Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725ddcd58014677421182
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-37, et s. du Code pénal, 610-2 du même Code, L. 626 et s. du Code de la santé publique, 388 et 414 du Code des douanes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique et sur l'action douanière, a condamné le requérant du chef de trafic de stupéfiants et contrebande ; " aux motifs que de la résine de cannabis a été retrouvée le 16 septembre 1993 dans un autobus Renault appartenant à la société Hijratours à l'occasion d'un contrôle douanier ; que les chauffeurs ont mis en cause les responsables de la société marocaine Hijratours et ceux d'une société belge Les Sables d'Or ; qu'ils ont déclaré que le responsable de cette dernière société était Abdelkader X..., lequel, interrogé sur commission rogatoire, déniera toute participation aux faits ; que ses dénégations sont insuffisantes pour le disculper ; que si les autres personnes mises en cause par les chauffeurs n'ont pas été entendues (Y..., Z..., A...), Abdelkader X... n'a montré aucun empressement pour comparaître et qu'il devra faire l'objet de procédures d'extradition ; " qu'il résulte ainsi des investigations et des déclarations des chauffeurs mis en examen, ainsi que du comportement de Abdelkader X... que ce dernier était (peut-être avec Z...) l'organisateur d'un trafic international de stupéfiants important et répété entre Tanger et Bruxelles, dans le cadre des deux sociétés de transport Hijratours et Sables d'Or ; qu'il a donc fourni des instructions et un véhicule aux chauffeurs qui ont commis pour son compte les infractions à la législation sur les stupéfiants et au code des douanes ; qu'il y a lieu à condamnation pénale ; que les sanctions douanières seront confirmées avec maintien en détention au titre du Code des douanes (arrêt. Analyse p. 5 à 9) ; " 1- alors, d'une part, que la Cour n'a pu légalement entrer en voie de condamnation en relevant à l'encontre du prévenu que des faits similaires donnaient lieu à des poursuites séparées ; que manque en effet à l'impartialité la juridiction qui fait état de la connaissance personnelle qu'elle peut avoir de faits étrangers à sa saisine actuelle ; " 2- alors, d'autre part, qu'en l'absence d'investigations complètes et objectives sur le trafic dénoncé par les chauffeurs interpellés, la culpabilité du prévenu a été pour l'essentiel déduite des déclarations des chauffeurs que n'a pu contredire le requérant qui avait par ailleurs le droit de ne pas participer à sa propre incrimination " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkader, contre l'arrêt n° 751 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à des pénalités douanières et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-37, et s. du Code pénal, 610-2 du même Code, L. 626 et s. du Code de la santé publique, 388 et 414 du Code des douanes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique et sur l'action douanière, a condamné le requérant du chef de trafic de stupéfiants et contrebande ; " aux motifs que de la résine de cannabis a été retrouvée le 16 septembre 1993 dans un autobus Renault appartenant à la société Hijratours à l'occasion d'un contrôle douanier ; que les chauffeurs ont mis en cause les responsables de la société marocaine Hijratours et ceux d'une société belge Les Sables d'Or ; qu'ils ont déclaré que le responsable de cette dernière société était Abdelkader X..., lequel, interrogé sur commission rogatoire, déniera toute participation aux faits ; que ses dénégations sont insuffisantes pour le disculper ; que si les autres personnes mises en cause par les chauffeurs n'ont pas été entendues (Y..., Z..., A...), Abdelkader X... n'a montré aucun empressement pour comparaître et qu'il devra faire l'objet de procédures d'extradition ; " qu'il résulte ainsi des investigations et des déclarations des chauffeurs mis en examen, ainsi que du comportement de Abdelkader X... que ce dernier était (peut-être avec Z...) l'organisateur d'un trafic international de stupéfiants important et répété entre Tanger et Bruxelles, dans le cadre des deux sociétés de transport Hijratours et Sables d'Or ; qu'il a donc fourni des instructions et un véhicule aux chauffeurs qui ont commis pour son compte les infractions à la législation sur les stupéfiants et au code des douanes ; qu'il y a lieu à condamnation pénale ; que les sanctions douanières seront confirmées avec maintien en détention au titre du Code des douanes (arrêt. Analyse p. 5 à 9) ; " 1- alors, d'une part, que la Cour n'a pu légalement entrer en voie de condamnation en relevant à l'encontre du prévenu que des faits similaires donnaient lieu à des poursuites séparées ; que manque en effet à l'impartialité la juridiction qui fait état de la connaissance personnelle qu'elle peut avoir de faits étrangers à sa saisine actuelle ; " 2- alors, d'autre part, qu'en l'absence d'investigations complètes et objectives sur le trafic dénoncé par les chauffeurs interpellés, la culpabilité du prévenu a été pour l'essentiel déduite des déclarations des chauffeurs que n'a pu contredire le requérant qui avait par ailleurs le droit de ne pas participer à sa propre incrimination " ; Attendu que, pour déclarer Abdelkader X... coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées pour des faits commis le 16 septembre 1993, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et contradictoirement discutés devant eux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il prétend se fonder sur l'examen, à la même audience publique, de deux poursuites concernant le même prévenu pour alléguer un défaut d'impartialité des juges, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725ddcd58014677421182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel