Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725dccd58014677421131
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-7, 222-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort d'Eric X..., sans intention de la donner ; "aux motifs que l'infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, est constituée non par l'atteinte à une personne déterminée, mais par l'atteinte à une personne et que la culpabilité résulte de la volonté de porter des coups, la personnalité de la victime étant indifférente, sauf dans le cas où elle devient une circonstance aggravante ; qu'en l'espèce, le requérant ne saurait prétendre qu'il n'avait pas la volonté de porter des coups, alors qu'il a quitté l'appartement dans lequel il se trouvait, pour aller, en compagnie de ses camarades et après qu'ils se soient munis d'un couteau, affronter les futures victimes, prenant ainsi l'initiative de l'agression ; qu'il s'était emparé du couteau tombé à terre au cours de la rixe et s'en était servi en le dirigeant vers son adversaire qu'il visait par des mouvements latéraux, anticipant sa progression, suffisamment ajustés pour blesser à mort Eric X... qui cherchait à s'interposer ; que, dans ces conditions, la qualification criminelle de violences avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ne peut qu'être maintenue ; "alors que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, sont nuls les arrêts de la chambre de l'instruction qui omettent ou refusent de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties, qu'en s'abstenant de répondre aux articulations du mémoire régulièrement produit devant elle dans l'intérêt de X... par lesquelles ce dernier faisait valoir que son comportement avait pour seul objectif de se défendre et que, par voie de conséquence, il n'avait pas commis d'acte volontaire de violence à l'origine de la mort de la victime, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de ladite ville, sous l'accusation, notamment, de violences mortelles avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-7, 222-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort d'Eric X..., sans intention de la donner ; "aux motifs que l'infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, est constituée non par l'atteinte à une personne déterminée, mais par l'atteinte à une personne et que la culpabilité résulte de la volonté de porter des coups, la personnalité de la victime étant indifférente, sauf dans le cas où elle devient une circonstance aggravante ; qu'en l'espèce, le requérant ne saurait prétendre qu'il n'avait pas la volonté de porter des coups, alors qu'il a quitté l'appartement dans lequel il se trouvait, pour aller, en compagnie de ses camarades et après qu'ils se soient munis d'un couteau, affronter les futures victimes, prenant ainsi l'initiative de l'agression ; qu'il s'était emparé du couteau tombé à terre au cours de la rixe et s'en était servi en le dirigeant vers son adversaire qu'il visait par des mouvements latéraux, anticipant sa progression, suffisamment ajustés pour blesser à mort Eric X... qui cherchait à s'interposer ; que, dans ces conditions, la qualification criminelle de violences avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ne peut qu'être maintenue ; "alors que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, sont nuls les arrêts de la chambre de l'instruction qui omettent ou refusent de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties, qu'en s'abstenant de répondre aux articulations du mémoire régulièrement produit devant elle dans l'intérêt de X... par lesquelles ce dernier faisait valoir que son comportement avait pour seul objectif de se défendre et que, par voie de conséquence, il n'avait pas commis d'acte volontaire de violence à l'origine de la mort de la victime, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs, sous l'accusation, notamment, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis sous la menace ou avec usage d'une arme ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613725dccd58014677421131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel