Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725ddcd58014677421181
- Date
- 7 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 314-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la CEDH ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à payer une somme de 419 999, 37 francs à Louis Z... ; aux motifs que, au vu des documents contractuels et judiciaires versés aux débats, les faits constants suivants sont établis ; que le 7 décembre 1994 Louis Z... a conclu avec la société Y... représentée par Jean-Claude Y... un contrat conclu sous une condition suspensive expirant le 7 juin 1995, qui portait sur la construction d'un ascenseur ; que le 12 janvier 1995, Louis Z... paye à la société Y..., sur un compte BNP fonctionnant sous la seule signature de Jean-Claude Y..., la somme de 419 999, 37 francs ; que, selon l'article 7 du contrat et un engagement écrit antérieur du 22 décembre 1994 Jean-Claude Y... s'engage à rembourser pour le cas où l'ouvrage ne serait pas réalisé ; que les relations de Jean-Claude Y... et de la BNP entraînent des négociations du fait de difficultés de trésorerie de la société Y... Systems, les courriers des 10 février et 6 juin 1995 prouvent que Jean-Claude Y... autorise la banque à utiliser les fonds du compte spécial, il va jusqu'à assigner la BNP le 2 juin 1995 car elle a refusé de payer les traites tirées sur ce compte ; que Jean-Claude Y... varie dans ses positions en ce sens qu'après avoir donné l'autorisation à la BNP d'effectuer une compensation, il a précisé le 30 mai 1995 que le compte litigieux était exclu allant jusqu'à demander le 30 mai 1995 le virement du crédit de ce compte sur un compte ouvert à la Sogenal ; que le 30 août 1996, Louis Z... obtient l'autorisation de construire l'ascenseur, mais il ne confie plus le travail à la société Y... Systems pour des raisons financières ; que le 9 janvier 1997, Louis Z... demande la restitution de son acompte, il ne l'obtiendra jamais nonobstant diverses procédures civiles et la condamnation en référé le 2 juin 1997 de la société Y... à lui payer la somme de 419 999, 37 francs en exécution du contrat du 7 décembre 1994 ; que le 6 juin 1995 la BNP a clôturé le compte, elle a toujours maintenu cette position même si elle a pu écrire le 9 octobre 1995 à Claude X... que le compte existait toujours car il est intéressant de noter qu'elle poursuivra Jean-Claude Y... devant la juridiction commerciale pour obtenir le paiement d'un solde global de 470 968, 79 francs, Jean-Claude Y... étant condamné personnellement en sa qualité de caution pour 150 000 francs ; que l'examen de ces faits prouve avec une certitude suffisante que Jean-Claude Y... a fait un usage déterminé et en connaissance de cause de la somme de 419 999, 37 francs que la partie civile ne lui avait confiée que dans un cadre contractuel strictement délimité et qu'au surplus il s'était engagé personnellement à restituer en cas d'inexécution de la convention ; 1) alors que l'abus de confiance suppose un refus de restitution et un de détournement par une utilisation à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées ; que tel n'est pas le cas du refus de restitution pour des motifs tirés des conditions d'exécution du contrat, litige de nature purement civil ; qu'en l'espèce les premiers juges avaient à juste titre écarté le délit d'abus de confiance en retenant que le refus de restitution trouvait sa cause dans les conditions d'exécution du contrat passé entre les parties le 7 décembre 1994 ; qu'en infirmant le jugement sans réfuter ces motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2) alors que la société Y... s'était engagée à restituer à Louis Z... la somme de 419 499, 18 francs déposée sur un compte spécial ouvert à la BNP seulement au cas où l'autorisation de travaux pour la construction de l'ascenseur ne pourrait être accordée ; que cette autorisation a été accordée même si le projet initial a été modifié ; qu'en estimant qu'il ressortait des documents contractuels versés aux débats que Jean-Claude Y... s'était engagé personnellement à restituer la somme versée en cas d'inexécution de la convention, la cour d'appel a dénaturé les documents en question et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; 3) alors que le compte spécial " Z... " affichait un solde créditeur le 6 juin 1995 de 419 499, 18 francs ; qu'il en était de même le 9 octobre 1995 selon les propres affirmations de la BNP ; qu'il ressortait de ces éléments que Jean-Claude Y... n'avait pu se rendre coupable de détournement par compensation de ce compte créditeur avec les comptes débiteurs de la société Y... ; qu'en retenant cependant la culpabilité de Jean-Claude Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; 4) alors que la clôture du compte spécial " Z... ", à la supposer avérée, s'est opérée à l'initiative de l'organisme bancaire sans aucune intervention de Jean-Claude Y... ; qu'en se fondant sur un tel élément de fait pour retenir la culpabilité du demandeur du chef d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 314-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la CEDH ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à payer une somme de 419 999, 37 francs à Louis Z... ; aux motifs que, au vu des documents contractuels et judiciaires versés aux débats, les faits constants suivants sont établis ; que le 7 décembre 1994 Louis Z... a conclu avec la société Y... représentée par Jean-Claude Y... un contrat conclu sous une condition suspensive expirant le 7 juin 1995, qui portait sur la construction d'un ascenseur ; que le 12 janvier 1995, Louis Z... paye à la société Y..., sur un compte BNP fonctionnant sous la seule signature de Jean-Claude Y..., la somme de 419 999, 37 francs ; que, selon l'article 7 du contrat et un engagement écrit antérieur du 22 décembre 1994 Jean-Claude Y... s'engage à rembourser pour le cas où l'ouvrage ne serait pas réalisé ; que les relations de Jean-Claude Y... et de la BNP entraînent des négociations du fait de difficultés de trésorerie de la société Y... Systems, les courriers des 10 février et 6 juin 1995 prouvent que Jean-Claude Y... autorise la banque à utiliser les fonds du compte spécial, il va jusqu'à assigner la BNP le 2 juin 1995 car elle a refusé de payer les traites tirées sur ce compte ; que Jean-Claude Y... varie dans ses positions en ce sens qu'après avoir donné l'autorisation à la BNP d'effectuer une compensation, il a précisé le 30 mai 1995 que le compte litigieux était exclu allant jusqu'à demander le 30 mai 1995 le virement du crédit de ce compte sur un compte ouvert à la Sogenal ; que le 30 août 1996, Louis Z... obtient l'autorisation de construire l'ascenseur, mais il ne confie plus le travail à la société Y... Systems pour des raisons financières ; que le 9 janvier 1997, Louis Z... demande la restitution de son acompte, il ne l'obtiendra jamais nonobstant diverses procédures civiles et la condamnation en référé le 2 juin 1997 de la société Y... à lui payer la somme de 419 999, 37 francs en exécution du contrat du 7 décembre 1994 ; que le 6 juin 1995 la BNP a clôturé le compte, elle a toujours maintenu cette position même si elle a pu écrire le 9 octobre 1995 à Claude X... que le compte existait toujours car il est intéressant de noter qu'elle poursuivra Jean-Claude Y... devant la juridiction commerciale pour obtenir le paiement d'un solde global de 470 968, 79 francs, Jean-Claude Y... étant condamné personnellement en sa qualité de caution pour 150 000 francs ; que l'examen de ces faits prouve avec une certitude suffisante que Jean-Claude Y... a fait un usage déterminé et en connaissance de cause de la somme de 419 999, 37 francs que la partie civile ne lui avait confiée que dans un cadre contractuel strictement délimité et qu'au surplus il s'était engagé personnellement à restituer en cas d'inexécution de la convention ; 1) alors que l'abus de confiance suppose un refus de restitution et un de détournement par une utilisation à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées ; que tel n'est pas le cas du refus de restitution pour des motifs tirés des conditions d'exécution du contrat, litige de nature purement civil ; qu'en l'espèce les premiers juges avaient à juste titre écarté le délit d'abus de confiance en retenant que le refus de restitution trouvait sa cause dans les conditions d'exécution du contrat passé entre les parties le 7 décembre 1994 ; qu'en infirmant le jugement sans réfuter ces motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2) alors que la société Y... s'était engagée à restituer à Louis Z... la somme de 419 499, 18 francs déposée sur un compte spécial ouvert à la BNP seulement au cas où l'autorisation de travaux pour la construction de l'ascenseur ne pourrait être accordée ; que cette autorisation a été accordée même si le projet initial a été modifié ; qu'en estimant qu'il ressortait des documents contractuels versés aux débats que Jean-Claude Y... s'était engagé personnellement à restituer la somme versée en cas d'inexécution de la convention, la cour d'appel a dénaturé les documents en question et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; 3) alors que le compte spécial " Z... " affichait un solde créditeur le 6 juin 1995 de 419 499, 18 francs ; qu'il en était de même le 9 octobre 1995 selon les propres affirmations de la BNP ; qu'il ressortait de ces éléments que Jean-Claude Y... n'avait pu se rendre coupable de détournement par compensation de ce compte créditeur avec les comptes débiteurs de la société Y... ; qu'en retenant cependant la culpabilité de Jean-Claude Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; 4) alors que la clôture du compte spécial " Z... ", à la supposer avérée, s'est opérée à l'initiative de l'organisme bancaire sans aucune intervention de Jean-Claude Y... ; qu'en se fondant sur un tel élément de fait pour retenir la culpabilité du demandeur du chef d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725ddcd58014677421181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel