Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725dccd5801467742112f
- Date
- 23 janvier 2002
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'avocat du mis en examen a été avisé de la date de l'audience, par lettre recommandée du 6 septembre 2001 ; Attendu qu'en l'état de cette mention, d'où il résulte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté, l'arrêt n'encourt le grief du moyen qui, dès lors, n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général "a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à X... Gilles et à son avocat par lettre recommandée le 6 septembre 2001" ; "alors qu'en vertu de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le conseil du prévenu doit être convoqué par lettre recommandée, 48 heures au moins avant la date de l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant la convocation adressée au conseil de Gilles X..., que la date de l'audience du 11 septembre 2001 a été notifiée au conseil du prévenu le jour même ; que la procédure est donc entachée de nullité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la demande de mise en liberté de Gilles X... "ayant fait l'objet d'une déclaration au greffe enregistrée le 23 août 2001 est recevable en la forme, la chambre de l'instruction, devant par application de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, statuer dans les 20 jours de sa saisine, soit au plus tard le 12 septembre 2001" ; "alors qu'en l'espèce, il résulte du tampon apposé par le greffier, figurant sur le mémoire du conseil de Gilles X... présentant la demande de mise en liberté, que la déclaration au greffe a été enregistrée le 21 août 2001 ; que la chambre de l'instruction était donc tenue de statuer dans les vingt jours suivants cette date sur la demande de mise en liberté, soit au plus tard le 10 septembre 2001 à 0 heures 00 ; qu'en se prononçant le 11 septembre 2001, la chambre de l'instruction a violé l'article 148-2 du Code de procédure pénale, ce qui entraînera la mise en liberté d'office de Gilles X..." ; Attendu que, la demande de mise en liberté n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au greffier de la chambre de l'instruction, en application de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, mais ayant été insérée dans un mémoire et se trouvant, dès lors, irrecevable, il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas statué dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 dudit Code ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Gilles X... ; "aux motifs qu'il existe des indices graves que Gilles X... ait commis les faits de vol avec arme alors qu'il était en période probatoire pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 28 septembre 1999 à 4 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec exécution provisoire pour tentative de vol avec dégradation et vol avec effraction ; qu'il convient, dès lors, d'empêcher le renouvellement des faits ; que Gilles X..., demeurant en famille d'accueil lors de son interpellation, sans activité professionnelle et sans ressources lors des faits, qui n'a précédemment pas fait part de changement de domicile, ne présente pas de réelles garanties de représentation ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir les risques sus- évoqués et garantir la présence du mis en examen à tous les actes à venir de la procédure ; qu'au surplus, les faits ont durablement et exceptionnellement troublé l'ordre public, s'agissant d'un vol avec arme commis en plein jour sur le lieu de travail du personnel d'un supermarché de quartier, en présence de clients habituels, que ceux-ci ont été choqués par ces faits, lesquels sont de nature à contribuer au climat d'insécurité du quartier, d'autant qu'un coup de feu, fut-il accidentel, a été tiré ; "alors, d'une part que la détention provisoire, qui doit être exceptionnelle, ne peut être ordonnée que lorsque les obligations du contrôle judiciaire apparaissent réellement insuffisantes ; qu'en se fondant, pour écarter toute mesure de contrôle judiciaire, sur l'existence d'indices graves, que le prévenu ait commis les faits de vol reprochés et sur l'absence de garanties de représentation, sans tenir compte du contexte de commission de ces faits et des efforts fournis par le prévenu pour trouver une activité ainsi qu'un logement, comme l'y invitait pourtant le prévenu dans son mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part qu'en se bornant à justifier le maintien en détention provisoire de Gilles X... par un trouble durable et exceptionnel à l'ordre public, sans caractériser la persistance de ce trouble un an après les faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 septembre 2001 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 septembre 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 18 septembre 2001 ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général "a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à X... Gilles et à son avocat par lettre recommandée le 6 septembre 2001" ; "alors qu'en vertu de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le conseil du prévenu doit être convoqué par lettre recommandée, 48 heures au moins avant la date de l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant la convocation adressée au conseil de Gilles X..., que la date de l'audience du 11 septembre 2001 a été notifiée au conseil du prévenu le jour même ; que la procédure est donc entachée de nullité" ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'avocat du mis en examen a été avisé de la date de l'audience, par lettre recommandée du 6 septembre 2001 ; Attendu qu'en l'état de cette mention, d'où il résulte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté, l'arrêt n'encourt le grief du moyen qui, dès lors, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la demande de mise en liberté de Gilles X... "ayant fait l'objet d'une déclaration au greffe enregistrée le 23 août 2001 est recevable en la forme, la chambre de l'instruction, devant par application de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, statuer dans les 20 jours de sa saisine, soit au plus tard le 12 septembre 2001" ; "alors qu'en l'espèce, il résulte du tampon apposé par le greffier, figurant sur le mémoire du conseil de Gilles X... présentant la demande de mise en liberté, que la déclaration au greffe a été enregistrée le 21 août 2001 ; que la chambre de l'instruction était donc tenue de statuer dans les vingt jours suivants cette date sur la demande de mise en liberté, soit au plus tard le 10 septembre 2001 à 0 heures 00 ; qu'en se prononçant le 11 septembre 2001, la chambre de l'instruction a violé l'article 148-2 du Code de procédure pénale, ce qui entraînera la mise en liberté d'office de Gilles X..." ; Attendu que, la demande de mise en liberté n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au greffier de la chambre de l'instruction, en application de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, mais ayant été insérée dans un mémoire et se trouvant, dès lors, irrecevable, il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas statué dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Gilles X... ; "aux motifs qu'il existe des indices graves que Gilles X... ait commis les faits de vol avec arme alors qu'il était en période probatoire pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 28 septembre 1999 à 4 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec exécution provisoire pour tentative de vol avec dégradation et vol avec effraction ; qu'il convient, dès lors, d'empêcher le renouvellement des faits ; que Gilles X..., demeurant en famille d'accueil lors de son interpellation, sans activité professionnelle et sans ressources lors des faits, qui n'a précédemment pas fait part de changement de domicile, ne présente pas de réelles garanties de représentation ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir les risques sus- évoqués et garantir la présence du mis en examen à tous les actes à venir de la procédure ; qu'au surplus, les faits ont durablement et exceptionnellement troublé l'ordre public, s'agissant d'un vol avec arme commis en plein jour sur le lieu de travail du personnel d'un supermarché de quartier, en présence de clients habituels, que ceux-ci ont été choqués par ces faits, lesquels sont de nature à contribuer au climat d'insécurité du quartier, d'autant qu'un coup de feu, fut-il accidentel, a été tiré ; "alors, d'une part que la détention provisoire, qui doit être exceptionnelle, ne peut être ordonnée que lorsque les obligations du contrôle judiciaire apparaissent réellement insuffisantes ; qu'en se fondant, pour écarter toute mesure de contrôle judiciaire, sur l'existence d'indices graves, que le prévenu ait commis les faits de vol reprochés et sur l'absence de garanties de représentation, sans tenir compte du contexte de commission de ces faits et des efforts fournis par le prévenu pour trouver une activité ainsi qu'un logement, comme l'y invitait pourtant le prévenu dans son mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part qu'en se bornant à justifier le maintien en détention provisoire de Gilles X... par un trouble durable et exceptionnel à l'ordre public, sans caractériser la persistance de ce trouble un an après les faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; - Sur le pourvoi formé le 21 septembre 2001 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; - Sur le pourvoi formé le 18 septembre 2001 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- (sur le 2ème moyen) chambre de l'instruction
Référence
613725dccd5801467742112f
Données disponibles
- Texte intégral