Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725dccd58014677421135
- Date
- 23 janvier 2002
chambre de l'instructioncontrôle judiciairerenvoi en cour d'assisesordonnance de prise de corpsportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 272 et 272-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de L'ISERE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et qui a décerné ordonnance de prise de corps contre lui ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 272 et 272-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en décernant une ordonnance de prise de corps à l'encontre d'X..., placé sous contrôle judiciaire, après avoir décidé de son renvoi devant la cour d'assises, les juges ont fait l'exacte application de l'article 215 du Code de procédure pénale ; Que, tant que l'ordonnance de prise de corps n'est pas mise à exécution, le cas échéant par application des articles 141-2 et 272-1 dudit Code, le demandeur, qui n'est pas privé de sa liberté, ne saurait se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
613725dccd58014677421135
Données disponibles
- Texte intégral