Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725dccd58014677421132
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé L... X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations de L... X..., S... Y..., A..., B... et C... X... ont maintenu leurs déclarations tout au long de l'enquête et de l'information ; qu'ont été dénoncés des faits de viol par intromission dans l'anus d'un doigt ou du sexe concernant S... Y... ; qu'en dépit de l'absence de trace de ces actes sur le corps des victimes, les propos de S... Y... sont confrontés par les propres aveux du mis en examen qui, tout en niant la contrainte, a reconnu l'existence des pénétrations dénoncées, lesquelles ne constituaient, contrairement aux allégations du mémoire, nullement des tentatives, et ceux de A... X..., par des témoignages de ses soeurs, B... et C... X..., qui ont, toutes deux, déclaré avoir vu L... X... caresser leur frère sur le sexe au domicile familial ou pendant les vacances ; que les affirmations des victimes, en particulier celles d'B... et C... X..., sont également corroborées par les expertises médico-psychologiques qui ont déclaré cohérents et crédibles les propos des enfants et ont relevé un retentissement sur leurs comportement psychologique incompatible avec l'argumentation du mis en examen, selon laquelle, la plainte serait due à un contexte familial dégradé par la procédure de divorce pendante entre les époux X... et avec l'allégation que les relations incriminées entre L... X... et S... Y... seraient des "relations homosexuelles entre individus majeurs sexuellement ; que, sur ce dernier point, S... Y... a affirmé, devant le magistrat instructeur, son hétérosexualité et son projet de fonder une famille et a maintenu ses accusations quant à la date des faits ; que ces faits ont été commis, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du mis en examen, avec violence et contrainte, ainsi qu'il résulte des déclarations susmentionnées de S... Y... et des enfants X... ; qu'ils ont été exercés par une personne ayant autorité sur S... Y... ainsi que l'a justement relevé le magistrat instructeur, alors qu'il était mineur de 15 ans pour les faits allant jusqu'au 22 février 1991, et par un ascendant légitime sur les enfants X..., mineurs de 15 ans, dont il était le père ; "alors que les juridictions d'instruction qui statuent sur la mise en accusation d'une personne mise en examen doivent, pour le renvoyer du chef de viol devant la cour d'assises, constater la réunion de tous les éléments constitutifs du crime de viol ; qu'en renvoyant, néanmoins, L... X... devant la cour d'assises sur le fondement des déclarations de S... Y..., desquelles il ne résultait aucune des circonstances de contrainte, de violence, de menace ou de surprise, éléments constitutifs du crime de viol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif en violation des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... L..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé L... X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations de L... X..., S... Y..., A..., B... et C... X... ont maintenu leurs déclarations tout au long de l'enquête et de l'information ; qu'ont été dénoncés des faits de viol par intromission dans l'anus d'un doigt ou du sexe concernant S... Y... ; qu'en dépit de l'absence de trace de ces actes sur le corps des victimes, les propos de S... Y... sont confrontés par les propres aveux du mis en examen qui, tout en niant la contrainte, a reconnu l'existence des pénétrations dénoncées, lesquelles ne constituaient, contrairement aux allégations du mémoire, nullement des tentatives, et ceux de A... X..., par des témoignages de ses soeurs, B... et C... X..., qui ont, toutes deux, déclaré avoir vu L... X... caresser leur frère sur le sexe au domicile familial ou pendant les vacances ; que les affirmations des victimes, en particulier celles d'B... et C... X..., sont également corroborées par les expertises médico-psychologiques qui ont déclaré cohérents et crédibles les propos des enfants et ont relevé un retentissement sur leurs comportement psychologique incompatible avec l'argumentation du mis en examen, selon laquelle, la plainte serait due à un contexte familial dégradé par la procédure de divorce pendante entre les époux X... et avec l'allégation que les relations incriminées entre L... X... et S... Y... seraient des "relations homosexuelles entre individus majeurs sexuellement ; que, sur ce dernier point, S... Y... a affirmé, devant le magistrat instructeur, son hétérosexualité et son projet de fonder une famille et a maintenu ses accusations quant à la date des faits ; que ces faits ont été commis, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du mis en examen, avec violence et contrainte, ainsi qu'il résulte des déclarations susmentionnées de S... Y... et des enfants X... ; qu'ils ont été exercés par une personne ayant autorité sur S... Y... ainsi que l'a justement relevé le magistrat instructeur, alors qu'il était mineur de 15 ans pour les faits allant jusqu'au 22 février 1991, et par un ascendant légitime sur les enfants X..., mineurs de 15 ans, dont il était le père ; "alors que les juridictions d'instruction qui statuent sur la mise en accusation d'une personne mise en examen doivent, pour le renvoyer du chef de viol devant la cour d'assises, constater la réunion de tous les éléments constitutifs du crime de viol ; qu'en renvoyant, néanmoins, L... X... devant la cour d'assises sur le fondement des déclarations de S... Y..., desquelles il ne résultait aucune des circonstances de contrainte, de violence, de menace ou de surprise, éléments constitutifs du crime de viol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif en violation des textes précités" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre L... X... pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613725dccd58014677421132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel