Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725ddcd58014677421165
- Date
- 21 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a importé, en 1993 et 1994, des cassettes vidéo fournies par la société Far East Magnetic Tape Factory LTD, établie à Macao ; que ces importations ont été effectuées sous couvert de certificats d'origine délivrés par les autorités de Macao permettant une exemption des droits de douane dans le cadre d'un régime préférentiel ; Attendu que l'administration des Douanes a contesté l'origine déclarée en se fondant sur l'article 25 du règlement n° 2913/92/CEE du Conseil, du 12 octobre 1992, selon lequel une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption qu'elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables dans la Communauté aux marchandises de pays déterminés, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays où elle est effectuée ; que l'administration des Douanes a fait valoir qu'en l'espèce il résultait d'une enquête réalisée par la Commission européenne que la société Far East Magnetic Tape Factory LTD avait été créée par le groupe ACM dans le seul but de contourner la réglementation antidumping instituée en 1991 à l'encontre des produits en provenance de Hong-Kong et qu'ainsi les produits exportés par cette société ne pouvaient être considérés comme étant originaires de Macao ; Attendu que, pour relaxer Michel X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel énonce, en s'appuyant sur l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière, consultée en application de l'article 450, paragraphe 2, du Code des douanes, que les faits constatés par la Commission européenne remontent à l'année 1991 et que rien n'établit que cette situation ait perduré en 1993 et 1994 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les faits de la cause, et dès lors que l'allégation du caractère irrégulier des certificats d'origine n'était fondée que sur les résultats de l'enquête de la Commission européenne, la cour d'appel, qui s'est appropriée les constatations de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par: L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 janvier 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, alinéa 1, 423, 424, 425, 426, 427, 38, 437, alinéa 1, 438, alinéa 1, 432 bis du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel X... des fins de la poursuite et débouté la demanderesse de ses demandes ; "aux motifs que, selon l'article 447-1 du Code des douanes, les constatations matérielles faites par la CCED relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer les valeurs d'une marchandise sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal ; que la Cour constate que la CCED s'est prononcée dans des conditions régulières et s'estime suffisamment informée par son rapport ; qu'il convient, dès lors, d'entériner les conclusions de la commission et de constater que le délit n'est pas constitué ; "alors que la mission de la CCED est limitée légalement aux seules constatations de fait, matérielles et techniques ; qu'elle ne peut statuer en droit ; qu'en se bornant pour relaxer le prévenu à entériner l'avis de la CCED sans statuer elle-même en fait et en droit sur la prévention, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir par restriction, violant par là même les textes susvisés" ; "alors qu'en tout état de cause, toute motivation vague et générale équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à déclarer que la CCED s'était prononcée dans des conditions régulières et que la Cour serait suffisamment informée par son rapport pour en déduire que le délit n'était pas constitué, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et par là même d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a importé, en 1993 et 1994, des cassettes vidéo fournies par la société Far East Magnetic Tape Factory LTD, établie à Macao ; que ces importations ont été effectuées sous couvert de certificats d'origine délivrés par les autorités de Macao permettant une exemption des droits de douane dans le cadre d'un régime préférentiel ; Attendu que l'administration des Douanes a contesté l'origine déclarée en se fondant sur l'article 25 du règlement n° 2913/92/CEE du Conseil, du 12 octobre 1992, selon lequel une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption qu'elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables dans la Communauté aux marchandises de pays déterminés, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays où elle est effectuée ; que l'administration des Douanes a fait valoir qu'en l'espèce il résultait d'une enquête réalisée par la Commission européenne que la société Far East Magnetic Tape Factory LTD avait été créée par le groupe ACM dans le seul but de contourner la réglementation antidumping instituée en 1991 à l'encontre des produits en provenance de Hong-Kong et qu'ainsi les produits exportés par cette société ne pouvaient être considérés comme étant originaires de Macao ; Attendu que, pour relaxer Michel X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel énonce, en s'appuyant sur l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière, consultée en application de l'article 450, paragraphe 2, du Code des douanes, que les faits constatés par la Commission européenne remontent à l'année 1991 et que rien n'établit que cette situation ait perduré en 1993 et 1994 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les faits de la cause, et dès lors que l'allégation du caractère irrégulier des certificats d'origine n'était fondée que sur les résultats de l'enquête de la Commission européenne, la cour d'appel, qui s'est appropriée les constatations de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725ddcd58014677421165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel