Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725ddcd58014677421178
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à la peine de six mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis ; "aux motifs que "attendu que les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité ainsi que dans les six mois d'emprisonnement qui ont été prononcés à l'encontre du prévenu sauf à modifier les modalités d'exécution de la peine, deux mois devant être effectués à titre de rappel à la loi sous le régime de l'emprisonnement ferme, l'intéressé ayant déjà bénéficié par deux fois du sursis mais n'ayant tiré aucune leçon de la confiance que lui témoignait ainsi la justice, le complément soit quatre mois sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve" ; "alors que l'obligation de motivation spéciale imposée au juge lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme doit s'apprécier au regard de la nature de l'infraction commise et de la volonté du prévenu de se soustraire à la loi ; qu'en condamnant, pour abandon de famille, celui-ci à une peine de deux mois d'emprisonnement "à titre de rappel à la loi, l'intéressé ayant déjà bénéficié par deux fois du sursis", à défaut de toute recherche concernant les ressources du prévenu qui seule aurait été de nature à démontrer sa volonté effective de refuser l'exécution de ses obligations, la Cour ne s'est pas conformé à l'obligation de motivation spéciale qui lui incombait" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à la peine de six mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis ; "aux motifs que "attendu que les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité ainsi que dans les six mois d'emprisonnement qui ont été prononcés à l'encontre du prévenu sauf à modifier les modalités d'exécution de la peine, deux mois devant être effectués à titre de rappel à la loi sous le régime de l'emprisonnement ferme, l'intéressé ayant déjà bénéficié par deux fois du sursis mais n'ayant tiré aucune leçon de la confiance que lui témoignait ainsi la justice, le complément soit quatre mois sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve" ; "alors que l'obligation de motivation spéciale imposée au juge lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme doit s'apprécier au regard de la nature de l'infraction commise et de la volonté du prévenu de se soustraire à la loi ; qu'en condamnant, pour abandon de famille, celui-ci à une peine de deux mois d'emprisonnement "à titre de rappel à la loi, l'intéressé ayant déjà bénéficié par deux fois du sursis", à défaut de toute recherche concernant les ressources du prévenu qui seule aurait été de nature à démontrer sa volonté effective de refuser l'exécution de ses obligations, la Cour ne s'est pas conformé à l'obligation de motivation spéciale qui lui incombait" ; Attendu qu'en prononçant, par les motifs reproduits au moyen, une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725ddcd58014677421178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel