Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725ddcd58014677421179
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Irma Y..., salariée en Allemagne, a été victime sur le territoire national d'un accident du trajet causé par Krassimir Z..., conducteur d'un ensemble routier immatriculé à l'étranger ; Attendu que, dans les poursuites exercées contre ce dernier, définitivement déclaré coupable de blessures involontaires, la victime s'est constituée partie civile ; que, pour fixer l'indemnité réparant son préjudice corporel global, soumise aux recours des tiers payeurs, les juges d'appel évaluent en droit commun les postes de préjudice correspondant à l'incapacité totale de travail, l'incapacité permanente partielle, aux coûts d'une tierce personne, d'une aide ménagère et de l'aménagement d'un véhicule, puis ajoutent au total obtenu le montant des prestations servies par les organismes sociaux comprenant notamment des sommes versées au titre de l'aménagement d'un véhicule, de l'assistance d'une tierce personne et d'une rente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le préjudice soumis à recours s'élevait à 5 321 588,32 francs et condamné Krassimir Z... à verser à Irma Y..., née X..., la somme de 3 717 347,27 francs en principal à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il est démontré, et non contesté par les parties, que le montant des frais médicaux et d'hospitalisation versés par la LVA, organisme social de droit allemand auquel est affiliée la victime, s'élèvent à 127 304,13 francs ; qu'il s'avère, ce qui est admis par la partie civile et non contesté par l'ex-prévenu ainsi que par le BCF, que les prestations de soins payées par la VBG s'élèvent à 275 315,43 francs augmenté de 4 744,86 DM au titre des débours relatifs à l'aménagement du véhicule automobile de la victime ; qu'en outre les frais futurs, comme admis par la partie civile dans ses conclusions en page 12 pour l'allocation d'assistance versée s'élèvent à 212 163,84 DM et en ce qui concerne la rente allouée au montant de 203 239,04 DM ; qu'ainsi le montant total des prestations fournies par la VBG s'établissent à 275 315,43 francs augmenté de 420 147,74 DM (x 3,53), soit en francs français la somme de 1 483 121,50 francs, donc en définitive 1 758 436,93 francs ; que la victime a subi une incapacité totale de travail du jour de l'accident jusqu'au 19 septembre 1994 ; qu'après cette dernière date et jusqu'au 31 décembre 1995 elle a subi une incapacité de travail de 90 %, ce qui l'a empêchée de reprendre l'emploi qu'elle exerçait ; que des pièces fournies il résulte qu'elle a subi une perte de revenus pendant cette période pour un montant de 187 678,30 francs ; que pendant le temps précité, la partie civile a subi une gêne fonctionnelle dans sa vie quotidienne et une perturbation certaine dans sa vie familiale, étant mère de trois enfants ; qu'il y a lieu de relever qu'après avoir été totalement immobilisée elle se déplaçait en chaise roulante puis à l'aide de cannes anglaises ; que dès lors, il convient de lui accorder la somme de 60 000 francs à ce titre ; que l'expert a estimé que l'incapacité permanente partielle était de 75 % ; que compte tenu de l'âge de la victime, au moment de la consolidation de ses blessures et du retentissement professionnel qui en résulte, il y a lieu de réparer ce préjudice en lui allouant une somme de 1 875 000 francs ; que l'expert estime qu'il y a lieu de prévoir l'aide d'une tierce personne supérieure à deux cents heures par an ; que compte tenu du handicap permanent de la victime c'est justement que le premier juge a estimé à trois heures par jour l'aide d'une tierce personne ; que, compte tenu du salaire des employés de maison, augmenté des charges salariales, il convient de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 1 087 625,10 francs (3 h x 65 francs x 365 x 15,281) ; qu'il s'avère qu'en raison de son incapacité permanente la victime devra faire appel à une aide ménagère pour accomplir les tâches quotidiennes d'une famille de cinq personnes, dont trois enfants ; que compte tenu de l'âge de ces derniers, qui quitteront le domicile familial pour prendre leur indépendance lors d'études supérieures ou d'entrée dans la vie active, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 200 000 francs en réparation de ce préjudice ; que le premier juge a justement estimé à 25 543,87 francs le montant des frais nécessaires pour aménager le véhicule automobile de la partie civile à son handicap ; qu'ainsi le préjudice soumis à recours s'élève à 5 321 588,32 francs ; que compte tenu des créances des tiers payeurs (1 758 436,93 F + 127 304,12 F) il reste en faveur de la victime la somme de 3 435 847,27 francs ; que l'ex-prévenu et le BCF ne remettent pas en cause les montants alloués en première instance au titre du préjudice personnel de la partie civile ; que l'expert a chiffré le pretium doloris à 6/7 ; que le premier juge a justement estimé à 250 000 francs l'indemnisation de ce préjudice ; que compte tenu des conséquences esthétiques décrites par l'expert et des photographies versées au dossier, il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a alloué une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice esthétique ; que le premier juge a justement évalué à 200 000 francs le préjudice d'agrément et sexuel ; que, de même, le premier juge a correctement fixé le montant des frais et débours personnels de la partie civile à 61 500 francs ; qu'en définitive le préjudice personnel s'élève à 621 500 francs ; que de ce montant il y a lieu de déduire la somme de 340 000 francs correspondant aux provisions accordées antérieurement ; qu'ainsi en définitive il reste en faveur de la victime un montant de 281 500 francs ; que, dès lors, l'ex-prévenu doit payer à la partie civile la somme de 3 717 347,27 francs (3 435 847,27 francs + 281 500 francs) ; "alors que la réparation ne pouvant excéder le montant du préjudice subi par la victime, les prestations des organismes sociaux doivent s'imputer sur l'indemnité mise à la charge du tiers aux fins de réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en incluant en l'espèce le montant de ces prestations dans le montant du préjudice soumis au recours des tiers payeurs, la cour d'appel a accordé à la victime de l'accident une double réparation de son préjudice et violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Krassimir, - LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, partie intervenante, - X... Irma, épouse Y..., partie civile, - LA LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ (LVA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 22 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par Irma Y... et la LVA : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois formés par Krassimir Z... et le Bureau central français : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs : Sur le moyen unique de cassation, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le préjudice soumis à recours s'élevait à 5 321 588,32 francs et condamné Krassimir Z... à verser à Irma Y..., née X..., la somme de 3 717 347,27 francs en principal à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il est démontré, et non contesté par les parties, que le montant des frais médicaux et d'hospitalisation versés par la LVA, organisme social de droit allemand auquel est affiliée la victime, s'élèvent à 127 304,13 francs ; qu'il s'avère, ce qui est admis par la partie civile et non contesté par l'ex-prévenu ainsi que par le BCF, que les prestations de soins payées par la VBG s'élèvent à 275 315,43 francs augmenté de 4 744,86 DM au titre des débours relatifs à l'aménagement du véhicule automobile de la victime ; qu'en outre les frais futurs, comme admis par la partie civile dans ses conclusions en page 12 pour l'allocation d'assistance versée s'élèvent à 212 163,84 DM et en ce qui concerne la rente allouée au montant de 203 239,04 DM ; qu'ainsi le montant total des prestations fournies par la VBG s'établissent à 275 315,43 francs augmenté de 420 147,74 DM (x 3,53), soit en francs français la somme de 1 483 121,50 francs, donc en définitive 1 758 436,93 francs ; que la victime a subi une incapacité totale de travail du jour de l'accident jusqu'au 19 septembre 1994 ; qu'après cette dernière date et jusqu'au 31 décembre 1995 elle a subi une incapacité de travail de 90 %, ce qui l'a empêchée de reprendre l'emploi qu'elle exerçait ; que des pièces fournies il résulte qu'elle a subi une perte de revenus pendant cette période pour un montant de 187 678,30 francs ; que pendant le temps précité, la partie civile a subi une gêne fonctionnelle dans sa vie quotidienne et une perturbation certaine dans sa vie familiale, étant mère de trois enfants ; qu'il y a lieu de relever qu'après avoir été totalement immobilisée elle se déplaçait en chaise roulante puis à l'aide de cannes anglaises ; que dès lors, il convient de lui accorder la somme de 60 000 francs à ce titre ; que l'expert a estimé que l'incapacité permanente partielle était de 75 % ; que compte tenu de l'âge de la victime, au moment de la consolidation de ses blessures et du retentissement professionnel qui en résulte, il y a lieu de réparer ce préjudice en lui allouant une somme de 1 875 000 francs ; que l'expert estime qu'il y a lieu de prévoir l'aide d'une tierce personne supérieure à deux cents heures par an ; que compte tenu du handicap permanent de la victime c'est justement que le premier juge a estimé à trois heures par jour l'aide d'une tierce personne ; que, compte tenu du salaire des employés de maison, augmenté des charges salariales, il convient de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 1 087 625,10 francs (3 h x 65 francs x 365 x 15,281) ; qu'il s'avère qu'en raison de son incapacité permanente la victime devra faire appel à une aide ménagère pour accomplir les tâches quotidiennes d'une famille de cinq personnes, dont trois enfants ; que compte tenu de l'âge de ces derniers, qui quitteront le domicile familial pour prendre leur indépendance lors d'études supérieures ou d'entrée dans la vie active, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 200 000 francs en réparation de ce préjudice ; que le premier juge a justement estimé à 25 543,87 francs le montant des frais nécessaires pour aménager le véhicule automobile de la partie civile à son handicap ; qu'ainsi le préjudice soumis à recours s'élève à 5 321 588,32 francs ; que compte tenu des créances des tiers payeurs (1 758 436,93 F + 127 304,12 F) il reste en faveur de la victime la somme de 3 435 847,27 francs ; que l'ex-prévenu et le BCF ne remettent pas en cause les montants alloués en première instance au titre du préjudice personnel de la partie civile ; que l'expert a chiffré le pretium doloris à 6/7 ; que le premier juge a justement estimé à 250 000 francs l'indemnisation de ce préjudice ; que compte tenu des conséquences esthétiques décrites par l'expert et des photographies versées au dossier, il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a alloué une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice esthétique ; que le premier juge a justement évalué à 200 000 francs le préjudice d'agrément et sexuel ; que, de même, le premier juge a correctement fixé le montant des frais et débours personnels de la partie civile à 61 500 francs ; qu'en définitive le préjudice personnel s'élève à 621 500 francs ; que de ce montant il y a lieu de déduire la somme de 340 000 francs correspondant aux provisions accordées antérieurement ; qu'ainsi en définitive il reste en faveur de la victime un montant de 281 500 francs ; que, dès lors, l'ex-prévenu doit payer à la partie civile la somme de 3 717 347,27 francs (3 435 847,27 francs + 281 500 francs) ; "alors que la réparation ne pouvant excéder le montant du préjudice subi par la victime, les prestations des organismes sociaux doivent s'imputer sur l'indemnité mise à la charge du tiers aux fins de réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en incluant en l'espèce le montant de ces prestations dans le montant du préjudice soumis au recours des tiers payeurs, la cour d'appel a accordé à la victime de l'accident une double réparation de son préjudice et violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale" ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Irma Y..., salariée en Allemagne, a été victime sur le territoire national d'un accident du trajet causé par Krassimir Z..., conducteur d'un ensemble routier immatriculé à l'étranger ; Attendu que, dans les poursuites exercées contre ce dernier, définitivement déclaré coupable de blessures involontaires, la victime s'est constituée partie civile ; que, pour fixer l'indemnité réparant son préjudice corporel global, soumise aux recours des tiers payeurs, les juges d'appel évaluent en droit commun les postes de préjudice correspondant à l'incapacité totale de travail, l'incapacité permanente partielle, aux coûts d'une tierce personne, d'une aide ménagère et de l'aménagement d'un véhicule, puis ajoutent au total obtenu le montant des prestations servies par les organismes sociaux comprenant notamment des sommes versées au titre de l'aménagement d'un véhicule, de l'assistance d'une tierce personne et d'une rente ; Mais attendu qu'en réparant ainsi deux fois certains chefs de préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois d'Irma Y... et de la LVA : Les REJETTE ; II- Sur les pourvois de Krassimir Z... et du Bureau central français : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant statué sur le préjudice d'Irma Y... soumis aux recours des tiers payeurs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, du 22 juin 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725ddcd58014677421179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel