Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725dccd58014677421133
- Date
- 23 janvier 2002
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Stéphane Z..., et pris de la violation des articles 7, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique pour divers délits reprochés au mis en examen ; " aux motifs " qu'il résulte de l'exposé des faits qui précède que ces trois attentats sont, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, connexes avec les faits commis, tant à Nice que contre l'Académie de Paris, puisque commis dans un délai de 7 mois, par suite d'un concert formé d'avance par les membres d'une cellule du FNLC dans le cadre d'une lutte voulue contre le colonialisme français et pour la défense de la langue corse, ils constituent des parties séparées d'une même action ; " qu'en cas d'infractions connexes, tout acte interruptif de prescription de l'une des infractions, a nécessairement le même effet à l'égard des autres infractions ; " que si en ce qui concerne les trois attentats de Mende ainsi que les autres délits commis à l'occasion de ces faits, le dernier acte interruptif de prescription intervenu antérieurement à la réouverture de l'information, le 10 novembre 1999, est l'ordonnance de non-lieu en date du 24 mars 1995 ; il n'en demeure pas moins que l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 mars 1997 dans la procédure relative aux faits commis à Nice a interrompu la prescription triennale, tant pour les faits commis à Mende, que pour les délits connexes commis à l'occasion de l'attentat de la rue..., les 14 et 15 septembre 1994 " ; " alors que, d'une part, ne peut constituer l'unité de dessein qui caractérise la connexité, le mobile politique qui tend à promouvoir l'indépendance d'une région et le respect de sa langue ; " alors que, d'autre part, a insuffisamment motivé sa décision la Cour qui s'est bornée, pour caractériser la connexité entre les trois attentats, à relever que ceux-ci avaient été commis dans un délai de 7 mois, par suite d'un concert formé d'avance, dans le cadre d'une lutte voulue contre le " colonialisme français " et pour " la défense de la langue corse " sans jamais retenir l'existence d'un concert frauduleux entre les mis en examen eux-mêmes ; " alors qu'en tout état de cause, la connexité ne pouvait exister qu'entre le délit d'association de malfaiteurs et les délits qui en résultaient mais en aucun cas entre les infractions elles-mêmes prises en exécution d'une volonté commune ; que la Cour ne pouvait retenir qu'un acte interruptif dans l'une des procédures diligentées après l'un des attentats, pouvait s'étendre aux procédures concernant les deux autres attentats et interrompre pour ces délits la prescription de l'action publique " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., et pris de la violation des articles 7, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les délits commis à Mende et à Paris, soulevée par Jean X... et Vincent Y..., et a omis de déclarer prescrits les délits d'association de malfaiteurs, et de reconstitution d'une ligue dissoute, qui auraient été commis en 1994 ; " alors, d'une part, que les infractions ne sont connexes que lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; qu'en l'espèce, la Cour s'est bornée, pour caractériser la connexité entre les trois attentats, à relever que ceux-ci avaient été commis dans un délai de 7 mois, par suite d'un concert formé d'avance, dans le cadre d'une lutte voulue contre " le colonialisme français " et pour " la défense de la langue corse " ; que de tels éléments ne permettent pas de caractériser la connexité prévue, l'arrêt n'ayant nullement établi que les accusations auraient préparé de concert avec les auteurs de l'ensemble des infractions poursuivies les deux autres attentats de Paris et de Nice ; que, dès lors, la connexité entre ces infractions n'existe pas ; que le dernier acte d'instruction effectué dans le dossier Mende étant l'ordonnance de non-lieu du 24 mars 1995, et dans le dossier Paris, le rapport d'enquête de janvier 1995, la prescription de trois ans était donc acquise lorsque, le 18 novembre 1998, Jean X... et Vincent Y... ont été placés en garde à vue, que le 23 novembre 1998, une information a été ouverte dans le dossier Paris, et que le dossier Mende a été réouvert le 10 novembre 1999 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de non-lieu du 10 mars 1997 rendue dans la procédure relative aux faits commis à Nice, n'a donc pu interrompre la prescription qui était acquise dans le dossier Mende et dans le dossier Paris ; " alors, d'autre part, que la connexité ne se déduit pas des mobiles des auteurs des actes perpétrés ; que les juges du fond doivent s'astreindre au contraire à caractériser les faits constitutifs du concert ayant existé entre plusieurs personnes ; qu'en l'espèce, pour juger l'existence de la connexité, la chambre de l'instruction s'est exclusivement attachée aux mobiles des membres d'une cellule du FLNC résultant d'une lutte voulue contre " le colonialisme français " et pour " la défense de la langue corse ", mobiles qui n'ont été relevés qu'en ce qui concerne les actes commis à Mende à l'exclusion de ceux commis à Nice ; que faute d'avoir relevé des faits caractérisant un improbable concert, l'arrêt manque de base légale ; " alors, encore, que la connexité ne pouvait exister qu'entre le délit d'association de malfaiteurs et les délits qui en résultaient, mais en aucun cas entre les infractions elles-mêmes prises en exécution d'une volonté commune ; que la cour ne pouvait retenir qu'un acte interruptif dans l'une des procédures diligentées après l'un des attentats pouvait s'étendre aux procédures concernant les deux autres attentats et considérer que pour ces délits, la prescription de l'action publique avait été interrompue ; " alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait renvoyer les mis en examen devant la cour d'assises des chefs d'association de malfaiteurs de janvier à septembre 1994 et de reconstitution de ligue dissoute entre les mêmes dates, sans constater aucun acte interruptif de prescription entre ces faits et l'ouverture de l'information le 23 novembre 1998 " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., et pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1, 311-8, 311-14, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... et Vincent Y... de s'être rendus complices du crime de soustraction frauduleuse de copies de l'épreuve d'agrégation au préjudice de candidats à l'agrégation et de l'académie de Nice, commis le 26 avril 1994, reproché à MM. Z... et A... en organisant la fourniture aux auteurs des moyens matériels de l'action, en leur donnant instructions et informations opérationnelles pour la commettre, en leur relayant les instructions de la direction du FLNC historique et en organisant la revendication de l'action ; " alors que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissables sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, en fait, les modes de complicité utilisés par les mis en accusation ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contentée de retenir les déclarations des personnes poursuivies en qualité d'auteur du crime de vol aggravé selon lesquelles les faits leur auraient été proposés au cours d'une réunion à laquelle auraient participé les deux chefs ; qu'elle n'a cependant caractérisé aucun élément matériel établissant que Jean X... et Vincent Y... auraient fourni à ces auteurs des moyens matériels pour perpétrer ces faits ; que les seuls faits relevés consistent dans la location d'une voiture effectuée par M. B... et lui seul ; qu'en l'état de ces seules constatations totalement étrangères aux mis en accusation, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de tout fondement légal " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., et pris de la violation des articles 20 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 modifiés, 121-6, 121-7, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... et Vincent Y... de s'être rendus complices, courant 1994 jusqu'au 26 avril 1994, du crime de transport, effectué sans motif légitime hors de leurs domiciles, d'une ou plusieurs armes de 1ère ou 4ème catégorie et de munitions correspondantes, reproché à MM. B..., Z... et A..., en organisant la fourniture aux auteurs des moyens matériels de l'action, en leur donnant instructions et informations opérationnelles pour la commettre et en leur relayant les instructions de la direction du FLNC historique ; " alors, d'une part, que la complicité légale n'existant qu'autant qu'il y a un fait principal punissable, ce fait principal constitue un des éléments nécessaires de la complicité et doit être constaté en tous ses composants ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contentée de statuer sur les seuls faits de reconstitution de ligue dissoute et association de malfaiteurs, vol de copies au lycée Jean Giono à Nice, destruction au rectorat de Paris, au palais de Justice, à la direction des services fiscaux et à l'inspection d'académie de Mende et sur la prescription, sans jamais aborder en particulier l'infraction de transport d'armes ; que, lors de l'analyse de ces faits délictueux, il n'a pas été question d'une telle infraction, dont aucun des éléments constitutifs n'a été constaté ; que, faute d'avoir constaté les éléments constitutifs de cette infraction principale, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement dire qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de Jean X... et Vincent Y... d'en avoir été les complices ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motif ; " alors, d'autre part qu'en application de l'article 121-7 du Code pénal, il appartient aux juges du fond de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Jean X... et Vincent Y... auraient fourni aux auteurs les moyens matériels de l'action et leur auraient donné instructions et informations opérationnelles pour la commettre et relayé les instructions de la direction du FLNC historique " ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 322-1, 322-3, 322-15, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... et Vincent Y... de s'être rendus complices du délit de destruction des locaux du lycée Jean Giono commis à Nice le 26 avril 1994 reproché à MM. B..., Z... et A..., en organisant la fourniture aux auteurs de moyens matériels de l'action, en leur donnant instructions et informations opérationnelles pour la commettre et en leur relayant les instructions de la direction du FLNC historique ; " alors, d'une part qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que les locaux du lycée Jean Giono à Nice, auraient été détruits, dégradés ou détériorés au cours des faits commis le 26 avril 1994 ; que l'arrêt s'est contenté de mentionner que des fumigènes avaient été déposés sur le sol, sans constater qu'ils auraient entraîné destruction, dégradation ou détérioration ; qu'il est donc entaché d'une absence totale de motif ; " alors, d'autre part, que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissable, sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Jean X... et Vincent Y... auraient fourni aux auteurs des moyens matériels de l'action et leur auraient donné instructions et informations opérationnelles pour la commettre et relayé les instructions de la direction du FLNC historique ; que la chambre de l'instruction n'a donc caractérisé aucun des modes de la complicité par fourniture de moyens ou d'instructions ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motifs " ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., et pris de la violation des articles 3 de la loi du 19 juin 1871 et 121-6, 121-7, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... et Vincent Y... de s'être rendus complices du délit de fabrication ou détention sans autorisation et sans motif légitime d'une machine ou engin meurtrier ou incendiaire agissant par explosion ou autrement, ou d'explosifs quelconques, commis à Bastia, entre Bastia et Paris et à Paris en septembre 1994 et dans la nuit du 14 au 15 septembre 1994, reproché à MM. B... et A..., en organisant la fourniture aux auteurs des moyens matériels pour la commettre et en leur relayant les instructions de la direction du FLNC historique ; " alors que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissable, sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Jean X... et Vincent Y... auraient organisé la fourniture de moyens matériels de l'action pour la fabrication d'un engin explosif ; que la chambre de l'instruction s'est contentée de statuer sur la seule foi de la déclaration d'un des auteurs de ces faits, Stéphane Z..., selon lequel il aurait effectué un repérage le 8 septembre en compagnie de Jean X... ; que, faute d'avoir étayé une telle déclaration par des éléments concrets matérialisant la fourniture de moyens par Jean X... et Vincent Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié son arrêt de mise en accusation " ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Jean X..., et pris de la violation des articles 322-6, 322-8, 322-15, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... d'avoir, dans la nuit du 17 au 18 février 1994, à Mende, volontairement détruit ou détérioré par l'effet d'une substance explosive, les locaux du palais de Justice, de la direction des services fiscaux et de l'inspection d'académie de Mende et les objets mobiliers qui s'y trouvaient ; " alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de la chambre de l'instruction que Jean X... aurait pu commettre un tel délit ; que, pour déduire sa participation à ces faits, elle s'est contentée de retenir qu'il avait effectué un aller-retour Bastia-Nice les 16 et 18 février 1994 et que, selon les déclarations d'un des auteurs poursuivis, Stéphane Z..., ils avaient effectué un périple dans et autour de Mende et y avaient stationné au moment des faits ; qu'aucun de ces motifs ne fait état du moindre élément de fait permettant de soupçonner la participation de Jean X... à la commission des faits poursuivis ; que l'arrêt est donc entaché d'une insuffisance de motifs " ; Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Jean X..., et pris de la violation des articles 3 de la loi du 19 juin 1871, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... d'avoir, le 17 février et dans la nuit du 17 au 18 février 1994, fabriqué ou détenu, sans autorisation et sans motif légitime, trois machines ou engins meurtriers, ou incendiaires agissant par explosion, ou autrement, ou des explosifs ; " alors qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Jean X... aurait fabriqué ou détenu trois engins explosifs ; que l'arrêt s'est borné à retenir que Jean X... avait effectué un aller-retour Bastia-Nice les 16 et 18 février 1994 et que, selon les déclarations de Stéphane Z..., un des auteurs poursuivis, MM. X..., B..., Z... et A..., avaient effectué un périple dans et autour de Mende et y avaient stationné au moment des faits ; que ces motifs étant totalement étrangers au délit de fabrication ou détention d'engin explosif, l'arrêt est entaché d'un défaut de motif " ; Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Vincent Y..., et pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 322-6, 322-8, 322-15, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Vincent Y... de s'être rendu complice, en transmettant les instructions de la direction du FLNC historique, en participant au choix de l'objectif, en facilitant la fourniture des moyens matériels et en organisant la revendication de l'action, du délit de destruction, dégradation ou détérioration des locaux du palais de Justice, de la direction des services fiscaux et de l'inspection d'académie de Mende reproché à MM. B..., Z..., X... et A... ; " alors, d'une part, que, la chambre de l'instruction n'a mentionné dans son arrêt que le fait que le communiqué de revendication datant les attentats du 17 février, avait été retrouvé dès le 18 février au matin, dans la boîte aux lettres de M. C... à Bastia ; qu'elle en a déduit que cela supposait que Vincent Y... était resté en Corse et avait déposé ce communiqué ; qu'en statuant ainsi, sur une simple supposition, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; " alors, d'autre part, que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissable, sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Vincent Y... aurait fourni aux auteurs des actes commis à Mende, des moyens matériels de l'action et leur auraient donné instructions et informations opérationnelles pour la commettre et relayé les instructions de la direction du FLNC historique ; que, même à retenir à la charge de Vincent Y... la revendication de ces actes, un tel comportement postérieur aux faits ne caractérise pas une complicité qui doit être antérieure ou concomitante et qui n'est pas de nature à caractériser la transmission d'instruction aux auteurs de ces actes ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motif " ; Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour Vincent Y..., et pris de la violation des articles 3 de la loi du 19 juin 1871, 121-6, 121-7, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Vincent Y... de s'être rendu complice, en transmettant les instructions de la direction du FLNC historique, en participant au choix de l'objectif, en facilitant la fourniture des moyens matériels et en organisant la revendication de l'action, du délit de fabrication ou détention sans autorisation et sans motif légitime de trois machines ou engins meurtriers, ou incendiaires, agissant par explosion, ou autrement, ou d'explosifs quelconques, commis entre Nice et Mende et à Mende le 17 février et dans la nuit du 17 au 18 février 1994, reproché à MM. B..., Z..., X... et A... ; " alors, d'une part, que, faute d'avoir constaté en quoi les personnes poursuivies, en qualité d'auteur principal, auraient fabriqué trois engins explosifs, la chambre de l'instruction ne peut légalement retenir la moindre charge à l'encontre de Vincent Y..., poursuivi en qualité de complice ; " alors, d'autre part, que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissable, sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'il appartient aux juges du fond, de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Vincent Y... aurait fourni aux auteurs des actes commis à Mende, des moyens matériels de l'action et leur aurait donné instructions et informations opérationnelles pour la commettre et relayé les instructions de la direction du FLNC historique ; que, même à retenir à la charge de Vincent Y... la revendication de ces actes, un tel acte n'est pas de nature à caractériser la transmission d'instruction aux auteurs de ces actes et est de surcroît postérieur aux faits principaux et donc est susceptible de caractériser une complicité ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motifs " ; Sur le dixième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., et pris de la violation des articles 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... et Vincent Y..., d'avoir commis les délits et crimes poursuivis, en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise individuelle ou collective ou ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; " alors qu'un acte n'est en relation avec une entreprise terroriste que s'il implique un minimum d'organisation, s'il ne constitue pas une action isolée et si, par son mode de perpétration, il révèle le professionnalisme de son ou ses auteurs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a, en aucune façon, caractérisé le lien des actes reprochés à Jean X... et Vincent Y... avec une entreprise terroriste, les actes commis à Mende, Nice et Paris étant isolés les uns des autres et leur mode de perpétration, que la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé, ne démontrant pas un professionnalisme manifeste ; qu'elle ne pouvait donc retenir cette circonstance " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - Y... Vincent, - Z... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, sous l'accusation de vol avec arme et complicité, transport d'armes et de munitions en réunion, complicité de destruction, de biens appartenant à autrui par explosif, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 8 jours ou plus et commise en bande organisée, ces infractions étant en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et sous l'accusation de délits connexes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois formés le 11 octobre 2001 par Jean X... et Vincent Y... ; Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 9 octobre 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés le 9 octobre 2001 ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Stéphane Z..., et pris de la violation des articles 7, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique pour divers délits reprochés au mis en examen ; " aux motifs " qu'il résulte de l'exposé des faits qui précède que ces trois attentats sont, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, connexes avec les faits commis, tant à Nice que contre l'Académie de Paris, puisque commis dans un délai de 7 mois, par suite d'un concert formé d'avance par les membres d'une cellule du FNLC dans le cadre d'une lutte voulue contre le colonialisme français et pour la défense de la langue corse, ils constituent des parties séparées d'une même action ; " qu'en cas d'infractions connexes, tout acte interruptif de prescription de l'une des infractions, a nécessairement le même effet à l'égard des autres infractions ; " que si en ce qui concerne les trois attentats de Mende ainsi que les autres délits commis à l'occasion de ces faits, le dernier acte interruptif de prescription intervenu antérieurement à la réouverture de l'information, le 10 novembre 1999, est l'ordonnance de non-lieu en date du 24 mars 1995 ; il n'en demeure pas moins que l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 mars 1997 dans la procédure relative aux faits commis à Nice a interrompu la prescription triennale, tant pour les faits commis à Mende, que pour les délits connexes commis à l'occasion de l'attentat de la rue..., les 14 et 15 septembre 1994 " ; " alors que, d'une part, ne peut constituer l'unité de dessein qui caractérise la connexité, le mobile politique qui tend à promouvoir l'indépendance d'une région et le respect de sa langue ; " alors que, d'autre part, a insuffisamment motivé sa décision la Cour qui s'est bornée, pour caractériser la connexité entre les trois attentats, à relever que ceux-ci avaient été commis dans un délai de 7 mois, par suite d'un concert formé d'avance, dans le cadre d'une lutte voulue contre le " colonialisme français " et pour " la défense de la langue corse " sans jamais retenir l'existence d'un concert frauduleux entre les mis en examen eux-mêmes ; " alors qu'en tout état de cause, la connexité ne pouvait exister qu'entre le délit d'association de malfaiteurs et les délits qui en résultaient mais en aucun cas entre les infractions elles-mêmes prises en exécution d'une volonté commune ; que la Cour ne pouvait retenir qu'un acte interruptif dans l'une des procédures diligentées après l'un des attentats, pouvait s'étendre aux procédures concernant les deux autres attentats et interrompre pour ces délits la prescription de l'action publique " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., et pris de la violation des articles 7, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les délits commis à Mende et à Paris, soulevée par Jean X... et Vincent Y..., et a omis de déclarer prescrits les délits d'association de malfaiteurs, et de reconstitution d'une ligue dissoute, qui auraient été commis en 1994 ; " alors, d'une part, que les infractions ne sont connexes que lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; qu'en l'espèce, la Cour s'est bornée, pour caractériser la connexité entre les trois attentats, à relever que ceux-ci avaient été commis dans un délai de 7 mois, par suite d'un concert formé d'avance, dans le cadre d'une lutte voulue contre " le colonialisme français " et pour " la défense de la langue corse " ; que de tels éléments ne permettent pas de caractériser la connexité prévue, l'arrêt n'ayant nullement établi que les accusations auraient préparé de concert avec les auteurs de l'ensemble des infractions poursuivies les deux autres attentats de Paris et de Nice ; que, dès lors, la connexité entre ces infractions n'existe pas ; que le dernier acte d'instruction effectué dans le dossier Mende étant l'ordonnance de non-lieu du 24 mars 1995, et dans le dossier Paris, le rapport d'enquête de janvier 1995, la prescription de trois ans était donc acquise lorsque, le 18 novembre 1998, Jean X... et Vincent Y... ont été placés en garde à vue, que le 23 novembre 1998, une information a été ouverte dans le dossier Paris, et que le dossier Mende a été réouvert le 10 novembre 1999 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de non-lieu du 10 mars 1997 rendue dans la procédure relative aux faits commis à Nice, n'a donc pu interrompre la prescription qui était acquise dans le dossier Mende et dans le dossier Paris ; " alors, d'autre part, que la connexité ne se déduit pas des mobiles des auteurs des actes perpétrés ; que les juges du fond doivent s'astreindre au contraire à caractériser les faits constitutifs du concert ayant existé entre plusieurs personnes ; qu'en l'espèce, pour juger l'existence de la connexité, la chambre de l'instruction s'est exclusivement attachée aux mobiles des membres d'une cellule du FLNC résultant d'une lutte voulue contre " le colonialisme français " et pour " la défense de la langue corse ", mobiles qui n'ont été relevés qu'en ce qui concerne les actes commis à Mende à l'exclusion de ceux commis à Nice ; que faute d'avoir relevé des faits caractérisant un improbable concert, l'arrêt manque de base légale ; " alors, encore, que la connexité ne pouvait exister qu'entre le délit d'association de malfaiteurs et les délits qui en résultaient, mais en aucun cas entre les infractions elles-mêmes prises en exécution d'une volonté commune ; que la cour ne pouvait retenir qu'un acte interruptif dans l'une des procédures diligentées après l'un des attentats pouvait s'étendre aux procédures concernant les deux autres attentats et considérer que pour ces délits, la prescription de l'action publique avait été interrompue ; " alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait renvoyer les mis en examen devant la cour d'assises des chefs d'association de malfaiteurs de janvier à septembre 1994 et de reconstitution de ligue dissoute entre les mêmes dates, sans constater aucun acte interruptif de prescription entre ces faits et l'ouverture de l'information le 23 novembre 1998 " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., et pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1, 311-8, 311-14, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... et Vincent Y... de s'être rendus complices du crime de soustraction frauduleuse de copies de l'épreuve d'agrégation au préjudice de candidats à l'agrégation et de l'académie de Nice, commis le 26 avril 1994, reproché à MM. Z... et A... en organisant la fourniture aux auteurs des moyens matériels de l'action, en leur donnant instructions et informations opérationnelles pour la commettre, en leur relayant les instructions de la direction du FLNC historique et en organisant la revendication de l'action ; " alors que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissables sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, en fait, les modes de complicité utilisés par les mis en accusation ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contentée de retenir les déclarations des personnes poursuivies en qualité d'auteur du crime de vol aggravé selon lesquelles les faits leur auraient été proposés au cours d'une réunion à laquelle auraient participé les deux chefs ; qu'elle n'a cependant caractérisé aucun élément matériel établissant que Jean X... et Vincent Y... auraient fourni à ces auteurs des moyens matériels pour perpétrer ces faits ; que les seuls faits relevés consistent dans la location d'une voiture effectuée par M. B... et lui seul ; qu'en l'état de ces seules constatations totalement étrangères aux mis en accusation, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de tout fondement légal " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., et pris de la violation des articles 20 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 modifiés, 121-6, 121-7, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... et Vincent Y... de s'être rendus complices, courant 1994 jusqu'au 26 avril 1994, du crime de transport, effectué sans motif légitime hors de leurs domiciles, d'une ou plusieurs armes de 1ère ou 4ème catégorie et de munitions correspondantes, reproché à MM. B..., Z... et A..., en organisant la fourniture aux auteurs des moyens matériels de l'action, en leur donnant instructions et informations opérationnelles pour la commettre et en leur relayant les instructions de la direction du FLNC historique ; " alors, d'une part, que la complicité légale n'existant qu'autant qu'il y a un fait principal punissable, ce fait principal constitue un des éléments nécessaires de la complicité et doit être constaté en tous ses composants ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contentée de statuer sur les seuls faits de reconstitution de ligue dissoute et association de malfaiteurs, vol de copies au lycée Jean Giono à Nice, destruction au rectorat de Paris, au palais de Justice, à la direction des services fiscaux et à l'inspection d'académie de Mende et sur la prescription, sans jamais aborder en particulier l'infraction de transport d'armes ; que, lors de l'analyse de ces faits délictueux, il n'a pas été question d'une telle infraction, dont aucun des éléments constitutifs n'a été constaté ; que, faute d'avoir constaté les éléments constitutifs de cette infraction principale, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement dire qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de Jean X... et Vincent Y... d'en avoir été les complices ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motif ; " alors, d'autre part qu'en application de l'article 121-7 du Code pénal, il appartient aux juges du fond de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Jean X... et Vincent Y... auraient fourni aux auteurs les moyens matériels de l'action et leur auraient donné instructions et informations opérationnelles pour la commettre et relayé les instructions de la direction du FLNC historique " ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 322-1, 322-3, 322-15, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... et Vincent Y... de s'être rendus complices du délit de destruction des locaux du lycée Jean Giono commis à Nice le 26 avril 1994 reproché à MM. B..., Z... et A..., en organisant la fourniture aux auteurs de moyens matériels de l'action, en leur donnant instructions et informations opérationnelles pour la commettre et en leur relayant les instructions de la direction du FLNC historique ; " alors, d'une part qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que les locaux du lycée Jean Giono à Nice, auraient été détruits, dégradés ou détériorés au cours des faits commis le 26 avril 1994 ; que l'arrêt s'est contenté de mentionner que des fumigènes avaient été déposés sur le sol, sans constater qu'ils auraient entraîné destruction, dégradation ou détérioration ; qu'il est donc entaché d'une absence totale de motif ; " alors, d'autre part, que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissable, sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Jean X... et Vincent Y... auraient fourni aux auteurs des moyens matériels de l'action et leur auraient donné instructions et informations opérationnelles pour la commettre et relayé les instructions de la direction du FLNC historique ; que la chambre de l'instruction n'a donc caractérisé aucun des modes de la complicité par fourniture de moyens ou d'instructions ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motifs " ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., et pris de la violation des articles 3 de la loi du 19 juin 1871 et 121-6, 121-7, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... et Vincent Y... de s'être rendus complices du délit de fabrication ou détention sans autorisation et sans motif légitime d'une machine ou engin meurtrier ou incendiaire agissant par explosion ou autrement, ou d'explosifs quelconques, commis à Bastia, entre Bastia et Paris et à Paris en septembre 1994 et dans la nuit du 14 au 15 septembre 1994, reproché à MM. B... et A..., en organisant la fourniture aux auteurs des moyens matériels pour la commettre et en leur relayant les instructions de la direction du FLNC historique ; " alors que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissable, sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Jean X... et Vincent Y... auraient organisé la fourniture de moyens matériels de l'action pour la fabrication d'un engin explosif ; que la chambre de l'instruction s'est contentée de statuer sur la seule foi de la déclaration d'un des auteurs de ces faits, Stéphane Z..., selon lequel il aurait effectué un repérage le 8 septembre en compagnie de Jean X... ; que, faute d'avoir étayé une telle déclaration par des éléments concrets matérialisant la fourniture de moyens par Jean X... et Vincent Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié son arrêt de mise en accusation " ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Jean X..., et pris de la violation des articles 322-6, 322-8, 322-15, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... d'avoir, dans la nuit du 17 au 18 février 1994, à Mende, volontairement détruit ou détérioré par l'effet d'une substance explosive, les locaux du palais de Justice, de la direction des services fiscaux et de l'inspection d'académie de Mende et les objets mobiliers qui s'y trouvaient ; " alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de la chambre de l'instruction que Jean X... aurait pu commettre un tel délit ; que, pour déduire sa participation à ces faits, elle s'est contentée de retenir qu'il avait effectué un aller-retour Bastia-Nice les 16 et 18 février 1994 et que, selon les déclarations d'un des auteurs poursuivis, Stéphane Z..., ils avaient effectué un périple dans et autour de Mende et y avaient stationné au moment des faits ; qu'aucun de ces motifs ne fait état du moindre élément de fait permettant de soupçonner la participation de Jean X... à la commission des faits poursuivis ; que l'arrêt est donc entaché d'une insuffisance de motifs " ; Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Jean X..., et pris de la violation des articles 3 de la loi du 19 juin 1871, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... d'avoir, le 17 février et dans la nuit du 17 au 18 février 1994, fabriqué ou détenu, sans autorisation et sans motif légitime, trois machines ou engins meurtriers, ou incendiaires agissant par explosion, ou autrement, ou des explosifs ; " alors qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Jean X... aurait fabriqué ou détenu trois engins explosifs ; que l'arrêt s'est borné à retenir que Jean X... avait effectué un aller-retour Bastia-Nice les 16 et 18 février 1994 et que, selon les déclarations de Stéphane Z..., un des auteurs poursuivis, MM. X..., B..., Z... et A..., avaient effectué un périple dans et autour de Mende et y avaient stationné au moment des faits ; que ces motifs étant totalement étrangers au délit de fabrication ou détention d'engin explosif, l'arrêt est entaché d'un défaut de motif " ; Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Vincent Y..., et pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 322-6, 322-8, 322-15, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Vincent Y... de s'être rendu complice, en transmettant les instructions de la direction du FLNC historique, en participant au choix de l'objectif, en facilitant la fourniture des moyens matériels et en organisant la revendication de l'action, du délit de destruction, dégradation ou détérioration des locaux du palais de Justice, de la direction des services fiscaux et de l'inspection d'académie de Mende reproché à MM. B..., Z..., X... et A... ; " alors, d'une part, que, la chambre de l'instruction n'a mentionné dans son arrêt que le fait que le communiqué de revendication datant les attentats du 17 février, avait été retrouvé dès le 18 février au matin, dans la boîte aux lettres de M. C... à Bastia ; qu'elle en a déduit que cela supposait que Vincent Y... était resté en Corse et avait déposé ce communiqué ; qu'en statuant ainsi, sur une simple supposition, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; " alors, d'autre part, que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissable, sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Vincent Y... aurait fourni aux auteurs des actes commis à Mende, des moyens matériels de l'action et leur auraient donné instructions et informations opérationnelles pour la commettre et relayé les instructions de la direction du FLNC historique ; que, même à retenir à la charge de Vincent Y... la revendication de ces actes, un tel comportement postérieur aux faits ne caractérise pas une complicité qui doit être antérieure ou concomitante et qui n'est pas de nature à caractériser la transmission d'instruction aux auteurs de ces actes ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motif " ; Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour Vincent Y..., et pris de la violation des articles 3 de la loi du 19 juin 1871, 121-6, 121-7, 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Vincent Y... de s'être rendu complice, en transmettant les instructions de la direction du FLNC historique, en participant au choix de l'objectif, en facilitant la fourniture des moyens matériels et en organisant la revendication de l'action, du délit de fabrication ou détention sans autorisation et sans motif légitime de trois machines ou engins meurtriers, ou incendiaires, agissant par explosion, ou autrement, ou d'explosifs quelconques, commis entre Nice et Mende et à Mende le 17 février et dans la nuit du 17 au 18 février 1994, reproché à MM. B..., Z..., X... et A... ; " alors, d'une part, que, faute d'avoir constaté en quoi les personnes poursuivies, en qualité d'auteur principal, auraient fabriqué trois engins explosifs, la chambre de l'instruction ne peut légalement retenir la moindre charge à l'encontre de Vincent Y..., poursuivi en qualité de complice ; " alors, d'autre part, que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissable, sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'il appartient aux juges du fond, de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Vincent Y... aurait fourni aux auteurs des actes commis à Mende, des moyens matériels de l'action et leur aurait donné instructions et informations opérationnelles pour la commettre et relayé les instructions de la direction du FLNC historique ; que, même à retenir à la charge de Vincent Y... la revendication de ces actes, un tel acte n'est pas de nature à caractériser la transmission d'instruction aux auteurs de ces actes et est de surcroît postérieur aux faits principaux et donc est susceptible de caractériser une complicité ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motifs " ; Sur le dixième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et Vincent Y..., et pris de la violation des articles 421-1 et 421-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Jean X... et Vincent Y..., d'avoir commis les délits et crimes poursuivis, en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise individuelle ou collective ou ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; " alors qu'un acte n'est en relation avec une entreprise terroriste que s'il implique un minimum d'organisation, s'il ne constitue pas une action isolée et si, par son mode de perpétration, il révèle le professionnalisme de son ou ses auteurs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a, en aucune façon, caractérisé le lien des actes reprochés à Jean X... et Vincent Y... avec une entreprise terroriste, les actes commis à Mende, Nice et Paris étant isolés les uns des autres et leur mode de perpétration, que la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé, ne démontrant pas un professionnalisme manifeste ; qu'elle ne pouvait donc retenir cette circonstance " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean X..., Vincent Y... et Stéphane Z... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation, notamment, de complicité de vol avec arme en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation, n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, par ailleurs, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a décidé, par les motifs reproduits aux moyens, que les délits reprochés aux trois demandeurs, qui, selon les constatations de l'arrêt, procédaient d'un concert formé à l'avance entre les intéressés, étaient connexes à des faits non prescrits et dès lors, n'étaient pas eux-mêmes atteints par la prescription ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; I Sur les pourvois formés le 11 octobre 2001 par Jean X... et Vincent Y... : Les DECLARE IRRECEVABLES ; II Sur les pourvois formés le 8 octobre 2001 par Stéphane Z... et le 9 octobre 2001 par Jean X... et Vincent Y... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
613725dccd58014677421133
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