Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 613725ddcd58014677421169
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés de la façon suivante : l'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 17 novembre 1999 ; Maître X..., avoué, dépose des conclusions pour le prévenu ; M. Z..., inspecteur des douanes, entendu en ses explications ; le Ministère public a pris ses réquisitions ; le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 18 janvier 2000 ; "alors que, suivant l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doit avoir la parole en dernier ; que cette règle s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, d'où il ressort que le ministère public a pris ses réquisitions après le conseil du prévenu et avant que le président fixe la date du prononcé, n'a pas satisfait à cette prescription et encourt la nullité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 373, des articles 196 bis et 373 du Code des douanes, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable d'infraction douanière et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs, pouvant être exécutée par corps, au paiement de la somme de 232 500 francs correspondant au montant des droits fraudés et à la confiscation du navire ; "aux motifs qu'il est établi que le navire est resté dans le port de la Napoule entre le 22 juillet 1994 et le 6 juillet 1995, soit 335 jours représentant une période de plus de 6 mois, sans que le prévenu rapporte la preuve de la sortie du navire des eaux territoriales françaises pendant cette période (page 4, 3ème attendu, 2ème ) ; "alors que, 1 ) il résulte de l'article de la Convention européenne des droits de l'homme que le doute doit profiter à la partie poursuivie, laquelle doit toujours être présumée innocente ; que tout texte de droit interne, contraire à ce principe, doit être tenu pour nul et non avenu ; qu'en confirmant la culpabilité de Jean- Claude Y... parce qu'il ne rapportait pas la preuve contraire à celle de l'administration, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence qui doit présider à tout procès-pénal ; "alors que, 2 ) si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision, c'est à la condition qu'ils ne les dénaturent pas ; qu'il ressort du document invoqué par l'administration des douanes et retenu par la cour que le navire était sorti à plusieurs reprises (sept mouvements d'entrée et de sortie) entre le 22 juillet 1994 et le 6 juillet 1995, la cour d'appel a retenu un motif erroné en fait et dénaturé ce document ; "alors que, 3 ) devant la cour d'appel, Jean- Claude Y... soutenait que le document retenu avait été établi par le Yacht Club de la Napoule, qui n'est pas une instance officielle, et non par le Port de la Napoule, de sorte que ce document ne pouvait servir de titre de preuve ; qu'en fondant sa décision sur un tel document pourtant révoqué en doute, sans répondre au moyen invoqué par Jean-Claude Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me de A..., la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 janvier 2000, qui, pour importation sans déclaration de marchandise non prohibée ni fortement taxée, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et au paiement des droits fraudés et a ordonné la confiscation du navire importé ; Vu les mémoire produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés de la façon suivante : l'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 17 novembre 1999 ; Maître X..., avoué, dépose des conclusions pour le prévenu ; M. Z..., inspecteur des douanes, entendu en ses explications ; le Ministère public a pris ses réquisitions ; le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 18 janvier 2000 ; "alors que, suivant l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doit avoir la parole en dernier ; que cette règle s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, d'où il ressort que le ministère public a pris ses réquisitions après le conseil du prévenu et avant que le président fixe la date du prononcé, n'a pas satisfait à cette prescription et encourt la nullité" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience de la cour d'appel Jean-Claude Bultot n'était ni présent ni représenté par un avocat ou un fondé de procuration spéciale, conformément aux dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale mais qu'il s'est borné à faire déposer des conclusions par un avoué ; qu'il ne saurait donc se faire un grief de ce que lui-même ou son défenseur n'ait pas eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 373, des articles 196 bis et 373 du Code des douanes, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable d'infraction douanière et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs, pouvant être exécutée par corps, au paiement de la somme de 232 500 francs correspondant au montant des droits fraudés et à la confiscation du navire ; "aux motifs qu'il est établi que le navire est resté dans le port de la Napoule entre le 22 juillet 1994 et le 6 juillet 1995, soit 335 jours représentant une période de plus de 6 mois, sans que le prévenu rapporte la preuve de la sortie du navire des eaux territoriales françaises pendant cette période (page 4, 3ème attendu, 2ème ) ; "alors que, 1 ) il résulte de l'article de la Convention européenne des droits de l'homme que le doute doit profiter à la partie poursuivie, laquelle doit toujours être présumée innocente ; que tout texte de droit interne, contraire à ce principe, doit être tenu pour nul et non avenu ; qu'en confirmant la culpabilité de Jean- Claude Y... parce qu'il ne rapportait pas la preuve contraire à celle de l'administration, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence qui doit présider à tout procès-pénal ; "alors que, 2 ) si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision, c'est à la condition qu'ils ne les dénaturent pas ; qu'il ressort du document invoqué par l'administration des douanes et retenu par la cour que le navire était sorti à plusieurs reprises (sept mouvements d'entrée et de sortie) entre le 22 juillet 1994 et le 6 juillet 1995, la cour d'appel a retenu un motif erroné en fait et dénaturé ce document ; "alors que, 3 ) devant la cour d'appel, Jean- Claude Y... soutenait que le document retenu avait été établi par le Yacht Club de la Napoule, qui n'est pas une instance officielle, et non par le Port de la Napoule, de sorte que ce document ne pouvait servir de titre de preuve ; qu'en fondant sa décision sur un tel document pourtant révoqué en doute, sans répondre au moyen invoqué par Jean-Claude Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motif" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention douanière dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
Référence
613725ddcd58014677421169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel