Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725dccd58014677421102
- Date
- 7 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13, 322-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Mohamed Y... coupable de violences volontaires et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'au cours de l'enquête, M. B... a d'abord reconnu Mohamed Y... comme l'un des lanceurs de pierres ; que M. D... a vu Mohamed Y... lancer des cailloux ; que M. C... a vu Mohamed Y... lancer des pierres ; que MM. X..., A... et E... arrivés en renforts ont constaté ce qui suit : M. X... a vu Farid Z... haranguer la foule et l'a vu pousser son collègue A... ; M. A... a vu ce même garçon s'adresser à la foule, distribuer des coups, notamment un coup de pied à M. D... ; M. E... a d'abord désigné Mohamed Y... comme ayant eu le comportement prêté par ses collègues à Farid Z..., mais a reconnu ce dernier en confrontation comme ayant bousculé A... ; qu'à l'audience de la Cour, les policiers ont repris leurs déclarations ; que Mohamed Y... a nié avoir jeté des pierres et a expliqué avoir observé la scène à distance près de son père sans y participer d'autant qu'il avait déjà été en conflit avec M. B... qui le connaissait ; qu'en confrontation, les gardiens de la paix B..., D..., C... ont confirmé leurs déclarations qu'ils ont reprises sans désemparer à l'audience ; que le gardien de la paix Gouzot a également rapporté en cours d'enquête avoir reçu une pierre lancée par un individu qu'il avait pu apercevoir car il avait tourné la tête à ce moment-là, identifié ultérieurement en la personne de Mohamed Y... ; que quatre témoins cités par la défense ont affirmé que Mohamed Y... se trouvait près de son père, à une distance que trois d'entre eux ont fixée à trente mètres sans que les précisions demandées sur la distance ainsi affirmée soient conformes à une réalité approchante ; que trois d'entre eux ont également assuré qu'ils n'avaient pas vu de jets de pierres ; que Mohamed Y... a été vu en train de jeter des pierres ; que les témoins cités à l'audience de la Cour ont perdu toute crédibilité en fixant la position de Mohamed Y... à trente mètres, sans avoir une idée précise de ce que représente cette distance et en affirmant pour trois d'entre eux ne pas avoir constaté de jets de pierres, qui sont pourtant incontestables ; que Mohamed Y... a participé à cette action en lançant des pierres sur les policiers ; " alors que, dans ses conclusions d'appel, Mohamed Y... qui a toujours dénié avoir participé aux actions de violence qui lui étaient reprochées, en affirmant qu'il avait assisté avec son père aux violences sans y participer, faisait ressortir que les témoignages des policiers étaient empreints de contradictions, que sa reconnaissance était sujette à caution et plus spécialement que les policiers qui le reconnaissaient prétendument formellement, ne le reconnaissaient pas avoir fait les mêmes gestes ou les mêmes choses ; qu'en accordant systématiquement toute crédibilité aux déclarations des gardiens de la paix sans répondre aux éléments contenus dans les conclusions de Mohamed Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2000, qui, pour violences et dégradations aggravées, l'a condamné, avec maintien en détention, à deux ans d'emprisonnement et trois ans d'interdiction de séjour ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe le 7 mars et le 10 avril 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 novembre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13, 322-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Mohamed Y... coupable de violences volontaires et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'au cours de l'enquête, M. B... a d'abord reconnu Mohamed Y... comme l'un des lanceurs de pierres ; que M. D... a vu Mohamed Y... lancer des cailloux ; que M. C... a vu Mohamed Y... lancer des pierres ; que MM. X..., A... et E... arrivés en renforts ont constaté ce qui suit : M. X... a vu Farid Z... haranguer la foule et l'a vu pousser son collègue A... ; M. A... a vu ce même garçon s'adresser à la foule, distribuer des coups, notamment un coup de pied à M. D... ; M. E... a d'abord désigné Mohamed Y... comme ayant eu le comportement prêté par ses collègues à Farid Z..., mais a reconnu ce dernier en confrontation comme ayant bousculé A... ; qu'à l'audience de la Cour, les policiers ont repris leurs déclarations ; que Mohamed Y... a nié avoir jeté des pierres et a expliqué avoir observé la scène à distance près de son père sans y participer d'autant qu'il avait déjà été en conflit avec M. B... qui le connaissait ; qu'en confrontation, les gardiens de la paix B..., D..., C... ont confirmé leurs déclarations qu'ils ont reprises sans désemparer à l'audience ; que le gardien de la paix Gouzot a également rapporté en cours d'enquête avoir reçu une pierre lancée par un individu qu'il avait pu apercevoir car il avait tourné la tête à ce moment-là, identifié ultérieurement en la personne de Mohamed Y... ; que quatre témoins cités par la défense ont affirmé que Mohamed Y... se trouvait près de son père, à une distance que trois d'entre eux ont fixée à trente mètres sans que les précisions demandées sur la distance ainsi affirmée soient conformes à une réalité approchante ; que trois d'entre eux ont également assuré qu'ils n'avaient pas vu de jets de pierres ; que Mohamed Y... a été vu en train de jeter des pierres ; que les témoins cités à l'audience de la Cour ont perdu toute crédibilité en fixant la position de Mohamed Y... à trente mètres, sans avoir une idée précise de ce que représente cette distance et en affirmant pour trois d'entre eux ne pas avoir constaté de jets de pierres, qui sont pourtant incontestables ; que Mohamed Y... a participé à cette action en lançant des pierres sur les policiers ; " alors que, dans ses conclusions d'appel, Mohamed Y... qui a toujours dénié avoir participé aux actions de violence qui lui étaient reprochées, en affirmant qu'il avait assisté avec son père aux violences sans y participer, faisait ressortir que les témoignages des policiers étaient empreints de contradictions, que sa reconnaissance était sujette à caution et plus spécialement que les policiers qui le reconnaissaient prétendument formellement, ne le reconnaissaient pas avoir fait les mêmes gestes ou les mêmes choses ; qu'en accordant systématiquement toute crédibilité aux déclarations des gardiens de la paix sans répondre aux éléments contenus dans les conclusions de Mohamed Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613725dccd58014677421102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel