ la moitié des produits d'exploitation de son entreprise ; les premiers juges ont suffisamment caractérisé le délit de fraude fiscale pour lequel il est poursuivi ; que l'argumentation développée par son conseil devant les juridictions pénales (...) ne sont pas recevables devant la juridiction pénale, qui n'est pas le juge de l'impôt, en tant qu'elles portent sur le calcul ou le montant des droits éludés ; que ces explications sont d'autant moins probantes qu'elles se fondent notamment sur un prétendu accord qu'aurait donné le vérificateur pour admettre la véracité de pièces comptables produites curieusement non au cours mais après les opérations de vérification, lesquelles avaient pourtant duré 3 mois, ainsi que sur la prise en compte de travaux de sous traitance permettant le redressement opéré au titre de la TVA pour 1996, sans que les justificatifs correspondant ne présentent la moindre crédibilité ; que le caractère intentionnel des infractions commises ne saurait laisser place au moindre doute, autant par l'importance des dissimulations relevées que par le fait qu'elles concernent, de manière systématique, tous les marchés traités avec les clients non EDF ; que pour le délit de minoration de l'ensemble des revenus des années 1995 et 1996 la Cour se doit de relever que le contribuable n'avait pas déclaré les revenus salariaux perçus par son épouse, ni pour l'année 1995 des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 173 388 francs, toutes omissions exclusives de la bonne foi qu'il allègue et qui seraient suffisantes en elles-mêmes pour constituer le délit fiscal poursuivi ; que cette mauvaise foi caractérise l'élément intentionnel des délits de soustraction volontaire au paiement de l'impôt sur le revenu et au paiement partiel de la TVA exigible au titre des périodes considérées ; qu'en effet, en ce qui concerne la TVA éludée, il ne saurait être tenu compte de l'ignorance prétendue du prévenu sur le régime qu'il convenait pour lui d'adopter en matière de déclaration en raison de l'importance du chiffre d'affaires de son entreprise, et qu'en toute hypothèse, il lui appartenait d e déclarer intégralement la TVA perçue, ce dont il s'est abstenu pour l'année 1996 (l'année 1995 étant couverte par la prescription) ; qu'enfin, il appartient à tout commerçant de respecter les obligations édictées par les articles 8 et 9 du Code du commerce et 302 sexies du Code général des impôts ; qu'en s'étant abstenu de tenir des documents comptables probants et de conserver des pièces justificatives de ses recettes et dépenses, et en n'ayant tenu ni livre journal ni livre d'inventaire, ni inventaire annuel des stocks en cours, le prévenu s'est également rendu coupable du délit d'omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires pour lequel il est également poursuivi, obligations dont, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise, il n'est pas recevable à invoquer la méconnaissance par ignorance ; 1 ) alors que, d'une part, il est interdit à la Cour qui annule le jugement entrepris et statue dans le cadre de son pouvoir d'évocation de se référer à la motivation retenue dans le jugement annulé sur le fond de la prévention ; 2 ) alors que, d'autre part, c'est un droit strict pour le prévenu de fraude fiscale de démontrer que les opérations de vérification ayant donné lieu à redressement sont affectées d'erreurs manifestes de nature à faire disparaître la matérialité de la prévention sur le principe et l'existence même de droits prétendument éludés ; 3 ) alors que, de troisième part, la mauvaise foi n'est pas présumée et ne peut être déduite d'éléments étrangers à la saisine du juge répressif, tels de prétendues omissions déclaratives qui n'étaient pas visées dans la prévention ; 4 ) alors, en tout état de cause, que la mauvaise foi requise en matière d'omission de tenue des livres comptables exigés par le Code du commerce ne peut se déduire de la seule qualité de représentant légal du prévenu ; qu'il y avait lieu en conséquence pour la Cour de répondre spécifiquement aux conclusions du requérant sur l'absence en la cause d'élément intentionnel pertinent" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que, même si les juges du second degré ont, à tort, rappelé dans leur motivation celle du jugement annulé, le moyen, qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
613725dbcd580146774210e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel