Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725ddcd58014677421183
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-37 et s. du Code pénal, 610-2 du même Code, L. 626 et s. du Code de la santé publique, 388 et 414 du Code des douanes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique et sur l'action douanière, a condamné le requérant du chef de trafic de stupéfiants et contrebande ; " aux motifs que l'autobus Scania appartenant à la société marocaine Hijratours, contrôlé au Perthus le 1er avril 1993, contenait de la résine de cannabis dans deux caches aménagées ; que les deux chauffeurs ont nié toute responsabilité et ont mis en cause la société Hijratours et la société belge Les Sables d'Or, dont ils ont déclaré qu'elles travaillaient ensemble ; qu'ils ont désigné Abdelkader Y... comme leur employeur responsable de la société Les Sables d'Or, locataire de l'autobus, et comme l'organisateur du trafic ; qu'il apparaîtra que le véhicule avait appartenu à un dénommé A..., connu des autorités belges pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'entendu le 24 février 1993, Abdelkader Y... a entièrement nié toute responsabilité et a exposé, sans convaincre, qu'il était un simple entrepreneur étranger à l'organisation d'un quelconque trafic de stupéfiant au sein de la société Les Sables d'Or dont il n'assumait pas la direction ; qu'il n'indique pas toutefois la provenance des fonds qui lui auraient permis de fonder ses diverses entreprises ; que s'il est certain que n'ont été entendus ni Mme X..., gérante des Sables d'Or, ni M. A..., gérant de Hijratours, ni même B..., qui accueillait au Maroc les bus litigieux, il reste que Abdelkader Y... n'a mis aucun empressement à comparaître en France et a dû faire l'objet de demandes d'extradition ; qu'une prévention similaire et par ailleurs articulée contre le prévenu dans une affaire distincte ; qu'il résulte ainsi des investigations et des déclarations des chauffeurs mis en examen, ainsi que du comportement de Abdelkader Y..., que ce dernier était (peut-être avec A...) l'organisateur d'un trafic international de stupéfiants important et répété entre Tanger et Bruxelles, dans le cadre des deux sociétés de transport Hijratours et Sables d'Or ; qu'il a donc fourni des instructions et un véhicule aux chauffeurs qui ont commis pour son compte les infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision définitive sur la culpabilité de Abdelkader Y..., tout en réduisant à 5 années la peine d'emprisonnement, sans confusion avec la peine prononcée ce même jour dans une autre affaire de même nature (faits du 16 septembre 1993), compte tenu de la persistance du trafic international pendant plusieurs mois, de la quantité de cannabis saisie, et du danger que fait courir à la population et en particulier les jeunes la mise sur le marché d'un tel produit ; qu'il y a lieu en outre de maintenir le prévenu en détention, pour garantir l'exécution de la peine prononcée et pour faire cesser le trouble à l'ordre public causé par l'infraction de trafic international de stupéfiants, ce dernier ayant toujours fui la justice française ; que l'interdiction définitive du territoire national sera confirmée ; que les sanctions prononcées en première instance sur l'action douanière seront également confirmées, tant au niveau des amendes et pénalités qu'en ce qui concerne la contrainte par corps et le maintien en détention au titre du Code des douanes (arrêt. analyse. p. 5 à 9) ; " 1- alors, d'une part, que la Cour n'a pu légalement entrer en voie de condamnation en relevant à l'encontre du prévenu que des faits similaires donnaient lieu à des poursuites séparées ; que manque en effet à l'impartialité la juridiction qui fait état de la connaissance personnelle qu'elle peut avoir de faits étrangers à sa saisine actuelle ; " 2- alors, d'autre part, qu'en l'absence d'investigations complètes et objectives sur le trafic dénoncé par les chauffeurs interpellés, la culpabilité du prévenu a été pour l'essentiel déduite des déclarations des chauffeurs que n'a pu contredire le requérant qui avait par ailleurs le droit de ne pas participer à sa propre incrimination " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdelkader, contre l'arrêt n° 752 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000 qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à des pénalités douanières et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-37 et s. du Code pénal, 610-2 du même Code, L. 626 et s. du Code de la santé publique, 388 et 414 du Code des douanes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique et sur l'action douanière, a condamné le requérant du chef de trafic de stupéfiants et contrebande ; " aux motifs que l'autobus Scania appartenant à la société marocaine Hijratours, contrôlé au Perthus le 1er avril 1993, contenait de la résine de cannabis dans deux caches aménagées ; que les deux chauffeurs ont nié toute responsabilité et ont mis en cause la société Hijratours et la société belge Les Sables d'Or, dont ils ont déclaré qu'elles travaillaient ensemble ; qu'ils ont désigné Abdelkader Y... comme leur employeur responsable de la société Les Sables d'Or, locataire de l'autobus, et comme l'organisateur du trafic ; qu'il apparaîtra que le véhicule avait appartenu à un dénommé A..., connu des autorités belges pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'entendu le 24 février 1993, Abdelkader Y... a entièrement nié toute responsabilité et a exposé, sans convaincre, qu'il était un simple entrepreneur étranger à l'organisation d'un quelconque trafic de stupéfiant au sein de la société Les Sables d'Or dont il n'assumait pas la direction ; qu'il n'indique pas toutefois la provenance des fonds qui lui auraient permis de fonder ses diverses entreprises ; que s'il est certain que n'ont été entendus ni Mme X..., gérante des Sables d'Or, ni M. A..., gérant de Hijratours, ni même B..., qui accueillait au Maroc les bus litigieux, il reste que Abdelkader Y... n'a mis aucun empressement à comparaître en France et a dû faire l'objet de demandes d'extradition ; qu'une prévention similaire et par ailleurs articulée contre le prévenu dans une affaire distincte ; qu'il résulte ainsi des investigations et des déclarations des chauffeurs mis en examen, ainsi que du comportement de Abdelkader Y..., que ce dernier était (peut-être avec A...) l'organisateur d'un trafic international de stupéfiants important et répété entre Tanger et Bruxelles, dans le cadre des deux sociétés de transport Hijratours et Sables d'Or ; qu'il a donc fourni des instructions et un véhicule aux chauffeurs qui ont commis pour son compte les infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision définitive sur la culpabilité de Abdelkader Y..., tout en réduisant à 5 années la peine d'emprisonnement, sans confusion avec la peine prononcée ce même jour dans une autre affaire de même nature (faits du 16 septembre 1993), compte tenu de la persistance du trafic international pendant plusieurs mois, de la quantité de cannabis saisie, et du danger que fait courir à la population et en particulier les jeunes la mise sur le marché d'un tel produit ; qu'il y a lieu en outre de maintenir le prévenu en détention, pour garantir l'exécution de la peine prononcée et pour faire cesser le trouble à l'ordre public causé par l'infraction de trafic international de stupéfiants, ce dernier ayant toujours fui la justice française ; que l'interdiction définitive du territoire national sera confirmée ; que les sanctions prononcées en première instance sur l'action douanière seront également confirmées, tant au niveau des amendes et pénalités qu'en ce qui concerne la contrainte par corps et le maintien en détention au titre du Code des douanes (arrêt. analyse. p. 5 à 9) ; " 1- alors, d'une part, que la Cour n'a pu légalement entrer en voie de condamnation en relevant à l'encontre du prévenu que des faits similaires donnaient lieu à des poursuites séparées ; que manque en effet à l'impartialité la juridiction qui fait état de la connaissance personnelle qu'elle peut avoir de faits étrangers à sa saisine actuelle ; " 2- alors, d'autre part, qu'en l'absence d'investigations complètes et objectives sur le trafic dénoncé par les chauffeurs interpellés, la culpabilité du prévenu a été pour l'essentiel déduite des déclarations des chauffeurs que n'a pu contredire le requérant qui avait par ailleurs le droit de ne pas participer à sa propre incrimination " ; Attendu que, pour déclarer Abdelkader Y... coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, pour des faits commis le 1er avril 1993, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et contradictoirement discutés devant eux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il prétend se fonder sur l'examen, à la même audience publique, de deux poursuites concernant le même prévenu, pour alléguer un défaut d'impartialité des juges, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725ddcd58014677421183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel