Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725dccd58014677421101
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Véronique X..., appelante des dispositions civiles du jugement entrepris, a été citée le 14 février 2000, par exploit délivré à sa personne, pour l'audience de la cour d'appel du 5 juin suivant ; qu'elle n'a pas comparu, son avocat ayant demandé le renvoi de l'affaire par une télécopie du même jour faisant valoir que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas d'être présent à l'audience et que sa cliente avait sollicité l'aide juridictionnelle ; Attendu que la cour d'appel, retenant que la prévenue avait été citée le 14 février pour l'audience du 5 juin suivant, a estimé, qu'elle avait disposé d'un long délai pour organiser sa défense, et que la demande de renvoi présentée tardivement, la veille de l'audience, devait être rejetée ; qu'elle a statué à son égard par un arrêt contradictoire à signifier ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, dés lors qu'un prévenu régulièrement cité à personne, qui ne comparaît pas, doit fournir une excuse personnelle reconnue valable et que tel n'était pas le cas, au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, de la demande de renvoi présentée par son avocat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 417 du Code de procédure pénale et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Véronique X... à payer à Me Z..., ès qualités, les sommes visées au dispositif de l'arrêt ; "aux motifs que : - aide juridictionnelle totale, décision du 6 juillet 2000, n° BAJ 2000/001905 ; - l'avocat de la prévenue avait par télécopie du 5 juin sollicité une demande de renvoi en faisant valoir que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas d'être présent à l'audience et que Véronique X... avait sollicité l'aide juridictionnelle ; que la Cour retenant que la prévenue avait été citée à personne le 14 février 2000 pour une audience du 5 juin suivant estimait qu'elle avait disposé d'un long délai pour organiser sa défense et que la demande de renvoi, présentée tardivement la veille de l'audience devait être rejetée ; "alors que dès lors qu'il résulte des propres cons- tatations de l'arrêt que la cour d'appel était saisie avant l'audience d'une demande de renvoi fondée sur le fait qu'était pendante devant le bureau d'aide juridictionnelle une demande d'aide juridictionnelle de la prévenue, et qu'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale allait effectivement intervenir le 6 juillet 2000 au cours du délibéré, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de renvoi, qui valait demande de la prévenue de se faire assister par un avocat, et statuer hors la présence de Véronique X... et de son avocat, sans violer les droits de la défense, le droit à un procès équitable et l'article 417 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Véronique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2000, qui, après sa condamnation devenue définitive pour abus de confiance et escroquerie, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 417 du Code de procédure pénale et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Véronique X... à payer à Me Z..., ès qualités, les sommes visées au dispositif de l'arrêt ; "aux motifs que : - aide juridictionnelle totale, décision du 6 juillet 2000, n° BAJ 2000/001905 ; - l'avocat de la prévenue avait par télécopie du 5 juin sollicité une demande de renvoi en faisant valoir que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas d'être présent à l'audience et que Véronique X... avait sollicité l'aide juridictionnelle ; que la Cour retenant que la prévenue avait été citée à personne le 14 février 2000 pour une audience du 5 juin suivant estimait qu'elle avait disposé d'un long délai pour organiser sa défense et que la demande de renvoi, présentée tardivement la veille de l'audience devait être rejetée ; "alors que dès lors qu'il résulte des propres cons- tatations de l'arrêt que la cour d'appel était saisie avant l'audience d'une demande de renvoi fondée sur le fait qu'était pendante devant le bureau d'aide juridictionnelle une demande d'aide juridictionnelle de la prévenue, et qu'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale allait effectivement intervenir le 6 juillet 2000 au cours du délibéré, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de renvoi, qui valait demande de la prévenue de se faire assister par un avocat, et statuer hors la présence de Véronique X... et de son avocat, sans violer les droits de la défense, le droit à un procès équitable et l'article 417 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Véronique X..., appelante des dispositions civiles du jugement entrepris, a été citée le 14 février 2000, par exploit délivré à sa personne, pour l'audience de la cour d'appel du 5 juin suivant ; qu'elle n'a pas comparu, son avocat ayant demandé le renvoi de l'affaire par une télécopie du même jour faisant valoir que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas d'être présent à l'audience et que sa cliente avait sollicité l'aide juridictionnelle ; Attendu que la cour d'appel, retenant que la prévenue avait été citée le 14 février pour l'audience du 5 juin suivant, a estimé, qu'elle avait disposé d'un long délai pour organiser sa défense, et que la demande de renvoi présentée tardivement, la veille de l'audience, devait être rejetée ; qu'elle a statué à son égard par un arrêt contradictoire à signifier ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, dés lors qu'un prévenu régulièrement cité à personne, qui ne comparaît pas, doit fournir une excuse personnelle reconnue valable et que tel n'était pas le cas, au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, de la demande de renvoi présentée par son avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale sur la demande formulée par la partie civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725dccd58014677421101
Données disponibles
- Texte intégral