Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2000
- ECLI
- 613725dccd58014677421108
- Date
- 5 septembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 janvier 2000, qui, pour violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le pourvoi de Manuel Y... X... ; : Attendu que le mémoire personnel, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur la demande de Santo Z..., partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés dans la procédure suivie devant la Cour de Cassation sur le pourvoi de Manuel Y... X... ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit de Santo Z... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman, conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 590 du Code de procédure pénalearticle 618-1 du Code de procédure pénale au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2000
Référence
613725dccd58014677421108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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