Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725dccd58014677421136
- Date
- 23 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises du Loiret ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, X... faisait état de graves irrégularités commises lors de la garde à vue, de nature à priver le procès-verbal d'audition de toute valeur probante ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises du Loiret ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, X... rapportait différents éléments desquels il résultait que Y... "cherchait à se débarrasser" de lui ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ces chefs des conclusions portant sur les mobiles tendant à la dénonciation des faits reprochés à X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 13 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineure ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises du Loiret ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, X... faisait état de graves irrégularités commises lors de la garde à vue, de nature à priver le procès-verbal d'audition de toute valeur probante ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises du Loiret ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, X... rapportait différents éléments desquels il résultait que Y... "cherchait à se débarrasser" de lui ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ces chefs des conclusions portant sur les mobiles tendant à la dénonciation des faits reprochés à X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, corruption de mineure ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613725dccd58014677421136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel